Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 20/00448 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EHRH
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 07 novembre 2019
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 5]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
CPAM DE HAUTE-MARNE, sise [Adresse 1]
représenté par Me Julie DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 juin 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Vu l'arrêt de la présente cour du 9 avril 2024 annulant les deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté et désignant avant dire droit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]- Pays de la Loire pour donner son avis motivé sur la question de savoir si chacune des deux maladies déclarées par M. [T] le 24 avril 2012 ont été directement causé par le travail habituel de la victime au sein de la société [3] ;
Vu le courrier du 17 mai 2024 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]- Pays de la Loire informant la cour de son impossibilité à émettre l'avis demandé et sa suggestion de confier une telle mission au comité régional Centre- Val de Loire ;
Vu l'audience du 11 juin 2024 au cours de laquelle les parties, informées de cette difficulté, ont pu présenter leurs observations orales ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Eu égard d'une part, à l'impossibilité pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]- Pays de la Loire de rendre dans les délais impartis l'avis motivé et étant rappelé d'autre part, la nécessité de statuer dans des délais raisonnables, il y a lieu de décharger ce comité de sa mission et de désigner, en ses lieu et place, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre-Val de Loire.
L'arrêt rendu le 9 avril 2024 sera en conséquence modifié en ce sens, l'ensemble des autres chefs de jugement relatifs à sa saisine et à l'exécution de sa mission étant maintenus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Décharge le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes- Pays de la Loire de sa mission
Désigne en ses lieu et place le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Centre-Val de Loire - Direction régionale du service médical - [Adresse 2] pour donner son avis motivé sur la question de savoir si chacune des deux maladies déclarées par M. [T] le 24 avril 2012 ont été directement causé par le travail habituel de la victime au sein de la société [3]
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne le saisira dans les meilleurs délais par la transmission du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale
Invite les parties à communiquer à la caisse, dans les trois semaines de la mise à disposition du présent arrêt, tous documents utiles en leur possession en vue de la constitution du dossier susvisé
Dit qu'en application de l'article D 461-35 du même code, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis au greffe de la chambre sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine par la caisse
Dit que le greffe devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants
Renvoie l'affaire à l'audience du vendredi 13 décembre 2024 - 9 heures 30 qui se tiendra salle Nodier - 1er étage
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties à l'audience de renvoi
Réserve les frais et dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit juin deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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