Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 06 février 2025 RG
N° RG 25/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQLB
Ordonnance /2025
du 23 Octobre 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQLB ,
APPELANT
S.A.S.U. ST HUBERT SHV prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain CHARDON substitué par Me RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT,substitué par Me JOFFROY, avocats au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 15 Octobre 2025 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 23 Octobre 2025 ;
Et ce jour, 23 Octobre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 26 février 2025, la société SAINT HUBERT a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 06 février 2025, dans un litige l'opposant à M. [E] [H].
Par « demande d'incident » notifiée le 07 septembre 2025, la société SAINT HUBERT a transmis une sommation, adressée à la partie adverse, de communiquer des pièces d'une procédure pénale concernant M. [E] [H], relative à des appels malveillants.
Par conclusions sur incident notifiées le 30 septembre 2025, M. [E] [H] sollicite le débouté des demandes de la société SAINT HUBERT, et sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 15 octobre 2025, les parties ont indiqué se désister de leurs demandes sur incident.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre.
SUR CE,
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'incident sera constaté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Constate le désistement d'incident de la part de la société SAINT HUBERT, et de ses demandes sur incident de la part de M. [E] [H] ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, sauf meilleur accord ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 19 novembre 2025 pour les conclusions de la société SAINT HUBERT.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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