Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/037
Rôle N° RG 19/19350 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKIB
[P] [B]
C/
SARL ACEH 13 (ACEH 13)
Copie exécutoire délivrée
le : 23 février 2024
à :
Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 65)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00132.
APPELANT
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL ACEH 13 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yves-henri CANOVAS de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [P] [B] a été engagé le 10 novembre 2014 par la société ACEH 13 (Agence Centrale de l'Environnement et de l'Habitat des Bouches du Rhône) en qualité d'ouvrier, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois puis par le biais d'un contrat à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2014.
Classé niveau 1 échelon 1 coefficient 100 de la grille des emplois de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation du bois en date du 28 novembre 1955 applicable, il avait pour fonctions 'l'assainissement des charpentes', 'l'hydrofugation des toitures et façades', 'l'isolation des combles' 'ainsi que toutes autres tâches en relation avec ce poste de travail'.
Il bénéficiait initialement d'une rémunération mensuelle brute de base de 1.583,73 €, dont le montant était en dernier lieu de 1.703,77 €, d'une prime d'ancienneté et certains mois, une prime exceptionnelle.
Le 16 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 29 novembre suivant. Ayant transmis un arrêt de travail à compter du 21 novembre 2017, il a de nouveau été convoqué par une lettre du 27 novembre 2017 présentée le 29 pour un entretien préalable fixé au 7 décembre 2017.
M. [B] a été licencié le 21 décembre 2017 par le biais d'une lettre lui reprochant un acte de déloyauté sur un chantier le 19 octobre 2017 du fait de l'encaissement d'un chèque de 500 € émis par un client pour une prestation ne figurant pas au bon de commande et la mauvaise qualité de son travail à l'occasion de deux chantiers, dont un en date du 13 octobre 2017, ayant généré deux réclamations de la part de clients.
C'est dans ce contexte que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 7 mars 2018, à la fois pour contester son licenciement et solliciter également l'annulation de sanctions disciplinaires ainsi qu'un rappel de primes exceptionnelles et de salaire selon lui injustement retenus.
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2019 qui a :
- Débouté M. [B] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire afférente ainsi que de sa demande de reconnaissance de nullité du licenciement pour harcèlement moral et de sa demande indemnitaire afférente ;
- Condamné la société ACEH 13 à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 1.414,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 160,67 € à titre de rappel de prime exceptionnelle du mois d'octobre 2017 ;
- 16,06 € au titre des congés payés afférents ;
- 78,63 € à titre de rappel de salaire du 21 novembre 2017 ;
- 7,86 € au titre des congés payés afférents ;
- 642,68 € à titre de rappel de prime exceptionnelle à compter de la paie du mois de novembre 2017 ;
- 64,26 € au titre de congés payés afférents ;
- 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [B] de sa demande de rectification des bulletins de paie sur les chefs de demandes relatifs aux divers rappels de salaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir dans la limite de 60 jours mais ordonné la remise d'un seul bulletin de paye à M. [B] sur les chefs de demandes relatifs aux divers rappels de salaire ;
- Débouté M. [B] de sa demande d'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux condamnations prononcées ;
- Dit que l'intégralité des sommes allouées à M. [B] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
- Débouté M. [B] de ses autres demandes,
- Condamné la société ACEH 13 aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] en date du 19 décembre 2019 et l'appel incident régularisé par la société ACEH 13 par le biais de ses premières et uniques conclusions en date du 18 juin 2020,
Vu les uniques conclusions transmises par le 19 mars 2020 pour M. [B] qui demande à la cour - en substance - de :
1) infirmer le jugement du 17 septembre 2019 dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes suivantes :
- prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et des demandes indemnitaires à ce titre (dommages et intérêts et indemnités de rupture)
- reconnaissance d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières à ce titre (dommages et intérêts et indemnités de rupture)
- dommages et intérêts pour des faits de harcèlement moral et à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et sanction illicite et injustifiée,
- annulation de sanctions ayant consisté en la suppression d'une prime constante au mois d'octobre 2017, puis à compter du 1er novembre 2017 sur la paie du mois de novembre et des mois suivants et ce, même si la société intimée a été condamnée à lui verser un rappel de prime à ce titre sur le fondement juridique de l'usage,
- rectification des bulletins de paie relativement aux divers rappels de salaires, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir dans la limite de 60 jours,
- remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées,
2) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACEH 13 à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation :
- 1.414,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 160,67 € au titre de rappel de prime exceptionnelle du mois d'octobre 2017
- 16,06 € au titre des congés payés afférents
- 78,63 € à titre de rappel de salaire du 21 novembre 2017
- 7,86 € au titre de congés payés afférents
- 642,68 € à titre de rappel de prime exceptionnelle à compter de la paie du mois de novembre 2017
- 64,26 € au titre de congés payés afférents
- 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
3) statuant à nouveau :
- dire son licenciement nul car s'inscrivant dans un processus de harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- écarter l'application du barême d'indemnisation en matière de licenciement et, notamment, le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,- dire, si le caractère inconventionnel était écarté, que seul le critère de réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d'espèce s'applique au-delà des barèmes,
- condamner la société ACEH 13 à lui verser les sommes suivantes :
- 20.000 € - et à titre subsidiaire 7.497,76 € (correspondant à 4 mois de salaire) - à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3.748,88 € à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
- 374.88 € à titre de congés payés sur préavis,
- 1.522,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis à ce titre (moral, financier, physique) ou, à titre susbsidiaire, en réparation des divers préjudices subis (moral, financier, physique) pour manquements à ses obligations contractuelles et légales (exécution déloyale du contrat de travail, abus d'autorité, détournement du pouvoir disciplinaire, retrait des fonctions, rétrogradation),
- annuler les sanctions pécuniaires illicites des mois d'octobre et novembre 2017 après avoir constaté que la prime dite exceptionnelle d'un montant de 160,67 € - dont il avait été privé en octobre et novembre 2017 - présentait tous les critères d'un usage (à savoir la généralité, la fixité et la constance) et que cet usage n'avait jamais été dénoncé par l'employeur,
- en tout état de cause, après avoir constaté que l'employeur ne pouvait supprimer cette prime à titre discrétionnaire, sans l'avoir au préalable dénoncée et que l'employeur avait par erreur comptabilisé le 21 novembre en arrêt maladie alors qu'il avait travaillé cette journée-là, condamner la société ACEH 13 à lui verser également les sommes suivantes :
- 160,67 € au titre de rappel de prime exceptionnelle du mois d'octobre 2017
- 16,06 € au titre des congés payés afférents
- 78,63 € (7 h x 11.2334 € taux horaire) à titre de rappel de salaire du 21 novembre 2017
- 7,86 € au titre de congés payés afférents
- 642,68 € à titre de rappel de prime exceptionnelle à compter de la paie du mois de novembre 2017
- 64,26 € au titre des congés payés afférents
- ordonner la rectification de ses bulletins de paie sur les chefs de demandes relatifs aux divers rappels de salaires sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans la limite de 60 jours,
- ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées,
- condamner la société ACEH 13 au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 1.000 € octroyés en première instance,
- dire que l'intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2020 pour la société ACEH 13 aux fins de voir :
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 160,67 € au titre de rappel de prime exceptionnelle du mois d'octobre 2017
- 16,06 € au titre des congés payés afférents
- 78,63 € à titre de rappel de salaire du 21 novembre 2017
- 7,86 € au titre de congés payés afférents
- 642,68 € à titre de rappel de prime exceptionnelle à compter de la paie du mois de novembre 2017
- 64,26 € au titre de congés payés afférents
- 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [B] de sa demande de prime exceptionnelle ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner en tout état de cause le salarié à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, avec distraction au profit de son avocat,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 23 février 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur les demandes d'annulation d'une sanction disciplinaire et de rappel de salaire
Au soutien de son appel, M. [B] - qui affirme par ailleurs avoir été licencié en méconnaissance de la règle 'non bis in idem' - demande à la cour de constater qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires illicites et d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demannde d'annulation de la sanction pécuniaire ayant consisté à lui retirer une prime exceptionnelle de 160,67 €, qui lui était versée chaque mois jusqu'en septembre 2017 et qui lui avait été supprimée en octobre 2017 en raison d'un accrochage avec le véhicule de service mis à sa disposition ainsi qu'en novembre 2017.
Sa demande d'annulation de sanction concerne exclusivement la suppression de la prime exceptionnelle et non le retrait du véhicule de service et de certaines de ses fonctions qu'il qualifie de rétrogradation et qu'il invoque également au soutien de ses demandes au titre du harcèlement moral.
Le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a accueilli sa demande de rappel de prime et congés payés afférents au motif que cet avantage présentait la nature d'un usage et que la société ACEH 13 n'avait pas respecté la procédure de dénonciation qui s'imposait si elle souhaitait remettre cet usage en question.
Les premiers juges n'ont cependant pas accueilli les prétentions du salarié invoquant l'existence d'une sanction financière illicite méritant annulation.
Pour sa part, l'employeur conteste que la prime exceptionnelle présentait les caractéristiques d'un usage dans l'entreprise et - par le bais de son appel incident - il demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamné sur ce fondement au paiement d'un rappel de prime pour les mois d'octobre 2017, novembre 2017 et suivants outre les congés payés afférents.
Il convient de rappeler à ce stade que, pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage dont les salariés pourront se prévaloir, il est en effet nécessaire qu'elle soit constante, générale et fixe.
La constance, la généralité et la fixité de la pratique doivent permettre d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage (cf. Cass. soc., 7 déc. 1978, n° 78-40.099). Ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, il ne sera pas possible de présumer que l'employeur a souhaité accorder, en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire aux salariés par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail (Cass. soc., 28 févr. 1996, n° 93-40.883).
Sur cette base, il a été jugé que le versement à un salarié d'une prime en son intégralité pour une année, puis pour moitié l'année suivante et le versement d'une telle prime à un autre salarié de l'entreprise pour une année, n'étaient pas de nature à caractériser la constance et la généralité de ladite prime et, en conséquence, l'existence d'un usage dans l'entreprise (Cass. soc., 10 déc. 2002, no 01-40.528).
C'est au salarié qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue (cf. Cass. soc., 22 juin 1988, n° 85-45.010 ; Cass. soc., 3 mars 1994, no 89-40.801). Mais en présence d'un avantage présentant les critères de la constance et de la fixité, c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir qu'il ne présente pas les caractères de généralité pour ne pas être versé à l'ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée, étant seul en possession des éléments permettant de rapporter cette preuve (cf. Cass. soc., 26 févr. 2002, n° 00-40.843).
En l'espèce, M. [B] affirme qu'il percevait chaque mois une prime exceptionnelle d'un montant mensuel de 160,61 € depuis le mois de février 2016 ainsi que cela résultait de ses bulletins de paie, prime dont le montant avait été augmenté à 160,67 € à compter de février 2017.
La société ACEH 13 objecte que le salarié ne communique aucun élément permettant de déterminer que l'ensemble des salariés ou d'une catégorie de salariés en bénéficiait - ce qui n'est pas en soi opérant - et déclare qu'il s'agissait d'une gratification dont le montant était variable, de sorte qu'elle n'était ni fixe ni constante.
Il résulte de l'examen des bulletins de salaire de M. [B] versés aux débats :
- que le salarié n'a perçu aucune prime exceptionnelle certains mois, comme en janvier 2015, en octobre 2017, en novembre 2017 et en décembre 2017,
- qu'il a perçu une prime exceptionnelle de 1.026,42 € en décembre 2015,
- que cette prime était de 149,91 € en janvier 2016, de 160,61 € de février à juin 2016, de 289,08 € en juillet 2016, de 134,93 € en août 2016, de 160,61 € en septembre 2016, de 160,62 € en octobre 2016, de 160,59 € en novembre et en décembre 2016, de 289,22 € en janvier 2017, enfin de 160,67 € de février à septembre 2017.
En l'état de ces éléments qui infirment les critères de constance et de fixité, la cour écartera le moyen fondé sur l'existence d'un usage dans l'entreprise autorisant le salarié à revendiquer le paiement d'une prime exceptionnelle mensuelle de 160,67 € pour les mois d'octobre 2017 et suivants jusqu'à la rupture de son contrat suite à son licenciement notifié le 21 décembre 2017.
Par suite, le jugement sera infirmé pour avoir accueilli cette demande de rappel de salaire et confirmé pour avoir rejeté les prétentions du salarié quant à l'existence d'une sanction pécuniaire du fait du non paiement de cette prime dite exceptionnelle.
A l'inverse, la cour constate que la société ACEH 13 ne remet pas en cause sa condamnation à payer à M. [B] un rappel de salaire pour la journée du 21 novembre 2017, laquelle avait fait l'objet d'une retenue pour absence alors que l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit précisait que l'acte avait été effectué à 15h29 seulement tandis qu'il n'a pas été justifié que M. [B] avait été absent au cours de cette journée de travail.
En l'état de l'appel principal qui ne vise pas ce chef de dispositif et de l'appel incident qui ne le critique pas davantage, la cour constatera qu'elle n'est pas saisie à l'encontre de ce chef du jugement qui est ainsi devenu définitif.
Sur la violation de la règle non bis in idem :
Avant de demander à la cour de juger que son licenciement 'est nul car s'inscrivant dans un processus de harcèlement moral', M. [B] invoque la violation de cette règle qui interdit à un employeur de licencier un salarié ayant déjà été sanctionné pour les mêmes faits, ce dont il déduit l'absence de cause réelle et sérieuse.
Il estime que la société ACEH 13 avait épuisé son pouvoir disciplinaire puisque les faits retenus dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par une sanction pécuniaire illicite (la suppression de la prime exceptionnelle) et une rétrogradation consécutive au retrait du véhicule de service et de la réduction de ses fonctions.
Or ses prétentions relatives à une sanction pécuniaire illicite viennent d'être rejetées faute de démonstration de l'existence d'un usage dans l'entreprise imposant le paiement d'une prime exceptionnelle mensuelle d'un montant de 160,67 €.
Par ailleurs, M. [B] ne rapporte pas la preuve de la rétrogradation dont il fait état suite à ce qu'il affirme être un 'retrait' du véhicule de service qui lui était attribué.
En effet, la société ACEH 13 justifie de la nécessité qu'elle a eu de faire procéder sur ce véhicule à des réparations pour un montant de 3.1813 € (carrosserie et peinture notamment) tandis que le salarié n'établit pas l'existence d'un lien entre le fait qu'il n'a pu utiliser ce véhicule pendant un temps et les faits visés dans la lettre de licenciement.
Du reste, alors qu'il conteste la licéité de la sanction pécuniaire et en demande l'annulation, le salarié ne formule aucune demande d'annulation de cette prétendue rétrogradation dont il conteste pourtant le bien fondé et dont il affirme qu'elle a participé au harcèlement moral qu'il dénonce en parallèle.
Sur le harcèlement moral :
Aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. La sanction édictée est la nullité. Le salarié peut également obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral s'il justifie d'un préjudice distinct de celui indemnisé dans le cadre du licenciement.
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire. Les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction. Ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant.
Il résulte par ailleurs de l'article L.1154-1 du code du travail - dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l'espèce, M. [B] invoque les éléments de faits suivants :
- suppression de la prime exceptionnelle en octobre et novembre 2017 alors qu'il s'agissait d'un élément de rémunération fixe, régulier et constant,
- le retrait du véhicule de service à l'issue d'un entretien informel au cours duquel il aurait subi toutes formes de pressions et de chantage de la part du gérant de la société ACEH 13 le 10 novembre 2017 à son retour de chantier,
- des conditions de travail particulièrement vexatoires et humiliantes pendant les 10 jours qui s'en sont suivis, ce qu'il a dénoncé dans un courrier du 22 novembre 2017 (aucune planification sur chantier, insultes, humiliations, ménage et rangement du dépôt, nettoyage de véhicules d'autres salariés),
- une dégradation de son état de santé ayant conduit à son arrêt de travail le 21 novembre 2017 pour état anxieux sévère.
S'il est en effet justifié d'un tel arrêt de travail pour la période du 21 novembre au 3 décembre 2017, la cour constate cependant que les sanctions disciplinaires invoquées ne sont pas matériellement établies et M. [B] ne rapporte pas davantage la preuve matérielle des humiliations et injures qu'il affirme avoir subies pendant 10 jours, ni de l'existence de pressions ou de chantages de la part de son responsable.
L'attestation de M. [X] sur laquelle il s'appuie pour prétendre avoir fait l'objet d'une rétrogradation de fait dans ses fonctions ne fournit aucune information laissant penser à un comportement humiliant de la part de l'employeur à l'égard de du salarié appelant, l'auteur de cette attestation affirmant seulement que M. [B] était resté au dépôt du 13 au 17 novembre 2017 pour faire du ménage. Il n'est pas davantage question de lavage de voitures dans ce témoignage dont il résulte seulement que M. [B] n'avait pas été affecté sur des chantiers durant ces quelques jours. Or ce fait est formellement contredit par deux attestations produites par la société ACEH 13.
En tout état de cause, la limitation des tâches attribués au salarié durant les quelques jours précédent l'entretien préalable (initialement fixé au 29 novembre 2017 et reporté au 7 décembre suivant) d'une part, et l'arrêt de travail prescrit pour un syndrôme anxio-dépressif de l'autre, ne sont pas aux yeux de la cour des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande de nullité du licenciement notifié à M. [B] le 21 décembre 2017 ainsi que de la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement qu'il présente en s'appuyant sur le harcèlement moral ainsi dénoncé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [B] sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société ACEH 13 au paiement de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices subis (moral, financier, physique) pour manquements à ses obligations contractuelles et légales (exécution déloyale du contrat de travail, abus d'autorité, détournement du pouvoir disciplinaire, retrait des fonctions, rétrogradation).
Au vu de ce qui précède, la preuve des manquements allégués n'est pas rapportée et cette demande subsidiaire ne peut être satisfaite.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement qui l'a rejetée.
Sur le licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence a rappelé que la lettre de licenciement reproche à M. [B] :
- un acte de déloyauté suite à l'encaissement le 19 octobre 2017 d'un chèque de 500 € émis par un client en paiement d'une prestation réalisée par le salarié en dehors de celles figurant sur le bon de commande,
- la mauvaise qualité du travail réalisé sur deux chantiers en octobre 2017, provoquant la plainte de 2 clients et nécessitant, chez l'un d'entre eux, l'intervention d'un commercial et une reprise des travaux par un autre technicien.
Puis il a constaté que M. [B] ne contestait pas avoir perçu une somme de 500 € versé par un client dans le cadre d'un chantier par ailleurs facturé 4.000 € et il a retenu que le simple fait d'accepter un cadeau d'un montant non négligeable d'un client et d'omettre de porter ce fait immédiatement à la connaissance de l'employeur constituait effectivement un manquement à l'obligation de loyauté pesant sur le salarié.
S'agissant des deux clients insatisfaits des prestations de M. [B], les premiers juges ont relevé que les intéressés - M. [I] et M. [L] - attestaient que M. [B] n'avait pas exécuté les prestations commandées selon les règles de l'art ce qui avait nécessité l'intervention d'autres techniciens sur ces chantiers.
Pour contester son licenciement, le salarié appelant fait valoir d'une part qu'il ne lui avait rien été reproché concernant la réalisation de ses prestations sur les chantiers en octobre 2017 et que, s'agissant des faits de déloyauté, il avait dénoncé les conditions d'exécution de son contrat de travail à compter du 13 novembre 2017.
Il admet néanmoins avoir 'spontanément confirmé (...) avoir reçu et encaissé un chèque d'un montant de 500 euros établi par M. [E] à titre de gratification pour la qualité de son travail, ce dont atteste clairement le client', même s'il déclare qu' 'à aucun moment, il n'a(vait) été question de « voler » son employeur, d'effectuer une prestation en sus du bon de commande tel qu'indiqué dans la lettre de licenciement.'
Et il affirme qu'il s'agissait d'une 'simple gratification sans lien avec des travaux supplémentaires', de sorte qu'elle ne constituait pas un acte de déloyauté.
S'agissant de la mauvaise qualité de ses prestations, qu'il conteste, il évoque la tardiveté de la réaction de l'employeur et le fait que le grief repose sur des attestations de complaisance des clients concernés.
Cependant et comme l'objecte à juste titre la société ACEH 13, M. [B] ne conteste pas véritablement les faits de déloyauté dénoncés. Certes il en discute la qualification, mais il ne remet pas en cause leur matérialité, à savoir le fait d'avoir reçu et encaissé un chèque de 500 € remis par un client sans en informer son employeur.
Or une telle somme représente 12,5% du montant total des travaux réalisés chez ce client, ce qui exclut qu'il se serait agi d'une gratification ou pourboire.
Au contraire, il ressort de l'attestation de M. [E] - le client concerné - que lors des travaux de traitement de toiture et de façade réalisés sur sa maison, il s'était entendu avec M. [B] pour que celui-ci réalise un traitement sur un pignon qui n'était pas compris dans le contrat passé avec ACEH 13 et qu'il lui avait remis un chèque de 500 €, ce dont le salarié s'était gardé de parlé à son employeur.
Peu important l'existence d'une nouvelle attestation de M. [E] produite par le salarié et comportant une écriture différente, dès lors que cet élément ne remet pas en cause ces éléments de fait intiaux, lesquels justifient le lienciement de M. [B].
C'est donc par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses prétentions indemnitaires de ce chef, limitant la condamnation de l'employeur à l'indemnité légale de licenciement qu'il reconnaissait avoir omis de verser.
S'agissant du montant de cette indemnité légale, la cour observe que si la société intimée le discute dans le corps de ses écritures, elle ne formule cependant aucune demande d'infirmation de ce chef dans le dispositif de ses conclusions portant appel incident, si bien que cette disposition qui n'est pas formellement visée par le recours principal ou par l'appel incident incident est également devenue défintive et ne peut donc plus être infirmée ou confirmée à ce stade de la procédure.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter non pas de la demande en justice mais de celui où l'employeur en a eu connaissance (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation). Il convient de le préciser et de réformer le dispositif du jugement en ce sens.
En revanche, la capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière. Elle sera confirmée.
Le jugement sera confirmé sur la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, sans que l'astreinte soit nécessaire.
M. [B] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident qui ne visent pas les condamnations de la société ACEH 13 à payer à M. [B] :
- 1.414,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 78,63 € à titre de rappel de salaire de pour la journée du 21 novembre 2017 et 7,86 € au titre des congés payés afférents,
ces dispositions étant ainsi devenues définitives ;
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ACEH 13 à payer à M. [P] [B] un rappel de prime exceptionnelle pour les mois d'octobre 2017 et à compter du mois de novembre 2017 ainsi que les congés payés afférents, et en ce qu'il a dit que l'intégralité des sommes allouées à M. [B] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
- Déboute M. [P] [B] de ses demandes de rappel de prime exceptionnelle pour les mois d'octobre 2017 et à compter du mois de novembre 2017 ainsi que les congés payés afférents ;
- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [P] [B] aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société ACEH 13, Me Yves-Henri Canovas.
Le greffier Le président