Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01301
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEXH
AFFAIRE :
[S] [Z]
C/
S.A.S. H4H
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 01 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : RE
N° RG : 21/00396
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [N] [G] (délégué syndical)
Me Laurent SALAAM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [S] [Z] épouse [P]
née le 18 mars 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. Vincent VERMEIL (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.A.S. H4H
N° SIRET : 818 383 093
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent SALAAM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0386
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Rappel des faits constants
La société H4H (Humans 4 Help), dont le siège social est situé à [Localité 5] dans le Rhône, est spécialisée dans le conseil pour les affaires. Elle emploie plus de dix salariés (environ 40) et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.
Mme [S] [Z], née le 18 mars 1993, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 février 2019, en qualité de consultante auprès des sociétés de services Now et RPA.
Mme [Z] a été détachée au Canada à compter du 2 novembre 2019. Elle a bénéficié d'un congé de maternité de février 2020 au 16 juin 2020 puis a réintégré les bureaux franciliens de [Localité 6] en septembre 2020. Elle a été en arrêt maladie à compter du 17 mars 2021 puis a bénéficié d'un second congé de maternité du 19 juin 2021 au 17 décembre 2021.
Après la négociation d'une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti, Mme [Z] a notifié à la société H4H sa démission, par courrier du 20 janvier 2022, dans les termes suivants : ' Je vous informe par la présente que je démissionne à dater de ce jour le 20/01/2022.
Cette démission est motivée par différents manquements de votre part, notamment :
- vous ne m'avez jamais versé la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective,
- vous n'avez jamais organisé un entretien annuel en vue de définir les objectifs fixant la part variable annuelle de mon salaire prévue au contrat de travail,
- concernant ma profession au sein de l'entreprise, j'ai eu un seul entretien professionnel suite à mon embauche en mars 2019 à la suite duquel vous m'avez défini des objectifs individuels sur l'année avril 2019 - mars 2020, des objectifs qui n'ont jamais été validés. Je n'ai pas eu d'autres entretiens pour les années suivantes.
Ma démission prend effet à la date de réception de la présente en courrier avec accusé de réception.
Je vous prie de bien vouloir me remettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi.'
Estimant avoir fait l'objet d'une discrimination, Mme [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir des éléments de preuve détenus par l'employeur en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, par requête reçue au greffe le 30 décembre 2021.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 1er avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a':
- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Mme [Z],
- invité Mme [Z] et la société H4H à saisir le juge du fond autant qu'elles en aviseront,
- débouté Mme [Z] et la société H4H de leurs demandes de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les entiers dépens à la charge de Mme [Z].
Mme [Z] avait présenté les demandes suivantes':
- ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir':
. le livre d'entrée et de sortie du personnel pour les années 2019 à 2022,
. la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2019 à 2022 de Mme [J] [F],
. le contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2019 à 2022 de Mme [A] [R],
. le contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2019 à 2022 de Mme [Y] [C],
. le contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2019 à 2022 de M. [L] [B],
. le contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2019 à 2022 de M. [U] [D],
. le contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2019 à 2022 de M. [T] [K],
. le contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2019 à 2022 de M. [E] [X],
. le contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaires pour les années 2019 à 2022 de M. [O] [H],
. bulletin de salaire du mois de mai 2019,
- se réserver la faculté de liquider lesdites astreintes,
- article 700 du code de procédure civile': 1'200 euros.
La société H4H avait quant à elle conclu au débouté de M. [Z] et avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure d'appel
Mme [Z] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 22 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01301.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 octobre 2022.
Une médiation a été proposée aux parties, qui n'a cependant pas été acceptée.
Prétentions de Mme [Z], appelante
Par dernières conclusions reçues au greffe le 16 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour d'appel de':
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société H4H de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
statuant à nouveau,
- ordonner la remise du livre d'entrée et de sortie du personnel pour les années 2019 à 2022,
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de Mme [J] [F],
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de Mme [A] [R],
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de Mme [Y] [C],
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de M. [L] [B],
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de M. [L] [V],
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de M. [U] [D],
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de M. [T] [K],
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de M. [E] [X],
- ordonner la remise du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire pour les années 2019 à 2022 de M. [O] [H],
- assortir l'obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- se réserver la faculté de liquider lesdites astreintes.
La salariée appelante sollicite en outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la société H4H, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société H4H conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande donc à la cour d'appel de :
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
- renvoyer Mme [Z] à mieux se pourvoir au fond,
- condamner à titre provisionnel Mme [Z] à lui payer la somme de 8 750 euros à titre d'indemnité de brusque rupture.
La société intimée sollicite à titre accessoire une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la communication de pièces
Mme [Z], qui estime être victime d'une discrimination, demande la communication de pièces détenues par son employeur, afin de pouvoir les produire dans l'hypothèse où elle engagerait une instance prud'homale.
La société H4H s'oppose à cette demande qu'elle prétend présentée sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Elle fait valoir que les situations professionnelles à comparer doivent être identiques, ce qui n'est pas le cas des personnes visées par la salariée dans ses demandes.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'»
Il convient de rechercher, d'abord, si la communication des pièces demandées par le salarié n'était pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et ensuite, si les éléments dont la communication était demandée étaient de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures étaient indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
S'agissant de la nécessité de la communication sollicitée à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et sa proportionnalité au but poursuivi
Mme [Z] explique qu'elle perçoit toujours le même salaire depuis son embauche en février 2019, soit 2 750 euros, correspondant à un salaire très proche du minimum conventionnel fixé à 2 706,60 euros'; que ses prestations sont pourtant très appréciées par son employeur puisqu'elle a été présentée par sa supérieure hiérarchique comme sa meilleure consultante en service Now et RPA'; qu'elle n'a connu aucune progression dans son emploi, ce qui est, selon elle, tout à fait anormal en considération de son secteur d'activité, et des appréciations élogieuses dont elle fait l'objet'; que selon le site talents.com, son salaire se situe largement en dessous du salaire médian constaté dans la profession, qui s'élève à 3 458 euros mensuels pour un consultant service Now et à 4 167 euros mensuels pour un consultant RPA.
Ces éléments conduisent légitimement Mme [Z] à estimer faire l'objet d'une discrimination.
La communication qu'elle sollicite, à savoir le registre du personnel et les contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de 9 salariés de l'entreprise, que seul l'employeur détient, apparaît dans ces conditions nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but recherché.
L'employeur ne remet pas en cause la liste des 9 salariés visés par la salariée, laquelle a, pour démontrer la pertinence de sa proposition, dressé un tableau reprenant le poste, la classification, la date d'entrée, le salaire connu à une date donnée, les salariés concernés.
Il est en effet rappelé que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 du même code qui prohibe les discriminations, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'utilité de la demande pour un éventuel futur litige doit être appréciée en se déterminant par référence aux éléments invoqués par le demandeur, sans toutefois anticiper sur l'appréciation des mérites d'une éventuelle action en justice ultérieure, ni sur la nature de la preuve qui incomberait au demandeur de la mesure.
S'agissant des mesures indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, dans la mesure où les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés
Les éléments dont la communication est ici demandée sont certes de nature à porter atteinte à la vie personnelle des autres salariés mais, au regard des circonstances rappelées précédemment, la mesure apparaît indispensable à l'exercice du droit à la preuve de Mme [Z] et proportionnée au but poursuivi.
S'agissant du périmètre des pièces dont la communication est sollicitée
Lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes, la société H4H a communiqué à Mme [Z] le curriculum vitae et le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 des 9 salariés cités.
Mme [Z] conteste cependant à juste titre la suffisance de cette production dans la mesure où elle ne lui permet pas d'apprécier si ces salariés ont bénéficié d'une évolution salariale depuis leur embauche, ce qui est un des éléments de sa revendication.
En définitive, il y a lieu de faire droit à la demande de communication des pièces de Mme [Z] dans les termes par elle sollicités, à savoir'des documents suivants :
livre d'entrée et de sortie du personnel,
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de Mme [J] [F],
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de Mme [A] [R],
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de Mme [Y] [C],
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [L] [B],
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [L] [V],
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [U] [D],
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [T] [K],
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [E] [X],
- contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [O] [H].
La communication portera sur la période allant du 13 février 2019, date du contrat de travail, jusqu'au 20 janvier 2022, date de la démission de la salariée.
Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la société H4H puisse se soustraire à ses obligations, étant observé qu'elle s'est déjà partiellement exécutée.
Sur la brusque rupture
La société H4H soutient que Mme [Z] a présenté sa démission sans respecter le préavis conventionnel fixé à trois mois. Estimant qu'il n'y a pas de contestation sérieuse sur le fait que la salariée n'a pas exécuté son préavis, elle sollicite donc la condamnation provisionnelle de cette dernière à lui verser la somme de 8'250 euros.
Mme [Z] oppose que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, la formation de référé n'ayant pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé de sa prise d'acte.
Il sera rappelé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, il résulte clairement des termes de la lettre de démission de Mme [Z] que celle-ci a fait état de faits ou de manquements imputables à son employeur, ce qui rend sa démission équivoque.
Dans ces conditions, l'examen de cette demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués. Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens, lesquels ont été mis à la charge de Mme [Z], et en ce qu'elle a déboutée Mme [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté la société H4H de sa demande présentée sur le même fondement.
La société H4H, condamnée à produire des documents et déboutée de sa demande reconventionnelle, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [Z], au titre des procédures de première instance et d'appel, une indemnité globale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros.
La société H4H sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 1er avril 2022, excepté en ce qu'elle a débouté la SASU H4H de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la remise par la SASU H4H à Mme [S] [Z] dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'employeur aura été informé de l'arrêt (soit par voie électronique, soit par signification le cas échéant) des documents suivants, pour la période allant du 13 février 2019 jusqu'au 20 janvier 2022':
- du livre d'entrée et de sortie du personnel,
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de Mme [J] [F],
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de Mme [A] [R],
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de Mme [Y] [C],
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [L] [B],
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [L] [V],
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [U] [D],
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [T] [K],
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [E] [X],
- du contrat de travail et avenants, ainsi que des bulletins de salaire de M. [O] [H],
DÉBOUTE Mme [S] [Z] de sa demande d'astreinte,
DIT n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d'indemnité de brusque rupture présentée par la SASU H4H,
CONDAMNE la SASU H4H au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la SASU H4H à payer à Mme [S] [Z] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU H4H de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,