Texte intégral
Cour d'Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 02 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00722 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI6B
Minute n° 25/00359
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [X] [H]
né le 18 Juin 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 01/09/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M [H], sous tutelle, est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 25 août 2025 sur demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, s’agissant d’un patient suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychotique et qui a présenté des troubles du comportement à domicile, notamment en violentant sa mère à plusieurs reprises et en la menaçant de mort. Il ne prend pas son traitement de manière sérieuse depuis plusieurs mois.
Le certificat médical à 24 heures indique que si son comportement est calme il ne critique pas ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient est très tendu, qu’il n’a pas conscience de ses troubles et ne reconnaît pas la mauvaise observance de son traitement.
Par requête du 29 août 2025, le directeur de l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 29 août 2025, il est relevé une tension psychique plus présente et une absence de critique des troubles initiaux de la part du patient.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
M [H] ne s'oppose pas formellement à la poursuite de son hospitalisation complète. Néanmoins ses quelques réponses à l’audience permettent de penser que la procédure le dépasse et qu’il n’est pas réellement en mesure de consentir de manière éclairée aux soins jugés nécessaires par les médecins.
Son avocate indique ne pas avoir d’observations à faire sur la procédure.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’état de santé de M [H] nécessite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet afin de favoriser sa prise en charge et son adhésion aux soins d’autant qu’il a pu présenter à domicile des troubles du comportement importants et une réelle agressivité à l’égard de sa mère. Une surveillance constante reste nécessaire pour assurer la sécurité du patient et celle d’autrui. Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [X] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 02 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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