Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°80
N° RG 22/02725 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWJC
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ARMOR NETTOYAGE
C/
S.A.S. D'AUCY LE FAOUET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me HALLOUET
Me GOURDIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
ARRÊT :
contradictoire prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS ARMOR NETTOYAGE
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 391 152 717, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SAS D'AUCY LE FAOUET
(anciennement dénommée CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET COMPAGNIE), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 859 500 290, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Armor Nettoyage (la société Armor) est assurée auprès de la société AXA France IARD (la société AXA) en garantie de sa responsabilité civile.
Le 1er février 2011, la société Armor a conclu avec la société conserverie Morbihannaise, devenue la société D'Aucy Le Faouet (la société D'Aucy), un contrat de prestations de nettoyage pour ses locaux professionnels.
M. [O] était salarié de la société Armor Nettoyage.
Le 16 septembre 2013, vers 23 heures, M. [O] devait procéder au nettoyage des sols sous les auges vibrantes des lignes de production de la société Conserverie Morbihannaise. Il a posé, en l'absence du carter de protection requis, sa main gauche sur la courroie d'entraînement du moteur des auges en marche. La main gauche de M. [O] a été entraînée entre la courroie et le pignon du moteur, ce qui lui a sectionné la moitié de l'auriculaire gauche et occasionné des coupures sur son annulaire.
La société Armor a régularisé une déclaration d'accident du travail le 18 septembre 2013.
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de police de Lorient a condamné la société Conserverie Morbihannaise pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail. La constitution de partie civile de M. [O] a été déclarée irrecevable au motif que l'organisme de sécurité sociale n'avait pas été appelé à la cause en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a reconnu la faute inexcusable de la société Armor et ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a :
- Fixé la réparation du préjudice de M. [O] résultant des souffrances endurées a hauteur de 5.000 euros,
- Fixé la réparation du préjudice esthétique de M. [O] à 3.500 euros,
- Fixé la réparation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire de M. [O] à 864 euros,
- Fixé la réparation du préjudice résultant de l'assistance temporaire de M. [O] par une tierce personne avant consolidation à 937,71 euros,
- Ordonné à la CPAM du Morbihan de verser à M. [O] une provision de 4.000 euros,
- Condamné la société Armor à rembourser à la CPAM du Morbihan les sommes avancées par elle,
- Condamné la société Armor à payer à M. [O] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa a procédé au paiement d'une somme totale de 60.758,46 euros entre les mains de la CPAM du Morbihan à titre de remboursement des sommes dont cette dernière a fait l'avance à M. [O].
Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé jugement du TASS du Morbihan du 12 février 2018,
- Dit que le recours subrogatoire de la CPAM du Morbihan à l'encontre de la société Armor s'exercera dans limites du taux d'IPP de 10 %,
- Confirmé le jugement du TASS du Morbihan du 1er octobre 2018, sauf en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [O] à la somme de 864 euros et aux préjudice esthétique à la somme de 3.500 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Fixé le déficit fonctionnel temporaire de M. [O] à la somme de 993,60 euros,
- Fixé le préjudice esthétique temporaire de M. [O] à la somme de 2.500 euros,
- Fixé le préjudice esthétique permanent de M. [O] à la somme de 2.000 euros,
- Alloué à M. [O], déduction étant faite de la provision déjà allouée, une indemnité de 7.431,31 euros,
- Dit que les intérêts au taux légal sont dus de plein droit à compter du jugement sur les sommes qu'il a allouées et à compter de l'arrêt pour le surplus,
- Renvoyé M. [O] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- Condamné la société Armor à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Armor aux dépens.
Faisant valoir que, conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, elle est légalement subrogée à due concurrence dans les droits de son assurée, la société AXA a assigné la société D'Aucy en remboursement des sommes qu'elle avait payées. La société D'Aucy a appelé en intervention forcée la société Armor Nettoyage.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Déclaré recevables les demandes formées par la société AXA, ès qualité d'assureur de la société Armor, à l'encontre de la société D'Aucy (anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise Dumenil et Compagnie),
- Dit que la société Armor est entièrement et exclusivement responsable civilement de l'accident survenu à M. [O] le 13 septembre 2013 au sein des locaux de la société D'Aucy (la société AXA ),
En conséquence :
- Débouté la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Armor, de sa demande de condamnation de la société anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise Dumenil et Compagnie) à lui verser la somme de 62.167,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Condamné la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Armor, à payer à la société D'Aucy, anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise Dumenil et Compagnie, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Armor, et la société Armor de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déclaré le présent jugement commun et opposable à la société Armor, employeur de M. [O],
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Armor, aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
Les sociétés AXA et Armor ont interjeté appel le 28 avril 2022.
Les dernières conclusions des sociétés AXA et Armor sont en date du 27 juillet 2022. Les dernières conclusions de la société D'aucy sont en date du 18 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Axa et Armor demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société AXA,
Statuant à nouveau :
- Débouter la société D'Aucy, anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- Dire et juger que la société D'Aucy, anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise, est entièrement responsable de l'accident survenu à M. [O] le 13 septembre 2013 au sein de ses locaux,
- Condamner la société D'Aucy, anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise, au paiement d'une somme de 62.167,07 euros euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Condamner la société D'Aucy, anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise, à payer à la société AXA et à la société Armor paiement d'une somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société D'Aucy, anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de première instance et d'appel.
La société D'Aucy demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
Par voie de conséquence :
- Dire et juger que la responsabilité de la société d'Aucy (Conserverie Morbihannaise) ne saurait être retenue,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la société AXA et de la société Armor comme étant infondées,
A titre subsidiaire :
- Rejeter la demande de la société AXA relative à la somme de 50.800 euros réclamée au titre de la majoration de rente versée au titre de la faute inexcusable de la société Armor,
- Rejeter la demande de la société AXA relative à la somme de 3.500 euros réclamée en remboursement des frais irrépétibles auxquels la société Armor a été condamnée,
A titre très subsidiaire :
- Dire et juger que la responsabilité de la société D'Aucy (Conserverie Morbihannaise) dans la survenance de l'accident de M. [O] ne saurait être supérieure à 10 %,
Par voie de conséquence :
- Déclarer que la société D'Aucy (Conserverie Morbihannaise) ne saurait être condamnée à plus de 10 % des sommes réclamées par la société AXA,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement les sociétés AXA et Armor à verser à la société D'Aucy (Conserverie Morbihannaise) une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société D'Aucy était partie à l'instance devant la cour d'appel de Rennes ayant conduit à la confirmation de la condamnation de la société Armor Nettoyage pour faute inexcusable. Aucune demande n'était cependant dirigée contre la société D'Aucy.
Par jugement du 19 décembre 2014, la société D'Aucy a été condamnée à une amende de 800 euros pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois dans le cadre du travail au titre des blessures subies par M. [O].
Les motifs de cette décision notent que la société D'Aucy ne contestait pas sa culpabilité, par ailleurs établie par les éléments du dossier, et que la non identification des risques de danger et donc l'absence de protection des moteurs sur des éléments mobiles étaient sans nul doute à l'origine directe des blessures subies par M. [O].
Cette décision n'est pas revêtue d'une autorité de la chose jugée opposable dans la présente instance, la société Armor Nettoyage n'y étant pas été partie.
Les éléments mobiles de la chaîne de production sous laquelle se trouvait M. [O] n'étaient pas protégés par un carter de protection. Les différents documents relatifs à ce capot précisent qu'il n'était plus en place ce dont il résulte qu'un tel capot était prévu mais pas mis en place. Cette omission constituait un risque. Le personnel d'exploitation n'est pas appelé à intervenir à l'endroit où l'accident a eu lieu. Mais la mise en place d'un carter de protection est de nature à prévenir les accidents pouvant être occasionnés au personnel d'entretien qui doit justement intervenir y compris aux endroits auxquels le personnel d'exploitation n'accède pas. L'omission d'un capot de protection est fautive.
Sa mise en place aurait permis d'éviter l'accident.
A l'époque des faits, M. [O] maîtrisait moyennement la langue française. La formation que son employeur lui a dispensée n'a pas porté sur les dangers des machines en mouvement mais avant tout sur les méthodes de nettoyage et les dangers des produits utilisés. Une formation et un encadrement adaptés lui auraient permis de ne pas intervenir sur le lieu de l'accident. Ce défaut d'encadrement et de formation est fautif.
Il y a lieu en conséquence de retenir que la société Armor Nettoyage et la société D'Aucy sont responsables pour moitié chacune de l'accident.
Sur le préjudice :
La société AXA justifie être subrogée dans les droits de la société Armor Nettoyage à hauteur de la somme de 62.167,07 euros.
M. [O] n'avait pas été mis à la disposition de la société D'Aucy dans le cadre d'un contrat d'intérim. La société Armor Nettoyage, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ne dispose pas de principe d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail.
La société D'Aucy est cependant retenue pour partie responsable de l'accident du travail. La société Armor Nettoyage, auteur d'une faute inexcusable, ou son assureur, est donc en droit d'obtenir le remboursement de la fraction, correspondant à sa part de responsabilité, de la cotisation complémentaire d'accident du travail qui lui a été réclamée à la suite de l'accident.
En conséquence, la société D'Aucy est tenue au titre des indemnités complémentaires octroyées à M. [O] au titre de la faute inexcusable retenue contre la société Armor Nettoyage.
Les frais irrépétibles au paiement desquels la société Armor Nettoyage a été condamnée dans le cadre des instances devant les juridictions de la sécurité sociale ne sont pas la conséquence de l'accident mais du refus de la société Armor Nettoyage de faire droit aux demandes qui avaient été formées contre elle. La société D'Aucy n'est pas tenue de la garantir à ce titre.
Il y a donc lieu de condamner la société D'Aucy à payer à la société AXA la somme de 29.333,53 euros.
Les autres demandes seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Dit que la société Armor est entièrement et exclusivement responsable civilement de l'accident survenu à M. [O] le 13 septembre 2013 au sein des locaux de la société D'Aucy (la société AXA ),
- Débouté la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Armor, de sa demande de condamnation de la société anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise Dumenil et Compagnie) à lui verser la somme de 62.167,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Condamné la société AXA, ès qualités d'assureur de la société Armor, à payer à la société D'Aucy, anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise Dumenil et Compagnie, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société D'Aucy, anciennement dénommée Conserverie Morbihannaise Dumenil et Compagnie, à payer à la société AXA France IARD la somme de 29.333,53 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT