Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° ,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03554 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17 / 04178
APPELANTES
Madame [B] [V] [K] [Z] épouse [F]
née le 02 Novembre 1947 à [Localité 9]
La Granerie
[Localité 2]
Madame [L] [X] [Z] épouse [Y]
née le 03 Décembre 1950 à [Localité 9]
La Granerie
[Localité 2]
Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée de Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT
Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS KEB ORM désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 5 mars 2019
[Adresse 6]
[Localité 3] FRANCE
S.A.S. KEB ORM
Société en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 5 mars 2019.Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
N° SIRET : 813 71 7 0 48
Représentés par Me Manel SGHARI de la SELEURL MANEL SGHARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0737
S.A.R.L. FIGA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° SIRET : 311 89 0 9 58
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BALAY, Président de chambre
Madame Sandrine GIL, Conseillère
Madame Emmanuelle LEBEE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionelles
Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrat signataire.
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* *
Par acte sous seing privé du 29 février 2008, la société en nom commercial Bery (la société Le Béry), alors en cours d'immatriculation au RCS de Créteil, a fait acquisition d'un fonds de commerce de brasserie-café-restaurant à la société à responsabilité limitée Le Bery, pour un montant de 227 000 euros. Le fonds était exploité au rez-de-chaussée de la galerie marchande du centre commercial [Localité 8] (lots n° 100 et 101) à [Localité 5] (Val de Marne), en vertu d'un bail commercial du 5 mai 2000 conclu avec la société civile immobilière Combavent, propriétaire des locaux depuis le 19 décembre 1972.
Ce bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 19 mars 2010.
Par deux actes sous seing privé du 17 septembre 2015, la société en nom commercial Le Bery et la société Keb Orm, en cours de constitution et immatriculée le 25 septembre 2015, ont conclu avec la société civile immobilière Combavent, représentée par sa gérante Madame [A] [P], veuve [Z], et en vertu d'un mandat, par la société Figa, deux baux portant sur lesdits locaux. Il a été prévu la division du local commercial en deux locaux distincts, et exploités respectivement à usage de bar, sous l'enseigne Le Bery, et de restauration rapide-spécialités grecques, sous l'enseigne Kebab Avenue, pour une durée de 9 années, à compter du 1er septembre 2015, moyennant, en ce qui concerne la société Keb Orm, le paiement d'un loyer annuel forfaitaire et global de 30 100 euros hors taxes et hors charges.
Le nouveau bail conclu avec la société Le Bery précisait qu'il venait annuler et remplacer le bail du 5 mai 2000 ainsi que l'ensemble de ses avenants et renouvellements.
Le 29 avril 2016 est décédée Mme [A] [P], veuve [Z], usufruitière des parts de la société civile immobilière, parts dont ses filles [B] et [L] [Z] étaient nues-propriétaires à parts égales.
Le 8 avril 2016, celles-ci avaient fait délivrer à la société Keb Orm, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 17 septembre 2015.
Saisi le 26 janvier 2017 par ces dernières d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, par ordonnance en date du 19 avril 2017, a invité les parties à se pourvoir au fond en constatant l'existence d'une contestation sérieuse relative à la validité du bail commercial en date du 17 septembre 2015 sur lequel les consorts [Z] avaient fondé leur demande de paiement de loyers et d'expulsion de la société Keb Orm.
En effet, par actes en date du 28 mars 2017, la société Keb Orm avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil Mmes [B] et [L] [Z] (les consorts [Z]), aux droits de Mme [A] [P], veuve [Z], et la société Figa aux fins de demander la nullité du bail conclu en violation des règles de formation des contrats, la restitution corrélative à cette nullité ainsi que la réparation de son préjudice non couvert par la créance de restitution.
Par jugement en date du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Keb Orm et a désigné Me [D] aux fonctions de liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 24 avril 2019 distribuée le 26 avril 2019, les consorts [Z] aux droits de la société civile immobilière Combavent ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Keb Orm entre les mains du liquidateur, soit :
- au titre du privilège du bailleur un montant total de 214 497,66 euros décomposé comme suit:
- loyers et charges impayés pour la somme de 162 270,60 euros, intérêts contractuels prévus au bail, échus à la date du redressement judiciaire pour la somme de 36 000 euros
-majoration forfaitaire de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues pour la somme de 16 227,06 euros
- à titre chirographaire, la somme de 5 000 euros.
Le liquidateur a restitué les lieux loués le 26 avril 2019 et a repris, es qualités, l'instance pendante au fond.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré nul le bail commercial conclu le 17 septembre 2015 entre la société civile immobilière Combavent, bailleresse, et la société Keb Orm, condamné les consorts [Z] à restituer l'intégralité des loyers versés par la société Keb Orm depuis la conclusion du bail, à payer à la société Keb Orm, représentée par son mandataire Me [D], la somme de 15 050euros, au titre de la restitution du dépôt de garantie, celles de 187 060,06 euros au titre des restitutions consécutives à la nullité du bail, 15 000 euros au titre du préjudice moral, 50 000 euros, au titre de la dépréciation du fonds de commerce de la société Keb Orm, condamné celle-ci, représentée par son mandataire à payer aux consorts [Z] la somme de 120 596,342 euros, à titre d'indemnité d'occupation, ordonné la compensation, à la date de la décision, entre ces créances, débouté la société Keb Orm et les consorts [Z] de leurs autres demandes, débouté la société Figa de ses demandes, condamné la société Figa et les consorts [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros chacun à la société Keb Orm, représentée par son mandataire, au titre des frais irrépétibles, fait masse des dépens de l'instance, condamné la société Figa ainsi que les consorts [Z] au paiement pour moitié chacun de la masse des dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
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Les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 17 février 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu l'assignation à comparaître et les premières conclusions délivrées le 22 mai 2020 à la société Baronnies-Langlet, administrateur judiciaire de la société Keb Orm, à la requête des consorts [Z] ;
Vu les conclusions récapitulatives des consorts [Z], en date du 16 mai 2022 signifiées le 22 mai 2022 à l'administrateur judiciaire de la société Keb Orm, tendant à voir la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal, débouter la société Keb Orm de toutes ses demandes, juger valide le bail commercial en date du 17 septembre 2015 entre la société civile immobilière Combavent et la société Keb Orm, condamner Me [D] es qualités de liquidateur de la société Keb Orm à leur payer la somme de 162 270,60 euros à titre de loyers et charges impayés, les intérêts contractuels prévus au bail, échus à la date du redressement judiciaire, soit la somme de 36 000 euros, la majoration forfaitaire de plein droit de 10 % sur le montant des sommes dues, soit la somme de 16 227,06 euros, à titre subsidiaire, dans le cas où serait prononcée la nullité dudit bail, condamner le liquidateur es qualités à leur payer la somme de 123 008 euros au titre de l'indemnité d'occupation, en tout état de cause, condamner la société Figa à payer toute somme qui serait due à la société Keb Orm, à défaut, la condamner à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement la société Figa avec les consorts [Z] pour toute condamnation qui serait prononcée, fixer la créance des appelantes au montant produit, à titre privilégié de leur créance en vertu du privilège du bailleur en application de l'article L.622-16 du code de commerce, au passif de la société Keb Orm décomposé comme ci-dessus, outre à titre chirographaire, un montant total de 5 000 euros, condamner le liquidateur es qualités à leur payer la somme de 6 680,07 euros en vertu de l'acte de renouvellement en date du 19 mars 2010, augmenté des charges, des accessoires, de l'indexation et de la TVA la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner en tant que de besoin la compensation des créances connexes, condamner le liquidateur es qualités aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Figa, en date du 5 avril 2022, tendant à voir la cour infirmer le jugement, statuer à nouveau , à titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du ail commercial conclu le 17 septembre 2015, débouter Me [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Keb Orm et la société Keb Orm de leurs demandes formulées à son encontre, en tout état de cause, débouter les consorts [Z] de leurs demandes formées à son encontre, fixer la créance de la société Figa au passif de la société Keb Orm pour le montant produit, soit, à titre chirographaire la créance d'un montant de 5 000 euros, condamner le liquidateur, es qualités à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives de Me [D], mandataire judiciaire, agissant es qualités de liquidateur de société Keb Orm et la société Keb Orm, en date du 30 juillet 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a omis de calculer le montant des loyers devant être restitués par les consorts [Z], condamné la société Keb Orm, représentée par son mandataire, à payer aux consorts [Z] la somme de 120 596,342 euros au titre d'indemnité d'occupation, débouté la société Keb Orm, dûment représentée, de sa demande de condamnation des consorts [Z] et de la société Figa à la réparation de son préjudice financier résultant de la perte de son fonds de commerce, statuer à nouveau, fixer le montant des loyers à restituer depuis la conclusion du bail commercial jusqu'à la remise des clés à la somme de 169 235,88 euros, condamner la société Keb Orm, dûment représentée à payer aux consorts [Z] la somme de 100 333,33 euros, au titre d'indemnité d'occupation, les condamner ainsi que la société Figa à payer au liquidateur es qualités la somme de 145 000 euros en réparation du préjudice économique de la société Keb Orm né de la disparition de son fonds de commerce, rejeter les demandes formulées par les consorts [Z] et par la société Figa, les condamner à payer au liquidateur es qualités la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
DISCUSSION
Sur la nullité du bail :
Il n'est pas discuté que la société civile immobilière Combavent n'a pas été immatriculée au registre du commerce avant le 1er novembre 2002 et qu'en application de l'article 44 la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, elle a de ce fait perdu sa personnalité morale, cette perte entraînant la requalification de celle-ci en société créée de fait soumise comme telle au régime des sociétés en participation, qu'en conséquence les biens dont la société était propriétaire au 1er novembre 2002 appartiennent en indivision aux associés, à compter de cette date, les actes relatifs à ces biens étant, à l'égard des tiers, soumis aux règles de l'indivision.
Les consorts [Z] soutiennent que la société Keb Orm était en mesure, lors de la signature du bail, de vérifier, comme tout commerçant diligent, l'immatriculation de la société civile immobilière bailleresse, qu'elle y a renoncé, et n'a soulevé la question qu'après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, démontrant ainsi sa mauvaise foi, que ce n'est que par erreur matérielle que la société Figa, rédactrice de l'acte, a mentionné comme bailleresse la société civile immobilière. Celle-ci soutient également que si ce bail était nul, s'appliquerait nécessairement le bail conclu par la société Le Bery le 19 mars 2010, bail auquel il n'a pas été mis fin.
Cependant, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge et que le rappelle le liquidateur, la sanction de cette irrégularité est une nullité absolue qui n'est susceptible ni de confirmation ni de ratification, étant ajouté que le bail du 5 mai 2000 et ses avenants ou renouvellements sont inopposables à la société Keb Orm qui n'y était pas partie.
Sur les créances de restitution :
Sur la créance de restitution de la société Keb Orm
- la restitution des loyers :
Il n'est pas contesté que les consorts [Z] sont débiteurs de l'obligation de restituer les loyers versés.
Ainsi qu'il a été dit plus haut et que l'a relevé le tribunal, le contrat du bail du 17 septembre 2015 ayant reçu un commencement d'exécution et devant être anéanti rétroactivement, il convient de procéder aux restitutions consécutives au prononcé de la nullité de l'acte.
Le paiement des loyers constituant l'obligation principale du preneur, les sommes ainsi versées, ainsi que l'a précisé le premier juge, en exécution d'un contrat frappé de nullité devront être restituées à la société Keb Orm, représentée par son mandataire.
En l'espèce, ont été payés les loyers dus au 31 décembre 2015, comprenant les charges et la tva, pour un montant total de 11 791,71 euros ainsi que le dépôt de garantie d'un montant de 15 050 euros, soit un total de 26 841,71 euros qui devra être restitué à la société Keb Orm, représentée par son liquidateur.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu par celui-ci, dès lors que le bail est nul, la créance de restitution des loyers ne peut porter que sur les loyers effectivement versés, peu important que les consorts [Z] aient produit au passif de la liquidation judiciaire de la société Keb Orm pour la totalité des loyers qu'ils estimaient alors que celle-ci leur devait.
Conformément au dispositif des conclusions du liquidateur es qualités, qui se borne à demander la fixation de la créance, dispositif qui seul lie la cour, la créance de restitution de la société Keb Orm sur les consorts [Z] sera fixée à la somme de 26 841, 71 euros.
Sur la créance de restitution des consorts [Z] :
Les consorts [Z] soutiennent, au cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a constaté la nullité du bail, que si le bail de 2015 est annulé, les parties doivent être remises en leur état précédent sa signature et que si la restitution en nature n'est pas possible, comme c'est le cas pour les contrats à exécution successives, les restitutions doivent se faire en valeur. Les appelantes précisent que la situation antérieure est l'occupation par la société Le Bery de l'ensemble du local, que c'est donc à elle de verser l'intégralité du loyer des deux locaux, qui ne faisaient alors qu'un.
Cependant, elles ne tirent aucune conséquence de ce moyen au dispositif de leurs écritures qui seul lie la cour.
Le liquidateur, es qualités, soutient que l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à la tva, que la provision pour travaux facturée trimestriellement doit être écartée du calcul de l'indemnité ainsi que les charges, en l'absence d'accord contractuel
Cependant, le principe de restitution conduit la cour à exclure du montant de la créance de restitution des consorts [Z] les intérêts et majorations contractuels et à l'évaluer pour la période du 1er janvier 2016 au mois de mars 2019, à la valeur locative du bail annulé, ainsi que l'ont admis les parties, augmentée des provisions sur charges et travaux, le tout hors taxe, soit à la somme de 129 816, 48 euros, à titre chirographaire, s'agissant d'une indemnité d'occupation et non de loyers.
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 6 680, 07 euros :
Les consorts [Z] demandent la condamnation du liquidateur es qualités à leur payer la somme de 6 680, 07 euros hors taxe au titre du bail renouvelé le 19 mars 2010 pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Cependant, dès lors qu'ils ne développent aucun moyen à l'appui de cette prétention, elle ne sera pas examinée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Kebab Orm à l'encontre des consorts [Z] :
La société Kebab Orm sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les consorts [Z], à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts
Les consorts [Z] lui opposent que le préjudice financier allégué et la perte du fonds de commerce sont imputables à la seule société Kebab Orm et à ses fautes de gestion, qui n'ont aucun lien avec la nullité du bail, ainsi qu'à la procédure de liquidation judiciaire née de l'état de cessation des paiements.
Il est de principe, repris par les dispositions de l'article 1178 du code civil telles qu'elles résultent de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. Il en résulte qu'il appartient à la partie qui soutient avoir été lésée de démontrer la faute, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité.
En l'espèce, le liquidateur es qualités, qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts et son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte du fonds de commerce, invoque la mauvaise foi des consorts [Z] lorsqu'ils ont refusé d'agréer la cession du fonds de commerce proposée par la société Le Béry.
Cette mauvaise foi, à la supposer établie, est sans lien direct avec le fait d'avoir conclu un contrat qui a été ultérieurement annulé et le liquidateur es qualités n'allègue aucune faute propre des consorts [Z] ou de leur auteur, Mme [P], veuve [Z], de nature à engager leur responsabilité
N'ayant rapporté la preuve ni d'une faute des consorts [Z], ni d'un lien de cause à effet entre cette prétendue faute, le préjudice financier allégué et notamment, la perte du fonds ainsi qu'il sera dit plus bas, il ne sera pas droit à la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre et le jugement attaqué sera infirmé en conséquence.
Sur la responsabilité de la société Figa :
Sur sa responsabilité à l'égard de ses mandants :
En cause d'appel, les consorts [Z] demandent à la cour de condamner la société Figa à payer toute somme qui serait due à la société Keb Orm, à défaut, la condamner à les garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement la société Figa avec les consorts [Z] pour toute condamnation qui serait prononcée.
à l'audience du 21 juin et par bulletin du 22 juin 2022 la cour a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes formées par les appelantes à l'égard de la société Figa et invité les parties à former leurs observations, par la voie du Rpva au plus tard le 30 juin 2022.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins même si leur fondement juridique est différent ; l'article 566 énonce par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les consorts [Z] ont fait parvenir leurs observations à la cour, exposant que la société Figa n'avait pas soulevé l'irrecevabilité de leur demande et que c'est en raison de leur condamnation par le premier juge qu'ils ont formé en appel cette demande de garantie.
Cependant, les appelantes n'avaient formé en première instance aucune demande à l'encontre de la société Figa alors que la demande formée à leur encontre était également formée à l'encontre de la société Figa. Dès lors, la condamnation des appelantes par le premier juge ne pouvait constituer un fait nouveau les autorisant à former devant la cour un appel en garantie qu'il leur appartenait de former en première instance. En l'absence de fait nouveau ou de l'intervention d'un tiers, les demandes formées en cause d'appel sont donc irrecevables, peu important que la société Figa n'ait pas soulevé cette irrecevabilité, la cour devant la soulever d'office.
Sur sa responsabilité à l'égard de la société Kebab Orm, représentée par son liquidateur :
à l'appui de sa demande d'infirmation, la société Figa expose que le mandat confié depuis 1983 par la société civile immobilière Combavent, dont elle n'était pas la gérante, était limité à la gestion locative du local commercial, dépendant de la galerie marchande du centre commercial [Localité 8], qu'il appartenait au preneur de procéder aux vérifications nécessaires et que l'erreur provient des associées de la société civile immobilière, qu'elle n'a pas commis de faute de gestion et a toujours recueilli l'accord de ses mandants.
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge lequel, pour retenir la responsabilité de la société Figa sur le fondement de l'article 1383 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce avait relevé, à bon droit, que le contrat de bail rédigé par la société Figa, avait été annulé en raison de l'absence de personnalité morale de la société civile immobilière, sa mandante, le contrat ayant précisé en outre que les parties affirmaient avoir la plénitude de leurs droits et capacités, ce qui était erroné au regard de ce qui précède, qu'elle avait ainsi proposé à la signature de la société Keb Orm un contrat nul, alors qu'il lui incombait de s'assurer, en sa qualité de professionnelle de la gestion locative, de la capacité à contracter de sa mandante.
Sur le préjudice :
La société Kebab Orm sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Figa à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, à savoir le coût des travaux d'aménagement du local commercial pour la création d'un nouveau volume, soit la somme de 96 930 euros, des honoraires de l'architecte pour l'aménagement du restaurant Kebab Avenue d'un montant de 12 600 euros, de la création d'une protection incendie soit la somme de 8 010 euros, des frais relatifs à la négociation de la franchise Kebab Avenue en vue de la mise en place du projet d'un montant de 12 000 euros, de l'étude de marché d'un montant de 2 880 euros de la formation hygiène alimentaire d'un montant de 420 euros, des frais de création de société, soit les sommes de 194,46 euros pour la publication d'une annonce légale et 1 080 euros d'honoraires d'avocat, des honoraires de rédaction du bail commercial annulé pour un montant de 540 euros, des frais annexes marketing d'un montant de 1 485,60 euros et ceux du temps passé par le dirigeant de la société à la création de ce projet évalué à la somme de 12 000 euros. Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 40 000 euros au titre de la valeur des matériels acquis.
Sur ces chefs de demande, la société Figa, qui ne discute pas les justificatifs versés aux débats par la société Keb Orm et retenus par le premier juge, ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour fait siens, étant ajouté que peu importent les amortissements comptables effectués par la société Kebab Orm dès lors qu'en raison de la nullité du bail, elle avait vainement exposés ces frais et que le premier juge a tenu compte dans l'évaluation du préjudice relatif aux matériels acquis de l'usure et de l'utilisation de ceux-ci par la société Kebab Orm dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce.
La société Kebab Orm, représentée par son liquidateur, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée la perte de son fonds de commerce qu'elle évalue à la somme de 145 000 après déduction de la perte des éléments matériels.
Cependant, il est de fait que la société Kebab Orm a exploité les lieux du 1er septembre 2015 à leur restitution le 26 avril 2019, de sorte qu'en l'absence de tous documents relatifs à cette exploitation et notamment aux recettes qu'elle lui a procurées et aux amortissements auxquels elle a procédé et alors qu'elle n'indique aucun trouble de jouissance émanant des consorts [Z], elle n'établit pas que la perte du fonds de commerce soit imputable, comme elle le soutient, à la nullité du bail et à la faute de la société Figa et non à son défaut de paiement des loyers dus au cours de cette exploitation, caractérisant une cessation de paiements, et à l'ouverture de la procédure collective qui s'en est suivie.
À titre subsidiaire, la société Figa s'oppose à une condamnation conjointe et soutient qu'elle est de nature à entraîner une difficulté d'exécution en l'absence de répartition des condamnations prononcées au titre de prétendue responsabilité pour chacune des parties, qu'elle ne serait pas régulière, à défaut de statuer sur l'étendue de la responsabilité de chaque partie, qu'il est impossible d'identifier la part due par chacun des débiteurs et qu'elle n'a pas à supporter des dommages-intérêts correspondant à des aménagements profitant au bailleur.
La demande est sans objet dès lors que la société Figa est seule à être condamnée à payer des dommages-intérêts.
Sur la compensation:
Aucune des parties ne contestant la compensation ordonnée par le premier juge, il convient, en tant que de besoin, de le confirmer en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des consorts [Z] et de la société Keb Orm.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et l'indemnité de procédure allouée.
Les consorts [Z] et la société Figa qui succombent principalement doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Me [D], es qualités, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations à l'encontre de la société Figa par Mmes [B] et [L] [Z] ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré nul le bail commercial conclu le 17 septembre 2015 entre la société civile immobilière Combavent, bailleresse, et la société Keb Orm, condamné les consorts [Z] à restituer l'intégralité des loyers versés par la société Keb Orm depuis la conclusion du bail, à payer à la société Keb Orm, représentée par son mandataire Me [D], la somme de 15 050 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, condamné la société Figa à payer à la société Keb Orm, représentée par son mandataire Me [D], la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, condamné la société Figa et les consorts [Z] au paiement , au titre des frais irrépétibles, de la somme de 2 500 euros chacun à la société Keb Orm, représentée par son mandataire,, fait masse des dépens de l'instance, condamné la société Figa ainsi que les consorts [Z] au paiement pour moitié chacun de la masse des dépens de l'instance et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
FIXE la créance à titre chirographaire de Mmes [B] et [L] [Z] en vue de son admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Keb Orm, représentée par Me [D] à la somme de 129 816, 48 euros ;
FIXE la créance de restitution de la société Keb Orm, représentée par Me [D], sur Mmes [B] et [L] [Z] à la somme de 26 841,71 euros;
ORDONNE la compensation, à la date de la décision, entre ces créances ;
CONDAMNE la société Figa à payer à la société Keb Orm, représentée par Me Legras de Grandcourt la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, celles 186 234, 46 euros au titre de ses autres préjudices ;
REJETTE toute autres demandes ;
CONDAMNE la société Figa à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros à Mmes [B] et [L] [Z] et celle de 5 000 euros à la société Keb Orm, représentée par Me [D] ainsi qu'aux dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,