Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[L] [X] [G] [M]
C/
[U] [S] [O] épouse [M]
N° RG 23/00175 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC5C6
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 10 Juillet 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X] [G] [M]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [U] [S] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (RUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/789 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 16 mai 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 10 Juillet 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 27 novembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (21), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union, n'est issu aucun enfant.
A la suite d'une requête en divorce le 12 décembre 2018 déposée par Monsieur [L] [M], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Meaux a rendu une ordonnance de non-conciliation le 10 avril 2019, autorisant les époux à assigner en divorce. Les époux se sont désistés en cours d'instance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 janvier 2023 et remis au greffe le 10 janvier 2023, Monsieur [L] [M] a fait assigner Madame [U] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 1er juin 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et le dossier a été renvoyé à la mise en état sur le fond de la demande en divorce.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [M] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;constater qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;débouter Madame [U] [O] de sa demande tenant à être autorisée à conserver l’usage du nom marital de son époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux, à titre principal, à la date du 10 avril 2019, à titre subsidiaire à la date du 13 décembre 2019 et, à titre infiniment subsidiaire, à la date du 4 décembre 2020 ;débouter, à titre principal, Madame [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;ramener, à titre subsidiaire, la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [U] [O] à de plus justes proportions et ordonner son paiement sous forme de versements mensuels durant huit années ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [O] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire qu’elle conservera l’usage du nom marital de son époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 10 avril 2019 ;constater qu'elle a formulé des propositions au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;condamner Monsieur [L] [M], à titre principal, à lui verser une prestation compensatoire de 21 000 euros en capital assortie d'une exécution provisoire ;condamner Monsieur [L] [M], à titre subsidiaire, à lui verser une prestation compensatoire de 21 000 euros en capital sous la forme de versements de 36 mensualités, assortie d'une exécution provisoire ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 27 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 16 mai 2024 puis mise en délibéré au 10 juillet 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 9 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [L], [X], [G] [M], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (05)
et Madame [U], [S] [O], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (RUSSIE)
mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 9] (21) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DÉBOUTE Madame [U] [O] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 10 avril 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] et Madame [U] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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