Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/01469 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JYLU
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 26 Juin 2024
S.A. CREDIPAR c/ [P]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me GRANIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 août 2021, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [N] [P] un contrat de location avec option d'achat n°101M5781842/1 pour un véhicule PEUGEOT 208 d'un prix de 34 580 €, remboursable par 37 mensualités de 315,37€.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte de Commissaire de Justice du 28 février 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
29 767,06 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Appelée à l'audience du 05/04/2023, l'affaire a fait l'objet de 3 renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l'audience du 15 mai 2024.
A l'audience du 15 mai 2024, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, la CREDIPAR sollicite de voir :
- DIRE ET JUGER que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement prononcer judiciairement la déchéance du terme.
- DEBOUTER Monsieur [P] de toutes ses demandes.
- Venir le requis s'entendre condamner à verser à la requérante la somme de 29 767,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 et à la somme de 800,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- S'entendre condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
- Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [N] [P] était représenté par son avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie contenant des conclusions écrites au terme desquelles il sollicite de voir :
- Débouter la société CREDIPAR de toutes demandes, fins et conclusions
- Procéder à la vérification de la signature sur l'avis de réception des lettres recommandées du 14 et 24 octobre 2022 versées aux débats
Et après avoir procédé à cette vérification
- Déclarer irrecevable la demande faute de déchéance du terme
A titre subsidiaire, consacrer la responsabilité de la SA FINANCO en l'état de ses manquements
- Condamner la CREDIPAR à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 5000 € de dommages et intérêts
- Ordonner la compensation judiciaire
- Condamner la société CREDIPAR à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- S'entendre condamner aux dépens
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la signature électronique du contrat :
Il a été mis dans les débats la régularité de la signature électronique par Monsieur [P], la société CREDIPAR ayant répondu aux moyens soulevés dans ses conclusions.
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ;
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ;
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
L’article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’article 1367 du même code dispose : “La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat”.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l'espèce, il est produit en pièce 1, l'offre de contrat de location avec option d'achat non signée manuscritement et qui ne porte pas non plus mention d'une signature électronique. Il en est de même pour les fiches assurance groupe et les conditions générales du contrat de services PEUGEOT, de l'adhésion éventuelle à l'assurance collective et du mandat de prélèvement SEPA (pièce 2 à 7). Il est produit en pièce 15 un document intitulé « conditions générales d'utilisation du service de signature électronique » qui présente les déclarations du client sans pour autant en l'espèce que le nom de Monsieur [P] n'y figure et encore moins sa signature manuscrite ni même électronique. Il s'agit vraisemblablement d'un document générique délivré sans personnalisation au nom du client.
Si un fichier de preuve est finalement produit en pièce 29, il n'est pas communiqué la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En outre, force est de rappeler que le contrat n'indique aucune mention d'une signature électronique même pas la mention “SIGNE ELECTRONIQUEMENT PAR MONSIEUR [P] LE » et aucune heure n'est précisée.
Or, le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément certes le nom du signataire par voie électronique mais aussi le numéro d’identification repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments ;
Dès lors, le contrat de prêt litigieux, qui ne comporte pas de référence permettant de le rattacher à un fichier de preuve rapportant l’acte matériel de signature électronique, doit donc être considéré comme n’ayant pas valablement été signé numériquement.
En l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l'acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [P].
En conséquence, les demandes de ce chef de la SA CREDIPAR ne pourront donc qu’être rejetées.
A titre superfétatoire, aucun historique du compte n'est produit permettant de connaître la date de déblocage des fonds et la date du premier incident de paiement non régularisé. En effet, la pièce numérotée 11 intitulée «récépissé valant reçu de l'acompte sur commande » ne permet de s'assurer qu'il s'agit bien du versement de l'argent sur le compte du débiteur ou du vendeur du véhicule car ce document est signé par les parties le 29/05/2021 alors que le contrat de l'espèce a été souscrit le 06/08/2021.
Or, l’absence d’un historique de compte intégral depuis le déblocage des fonds ne permet pas au juge de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai de deux ans à l’issue duquel l’action du prêteur est prescrite. Il n'est pas donc pas possible, en tout état de cause, de s'assurer que la présente action est bien recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] :
Monsieur [P] sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect par la société des stipulations du code de la consommation. Il soutient avoir perdu une chance d'éviter de souscrire de tels contrats.
Monsieur [P] ne démontre aucun préjudice et encore moins n'explicite « la perte de chance d'éviter de souscrire de tels crédits ».
Dès lors, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et corrélativement de sa demande de compensation.
Sur les autres demandes :
La SA CREDIPAR succombant à l’instance, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts et corrélativement de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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