Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57420 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2URF
AS M N° : 6
Assignation du :
29, 31 Août, 02, 07 Novembre 2023 et 08 Mars 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société GID
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0197
DEFENDERESSES
Syndicat des copropritétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la SARL CORRAZE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502
Compagnie d’assurance MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
S.A.S. PUPETTA MARAIS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0905
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS - #E2365
Société HAYEM
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS - #D1890
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] les 29 et 31 août 2024 à la société de droit luxembourgeois HAYEM d'une part, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] d'autre part,
Vu l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée le 2 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à la société APRIL PARTENAIRES, et la jonction des procédures prononcée à l'audience du 15 novembre 2023 ;
Vu l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée le 7 novembre 2023 par la société HAYEM à la société par actions simplifiée PUPETTA MARAIS, et la jonction des procédures prononcée à l'audience du 15 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du 15 novembre 2023 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation ;
Vu l'assignation en intervention forcée et en garantie délivrée le 8 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à la société de droit belge MS AMLIN INSURANCE, et la jonction des procédures prononcée à l'audience du 24 avril 2024 ;
Vu les observations orales développées à l'audience du 24 avril 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11], indiquant maintenir sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles contre la seule société HAYEM et renoncer au surplus de ses prétentions ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société HAYEM ;
Vu les écritures oralement soutenues par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ;
Vu les conclusions oralement développées par les sociétés APRIL PARTENAIRES et MS AMLIN INSURANCE ;
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société APRIL PARTENAIRES
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la qualité d'assureur de la société APRIL PARTENAIRES et dont il déduit son intérêt à agir en défense.
Les demandes seront en conséquence déclarées irrecevables à l'égard de cette partie.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] a initialement assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ainsi que la société HAYEM, copropriétaire d'un lot à usage commercial situé [Adresse 7], aux fins de les voir condamner à faire réaliser les travaux de nature à remédier à des infiltrations affectant l'immeuble du [Adresse 11].
Il est constant comme résultant des pièces et des observations des parties, concordantes sur ce point, que des travaux ont été réalisés sur les installations privatives du lot appartenant à la société HAYEM, par la société PUPETTA MARAIS qui en est locataire commercial, et que ces travaux ont permis de mettre fin aux infiltrations déplorées et non contestées, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] a renoncé à ses demandes.
Le propriétaire d'un bien causant un trouble anormal du voisinage à autrui engage sa responsabilité quand bien même le trouble est causé par son locataire, étant en l'espèce relevé que si la société HAYEM justifie de diligences entreprises auprès de la société PUPETTA MARAIS à compter de l'année 2023, elle était avisée des infiltrations susceptibles de provenir de son lot à tout le moins depuis la mise en demeure que lui avait adressée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] le 2 janvier 2020.
Aussi, en considération de l'imputabilité des désordres à la société PUPETTA MARAIS, de l'engagement de la responsabilité de la société HAYEM à l'égard du syndicat des copropriétaires voisin et de l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'égard de la société APRIL PARTENAIRES, il convient de partager par tiers les dépens de l'instance entre ces trois parties.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
La société HAYEM, la société PUPETTA MARAIS et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sont tenues au dépens de l'instance.
La société HAYEM sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société PUPETTA MARAIS sera condamnée à verser la même somme à la société HAYEM.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] sera condamné à verser à la société APRIL PARTENAIRES la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formulées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Déclarons irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l'égard de la société APRIL PARTENAIRES ;
Condamnons la société HAYEM à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PUPETTA MARAIS à payer à la société HAYEM la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à la société APRIL PARTENAIRES la somme de mille euros (1000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Partageons par tiers les dépens de l'instance entre la société HAYEM, la société PUPETTA MARAIS et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT
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