Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/169
N° RG 23/00944 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2F
Jugement (N° 22/10702) rendu le 07 Février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 29]
APPELANTE
Madame [W] [B]
née le 11 Juillet 1974 à [Localité 14] ([Localité 10]) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte Lheureux, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Société [20]
[Adresse 31]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
[17] venant aux droits de la [18],
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
Société [27] chez [28]
[Adresse 30]
SELARL [36] à domicile
[Adresse 4]
Etablissement Public [32]
[Adresse 5]
Etablissement Public [33]
[Adresse 7]
Société [25]
[Adresse 26]
Société [12]
[Adresse 11]
Société [21]
[Adresse 26]
Etablissement Public [34]
[Adresse 3]
Etablissement Public [35]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré du 1er février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 février 2023,
Vu l'appel interjeté le 24 février 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 10 janvier 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 23 juin 2021 au secrétariat de la [13], Mme [W] [B] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 13 juillet 2021, la [23], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [W] [B], a déclaré sa demande recevable.
Le 26 janvier 2022, après examen de la situation de Mme [W] [B] dont les dettes ont été évaluées à 313 961,68 euros, la commission de la [13] a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux d'intérêt de 0%, avec une mensualité de remboursement de 289,06 euros, en subordonnant ces mesures à la vente amiable des deux biens immobiliers de Mme [W] [B] estimés à la somme de 280 000 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [W] [B] le 1er février 2022, décision qu'elle a contestée le 27 février 2022.
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 29] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [W] [B], à l'encontre des mesures imposées par la [22] le 22 janvier 2022, a notamment :
- déclaré Mme [W] [B] recevable en son recours,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la [19] à la somme de 131 047,73 euros,
- fixé à 2 572,47 euros la contribution mensuelle totale de Mme [W] [B] à l'apurement du passif de la procédure ;
- établit les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] [B] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, le taux d'intérêt des prêts étant ramené à 0%, mesures subordonnées à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6], au prix du marché sur la base de nouvelles estimations récentes de la valeur du bien,
Mme [W] [B] a relevé appel le 24 février 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 11 février 2023.
Suivant ordonnance du 27 avril 2023, le premier président de la cour d'appel de Douai, sur saisine de Mme [B] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du du jument dont appel a :
- ordonné à hauteur de 25% l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023, en ce qu'il a fixé à la somme de 2 572,47 euros la contribution mensuelle totale de Mme [B] à l'apurement de son passif,
- dit que Mme [B] devra en conséquence s'acquitter d'une somme de 1929,36 euros jusqu'à l'arrêt à intervenir suite à l'appel formé et ce à hauteur de 1247,73 euros pour la [16] et de 681,63 euros pour la société [24].
A l'audience de la cour du 10 janvier 2024, Mme [W] [B] n'a pas comparu, mais a adressé des conclusions, reçues au greffe de la cour le 21 décembre 2023, dont elle justifie la transmission au conseil de La [15]. Elle a sollicité soit un report d'audience, soit qu'il soit constaté que le dossier en appel n'avait plus d'objet, au motif qu'elle a déposé un nouveau dossier à la [13] déclaré recevable 23 août 2023 avec une mensualité retenue de 246,91 euros.
A l'audience de la cour, la [17], représentée par son conseil a demandé de prononcer la déchéance de Mme [B] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [B] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a indiqué que depuis l'ordonnance du 27 avril 2023, la débitrice n'a versé aucune somme, et ce malgré les lettres recommandées adressées par la [15], et qu'elle ne justifie pas des démarches en vue de la vente du bien immobilier, qu'elle est donc de mauvaise foi. Il a indiqué qu'effectivement de nouvelles mesures de désendettement avaient été préconisées par la commission de la [13], lesquelles avaient fait l'objet d'un recours devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 29], une audience étant prévu le 20 février 2024.
MOTIFS
Mme [W] [B] a régulièrement interjeté appel le 24 février 2023 du jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Il ressort des pièces remises à l'audience de la cour, qu'au cours de la procédure d'appel, Mme [W] [B] a saisi la [23] d'une nouvelle demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 23 août 2023 et que la commission de surendettement a décidé d'orienter le dossier vers un réaménagement de ses dettes.
Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 24 février 2023 par Mme [W] [B] à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;
Compte tenu de la nature du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel interjeté le 24 février 2023 par Mme [W] [B] à l'encontre du jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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