Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELAS ELEXIA ASSOCIES
- SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expédition TJ
LE : 23 MAI 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
N° - Pages
N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSBV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 17 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 28/06/2023
II - M. [N] [S]
né le 22 Février 1947 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
23 MAI 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 3], parcelle cadastrée [Cadastre 7].
M. [S] est propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée [Cadastre 6], sur laquelle sont implantés des arbres et arbustes en limite séparative de propriété.
Par courrier du 14 juin 2021, M. [F] a mis en demeure M. [S] d'élaguer les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété.
Par exploit du 10 février 2022, M. [F] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de le voir condamner à procéder à l'élagage des arbres situés sur la parcelle [Cadastre 6].
Selon jugement avant dire droit en date du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a notamment ordonné un transport sur les lieux en présence des parties.
Selon jugement en date du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté M. [F] de toutes ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sollicités en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens à la charge de M. [F].
Le premier juge a retenu que les pieds de noisetiers bénéficient de la prescription trentenaire selon jugement du 26 juin 1995 et qu'ils ne peuvent dès lors être arrachés. Bien qu'ayant considéré, à l'issue de son transport sur les lieux, que l'élagage des arbres est possible, il a débouté M. [F] de sa demande au motif qu'il interdit M. [S] de pénétrer sur son terrain pour effectuer les travaux.
Par déclaration en date du 28 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- condamner M. [S] à procéder à l'élagage des arbres situés sur la parcelle [Cadastre 6], de telle sorte que les branches ne dépassent pas sur la parcelle [Cadastre 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard deux mois après la signification de la décision à intervenir,
- condamner M. [S] à lui payer et porter la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de voisinage,
- condamner M. [S] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et injustifiée,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [S],
- condamner M. [S] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les frais du constat d'huissier en date du 06 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer M. [F] recevable mais non fondé,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
En vertu de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Sur l'élagage des arbres
En vertu de l'article 673, alinéa 1, du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l'espèce, M. [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et demande à la cour de condamner M. [S] à procéder à l'élagage de ses arbres, de sorte que les branches ne dépassent plus sur son terrain.
Il soutient qu'il résulte du constat d'huissier du 6 septembre 2021 que les branches des arbres de M. [S] dépassent sur son fonds et sur le toit de son atelier. Il précise accepter désormais que son voisin pénètre sur son terrain pour effectuer les travaux d'élagage.
M. [S] réplique qu'il était disposé à procéder à la coupe des branches dépassant sur le terrain de son voisin et qu'il l'a contacté à de multiples reprises pour ce faire, mais que M. [F] ne veut pas donner accès à sa propriété. Il précise que l'état du terrain de M. [F] freine l'intervention des professionnels qu'il a contactés pour procéder à l'élagage.
Cependant, l'attestation du 19 février 2023 rédigée par la société S2A selon laquelle il est impossible d'exécuter les travaux dans l'état du terrain en raison du fait qu'il serait trop abrupt, que la limite séparative de propriété ne serait pas repérable et que le travail demandé serait très dangereux, ne démontre pas que les travaux d'élagage ne peuvent pas être effectués en pénétrant sur la parcelle de M. [F], dès lors qu'il apparait que la société S2A fait référence à la réalisation des travaux à partir du terrain de M. [S], situé en contrebas du terrain de M. [F] (« je reste à votre disposition lorsque votre terrain deviendra praticable).
Ainsi, eu égard au constat d'huissier du 6 septembre 2021 qui démontre que de très nombreuses branches dépassent sur le terrain de M. [F], à l'absence de contestation de M. [S] sur ce point et au fait que M. [F] est désormais disposé à laisser pénétrer M. [S] ou toute entreprise mandatée sur sa parcelle, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, M. [S] sera condamné à procéder ou faire procéder à l'élagage des arbres situés sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 6] et dont les branches dépassent sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7] appartenant à M. [F], dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il ne soit toutefois nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (cass. civ. 2e, 19 novembre 1986, no 84-16.379).
En l'espèce, M. [F] sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage.
Il allègue que la hauteur de la haie et les branches qui dépassent sur son terrain lui occasionnent des nuisances, à savoir un manque d'ensoleillement, l'obstruction des gouttières par les feuilles mortes et la présence de rongeurs rentrant dans la maison en passant par les branches.
Les photographies contenues dans le constat d'huissier du 6 septembre 2021 démontrent que les branches dépassant sur la parcelle de M. [F] entraînent une perte d'ensoleillement d'une partie du jardin et de la maison, qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. L'appelant ne produit en revanche aucun élément permettant d'étayer l'obstruction des gouttières par les feuilles mortes et la présence de rongeurs dans la maison.
Si la première demande d'élagage des arbres litigieux date d'un courrier du 11 juin 2007 adressé par M. [F] à M. [S], l'appelant ne produit aucune pièce permettant d'apprécier l'étendue du trouble causé par ces arbres avant le 6 septembre 2021.
Aux fins de fixation du quantum des dommages-intérêts dus par M. [S] pour trouble anormal du voisinage, il convient cependant de tenir compte du fait que la persistance de ce trouble a été causée par le fait que M. [F] a refusé, jusqu'en cause d'appel, de laisser accéder son voisin à son terrain pour procéder à l'élagage des arbres.
En conséquence, M. [S] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, qui viendra intégralement indemniser son préjudice pour trouble anormal du voisinage.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, M. [F] demande à la cour de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il prétend que l'intimé se refuse d'élaguer les arbres depuis de nombreuses années, en dépit des courriers qui lui ont été adressés tant par l'appelant que par la mairie de [Localité 3]. Il reproche par ailleurs à M. [S] d'avoir attendu d'être assigné en justice pour prendre contact avec lui par courrier du 15 juin 2022.
M. [S] réplique cependant à juste titre que M. [F] est mal fondé à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors qu'il a refusé, jusqu'en cause d'appel, l'accès à sa propriété pour la réalisation des travaux d'élagage.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, elles conserveront la charge de leurs propres dépens exposés en cause d'appel.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [N] [S] à procéder ou faire procéder à l'élagage des arbres situés sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 3] et dont les branches dépassent sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant à M. [V] [F], un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à charge pour M. [S] d'informer M. [F] de la date de l'intervention dès lorsqu'il en aura connaissance ;
Condamne M. [N] [S] à payer à M. [V] [F] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble anormal du voisinage,
Déboute M. [V] [F] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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