Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/04668 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKEY
AFFAIRE :
Association PONEY-CLUB DE BRIMBORION
C/
S.A.S.U. METAL ART & DESIGN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Lisa FURET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Odile BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association PONEY-CLUB DE BRIMBORION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 309 893 733
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lisa FURET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 676
Ayant pour avocat plaidant Me Blanche de GRANVILLIERS LIPSKIND, au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. METAL ART & DESIGN
N° SIRET : 848 27 0 4 27
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006 - N° du dossier 2022021
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association Poney-club de Brimborion a sollicité la société Métal Art & Design pour la conception, la création, la livraison et l'installation d'une cheminée.
Un devis a été établi et a été signé par l'association Poney-club de Brimborion le 16 septembre 2020 pour la somme de 17 328,40 euros HT.
Ce devis prévoyait un acompte à la commande de 50%, puis 40% sur situation, et le solde à la réception, aucun délai de livraison n'étant précisé sur le devis.
Une facture émise le 22 janvier 2021 de 9 597,60 euros TTC a été réglée par deux virements.
Le 13 juin 2021 l'association Poney-club de Brimborion a mis en demeure la société Métal Art & Design de terminer les travaux avant fin juin 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 7 mars 2022, l'association Poney-club de Brimborion a fait assigner en référé la société Métal Art & Design aux fins d'obtenir principalement sa condamnation provisionnelle à lui verser la somme de 7 300 euros et à produire les justificatifs de son assurance en garantie décennale sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
- débouté l'association Poney-club de Brimborion de l'ensemble de ses demandes et l'a renvoyée à mieux se pourvoir,
- condamné l'association Poney-club de Brimborion à payer à la société Métal Art & Design la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens à la charge de l'association Poney-club de Brimborion.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, l'association Poney-club de Brimborion a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Poney-club de Brimborion demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile et 1217 et suivants du code civil, de :
'- infirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- condamner par provision, la société Métal Art & Design au paiement de la somme de 7 300 euros à l'Association Poney-Club de Brimborion, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2021 pour l'acompte de 4 800 euros TTC et à compter de l'assignation pour l'acompte de 2500 euros TTC ;
- condamner la société Métal Art & Design à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Métal Art & Design demande à la cour, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Chartres le 1er juin 2022 ;
- débouter l'Association Poney-Club de Brimborion de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'Association Poney-Club de Brimborion à payer à la société Métal Art & Design la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
L'association Poney-club de Brimborion expose au soutien de son appel n'avoir jamais été livrée de la cheminée qu'elle avait commandée à la société Métal art & design, bien que son gérant se soit engagé à le faire le 30 septembre 2021 puis début mars 2022.
Elle affirme que l'intimée n'est en réalité pas capable de respecter son engagement et fait valoir que, si aucun délai n'était mentionné sur le devis pour la livraison, celle-ci devait nécessairement avoir lieu dans un délai raisonnable, aujourd'hui largement dépassé, sans que la société Métal art & design démontre l'existence d'un cas de force majeure.
Soutenant avoir déjà versé un important acompte (12 097, 60 euros), l'association Poney-club de Brimborion indique qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur l'existence de sommes versées sans contrepartie, à l'exception de la livraison du poujoulat dont le remboursement n'est pas réclamé.
Expliquant avoir acquis un brasero pour pallier la carence de l'intimée, elle indique qu'il est urgent que lui soient remboursées les sommes indûment versées puisqu'elle doit mettre en place un système pérenne de chauffage dans ses locaux qui accueillent du public en toute saison.
Elle soutient que d'autres personnes se plaignent de l'inertie de la société Métal art& design, établissant la mauvaise foi de celle-ci.
Arguant de l'existence d'une contestation sérieuse, la société Métal art & design indique en réponse qu'aucun délai de livraison n'était mentionné sur le devis en raison des spécificités techniques et créatives de ce projet.
Elle indique avoir connu des difficultés du fait d'un accident de son gérant et du déménagement de ses locaux, et soutient être en mesure de finaliser la pose de la cheminée, ce qu'elle propose de faire dès lors que l'association Poney-club de Brimborion aura réglé l'acompte de 40% prévu au devis.
Soutenant que l'appelante tente en réalité de se dégager de ses obligations contractuelles en procédant à l'installation d'un système de chauffage plus petit et moins onéreux, la société Métal art & design expose que la cause de la rupture ne peut relever du juge des référés.
Elle conclut à l'absence d'urgence au motif que l'association Poney-club de Brimborion a fait appel à un autre fournisseur pour la réalisation de la prestation.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Dans ce cadre, il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'une urgence et l'argumentation des parties à ce titre est inopérante.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'association Poney-club de Brimborion verse aux débats :
- le devis du 16 septembre 2020 d'un montant de 20 794, 08 euros relatif à la conception et création d'une cheminée (12 830, 40 euros HT) , la fourniture des conduits de cheminée (3 998 euros HT) et l'intervention d'un couvreur (500 euros HT), précisant 'acompte 50% à la commande, 40% sur situation, le solde à réception' ;
- la facture 21-01-41 d'un montant de 9 597, 60 euros du 22 janvier 2021, dont il n'est pas contestée qu'elle a été réglée ;
- les échanges entre les parties démontrant qu'un autre acompte de 2 500 euros a été versé au cours du mois d'août 2021, ce qui porte la somme totale versée par l'acquéreur à la somme de 12 097, 60 euros.
Il est constant que la partie du devis relative à la fourniture et la pose des conduits de cheminée a été réalisée par la société Métal & design en janvier 2021 et réglée à hauteur de 4 797, 60 euros TTC par l'association Poney-club de Brimborion. Reste donc en débat le surplus de l'acompte versé par l'appelante, soit 7 300 euros.
L'association Poney-club de Brimborion justifie avoir mis en demeure la société Métal & design de réaliser les travaux commandés par lettres recommandées des 13 mai 2021 et 5 juillet 2021 dans lesquelles elle réclamait à défaut le remboursement de son acompte de 4 800 euros (après déduction des travaux afférents aux conduits).
Or, cette installation n'a jamais eu lieu, malgré le versement d'un acompte complémentaire en août 2021, et il n'est pas discuté que la cheminée n'était toujours pas posée dans les locaux de l'association Poney-club de Brimborion au jour de l'audience devant la cour.
Ces éléments suffisent à démontrer que la société Métal & design a manqué à l'exécution de ses obligations contractuelles, la circonstance que le devis originel ne comporte pas de date étant sans incidence en l'état du dossier dès lors que l'intimée s'était engagée par écrit à livrer la cheminée litigieuse au plus tard le 30 septembre 2021.
Dans ses déclarations devant les gendarmes dans le cadre de la plainte pour escroquerie déposée par l'association Poney-club de Brimborion, le gérant de la société Métal & design fait état à plusieurs reprises, pour justifier de son retard, d'importantes difficultés techniques, laissant ainsi penser qu'il existe un doute sur sa capacité à effectuer réellement les travaux auxquels il s'est engagé.
En tout état de cause, le retard très important de réalisation de la cheminée constitue un manquement d'une telle gravité qu'est non sérieusement contestable la créance de l'association Poney-club de Brimborion au titre du remboursement de l'acompte et la société Métal & design sera condamnée à lui verser une provision de 7 300 euros à ce titre. L'ordonnance déférée sera intégralement infirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Métal & design ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
En équité, il convient de condamner la société Métal & design à verser à l'association Poney-club de Brimborion la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société Métal & design à verser à l'association Poney-club de Brimborion une provision de 7 300 euros au titre du remboursement de l'acompte ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Métal & design à verser à l'association Poney-club de Brimborion une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Métal & design aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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