Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N° 24/00194 du 9 Janvier 2024
Numéro de recours : N° RG 17/07493 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7VB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 09
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
15 RUE DU PLATEAU
13620 CARRY LE ROUET
comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 9 Janvier 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 12 décembre 2017, Monsieur [V] [H] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 16 novembre 2017 par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale d’un montant de 1 054 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2012 et signifiée par exploit d’huissier du 6 décembre 2017.
L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son avocate, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au tribunal de valider la contrainte pour le montant de 1 054 € en ce compris les majorations de retard et de condamner Monsieur [V] [H] à lui verser cette somme. Elle sollicite également sa condamnation au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soutient que sa créance est bien fondée de sorte qu’elle ne souffre d’aucune contestation et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par Monsieur [V] [H] ainsi qu’aux barèmes applicables à ces derniers. L’organisme précise qu’en aucun cas, un éventuel trop versé de la part du cotisant pour les cotisations appelées en 2007 et 2008 peut venir se compenser avec les sommes réclamées dans le présent litige, la contrainte visant des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2012.
Monsieur [V] [H] conteste les sommes réclamées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales. Il soutient en effet que le Régime Social des Indépendants lui reste redevable de la somme de 1 335 € dès lors qu’en 2008, il avait effectué un trop versé de 1 679 € et qu’en 2012, il n’ obtenu qu’un remboursement partiel de 344 € . Il précise avoir pris la décision de déduire des cotisations 2012 le solde restant dû par le Régime Social des Indépendants.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
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En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 6 décembre 2017.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2017, soit dans le délai de quinze jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par Monsieur [V] [H] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour le quatrième trimestre 2012.
La Caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations à titre définitifs pour le quatrième trimestre 2012, compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [V] [H] et les versements affectés à ces périodes.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] ne conteste pas le principe de la créance mais soutient que la somme réclamée aurait dû se compenser avec le trop versé qu’il aurait effectué en 2008.
Le tribunal ne dispose toutefois, en dehors des déclarations de l’assuré, d’aucun élément permettant d’attester de la réalité de ce trop versé.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [V] [H] sera déclaré redevable de la somme de 1 054 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2012.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de Monsieur [V] [H].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [V] [H] le 12 décembre 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou Caisse Générale de Sécurité Sociale le 6 décembre 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [H] de son opposition formée le 12 décembre 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée par la Caisse du Régime Social des Indépendants et l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ou Caisse Générale de Sécurité Sociale le 6 décembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 054 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour le quatrième trimestre 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [V] [H] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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