Texte intégral
C 9
N° RG 21/01656
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2E2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00004)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 09 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [A]
né le 07 Août 1984
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS substituée par Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. LA POSTE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Cécile AZOULAY de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [V] [A], né le 7 août 1984, a été embauché du 1er septembre 2013 au 6 octobre 2013 par la société anonyme (SA) La Poste, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de facteur polyvalent. M. [V] [A] a été affecté sur le site de [Localité 5] puis sur celui de [Localité 3].
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 4 novembre 2013, puis, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014.
En date du 2 mai 2017, la SA La Poste a remis un blâme en raison du non-respect des procédures et de la perte de son téléphone professionnel à M. [V] [A].
En date du 17 mai 2018, la SA La Poste a notifié à M. [V] [A] une mise à pied disciplinaire de 15 jours pour avoir endommagé un véhicule de la société.
M. [V] [A] a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 25 juillet 2018.
En date du 11 janvier 2019, M. [V] [A] a bénéficié d'une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail qui s'est prononcé ainsi': «'Possible inaptitude au poste à envisager au moment de la reprise. Etude du poste et des conditions de travail à lancer'».
Lors de la visite suivante en date du 1er février 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant au sujet de M. [V] [A]': «'Absence de propositions de reclassement. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans le Groupe La Poste'».
Par lettre en date du 5 septembre 2019, la SA La Poste a notifié à M. [V] [A] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 13 janvier 2020, M. [V] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement qui reposait selon lui sur des fautes graves de la SA La Poste.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a':
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [V] [A] est bien fondé';
Par conséquent,
- débouté M. [V] [A] de l'ensemble de ses demandes';
- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 17 mars 2021 pour M. [A] et tamponné le 17 mars 2021 pour la SA La Poste.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, M. [V] [A] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, M. [V] [A] sollicite de la cour de':
Vu les dispositions légales en vigueur,
Vu la Jurisprudence de la Cour de Cassation,
Vu les pièces versées au débat
Réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la SA La Poste a gravement manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [V] [A] est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur
Dire et juger que le licenciement de M. [V] [A] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la SA La Poste à verser à M. [V] [A] les sommes suivantes :
- 3 774 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 377.40 euros au titre des congés payés afférents
- 23 000 euros de dommages et intérêts s'agissant de la nullité du licenciement et pour le surplus, de la perte de son emploi
- 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la SA La Poste à verser à M. [V] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la SA La Poste sollicite de la cour de':
Vu les articles du code du travail,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
- Prendre acte de ce que M. [V] [A] ne reproche plus à la société avoir subi un harcèlement moral, et que la demande de nullité du licenciement est abandonnée par l'appelant dans le cadre de l'appel
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes :
- Dire et juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien-fondé,
- Constater le respect par la société de son obligation de loyauté.
En conséquence, débouter M. [V] [A] de l'intégralité de ses demandes y afférent.
Statuant de nouveau :
- Accueillir la demande reconventionnelle de l'employeur et condamner M. [V] [A] à lui verser 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Au visa de l'article 954 du code de procédure civile et à titre liminaire, il convient d'observer que dans le dispositif des conclusions d'appelant, M. [A] sollicite uniquement de voir reconnaître un manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité et que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, ce dernier ne reprenant pas sa demande tendant à voir dire que son licenciement est nul, étant au demeurant ajouté que quoique visant de manière concomitante les textes sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité, il ne développe in fine dans les motifs de ses conclusions que des moyens au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il s'ensuit que la cour d'appel considère qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement, demandes dont il a été débouté par les premiers juges.
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L.4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et M. [A] met en avant'que':
- il lui était demandé de faire plus de 11 tournées, soit un nombre supérieur à celui prévu pour les agents de position I-2, produisant à ce titre des plannings de janvier/février 2018
- le salarié a fait des mentions sur le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail versé aux débats en extraits par l'employeur et notamment le 12/02 2018 dans les termes suivants «'j'ai appris le dimanche soir par un facteur que j'étais sur Saint-Geoirs le lendemain, donc un lieu de prise de service différent me forçant par la même de réorganiser mon planning du lundi après-midi en urgence'pas de clé de Balmod de [Localité 4], pas pu relever'»'; ce à quoi son employeur a indiqué comme suite donnée «'concernant le changement de planning, nous nous efforçons à vous contactez dès les modifications. Concernant la clé de Balmod, il s'agit de l'agent que vous remplacez qui a fauté en ne la laissant pas'». Une nouvelle mention est apposée sur ce registre par le salarié le 14 mai 2018 dans les termes suivants «'aujourd'hui à 12h45, j'ai envoyé le message suivant à mes deux encadrants': 'étant donné la charge de travail est-ce que le dépassement est payé'' Si oui, à quelle hauteur'' Merci' Je n'ai reçu aucune réponse'! me plaçant dans une position d'incertitude. Dois-je prendre l'initiative de continuer'' vais-je être payé pour le dépassement'' si ce n'est pas le cas, je me retrouve donc dans une situation irrégulière pour non-respect de mon heure de fin de service qui est à 14h10 alors que j'ai fini à 16h03. La Poste se met-elle pas aussi en défaut pour travail dissimilé'' travail gratuit'Si suis déjà dans un cas de conseil disciplinaire et ces situations me place(nt) dans un grand état de stress. Merci pour une réponse rapide'»'; ce à quoi son employeur a apporté comme justification «'votre DHT est actuellement de 40h00. Les 35h de moyenne s'établisse sur un cycle de 4 semaines. Par conséquent, il est impossible de répondre ponctuellement à cette demande car la fin du fini parti n'est pas encore établi. Il est impératif de noter vos dépassements quotidiens à l'aide d'un tableau afin que l'on puisse vous payer vos dépassements'». Enfin, le 12 juin 2018, M. [A] a indiqué sur le même cahier': «'je fais un rappel quand (t) aux conditions de la tournée T01, le local que nous avons à disposition ne bénéficie pas de sanitaire, le plus proche étant les toilettes publiques se situant à une centaine de mètres, et ne disposant jamais de savon ni de papier toilettes, j'ai dû m'essuyer le derrière avec des avis de passage''! ce message est destiné non à mes encadrants qui n'ont pas problablement de ne pas avoir le dessus, mais au-dessus afin de trouver une solution'». L'employeur a apporté le commentaire suivant': «'votre objet est transmis à M. [T] ce jour ainsi qu'à la directrice. C'est un lieu pour garer un vélo et n'a pas à être équipé de sanitaire. Ce n'est pas le local dédié pour la coupure méridienne de la tournée.'»
- par courrier du 17 mai 2018, la société La Poste a notifié à M. [A] une mise à pied disciplinaire de 15 jours en lui reprochant d'avoir, le 18 décembre 2017, endommagé le portail d'un client avec le véhicule de service, ladite lettre faisant référence à un blâme adressé le 02 mai 2017, versé également aux débats, aux termes duquel il a été fait grief au salarié de n'avoir pas respecté la procédure de distribution d'un colis désormais considéré comme perdu et d'avoir perdu, le 1er avril 2017 son téléphone professionnel Facteo. M. [A] fait valoir que cette sanction est manifestement disproportionnée et avait vocation à le déstabiliser se référant à ce titre au rapport de l'assistante sociale destiné aux membres du conseil de discipline, dont il ressort qu'il a contesté être responsable de la perte de son téléphone professionnel, qu'il ne se cherche, en revanche, pas d'excuse s'agissant des accrocs qu'il a eus avec les véhicules postaux, reconnaissant avoir fauté mais ressentant de la frustration quant au fait qu'il avait été sanctionné pour ce motif alors qu'il juge avoir agi en toute franchise auprès de son employeur. Il fait par ailleurs valoir que cette affaire disciplinaire l'a bouleversé avec des répercussions immédiates sur sa santé. Il fait notamment de crises de paniques dont il dit avoir informé ses encadrants, en leur ayant demandé, à titre exceptionnel, d'être affecté sur une tournée vélo, dont une était vacante ou sur une tournée piétonne, dans l'attente de son entretien disciplinaire'; ce qui, dit-il, lui a été refusé sans explication
- M. [A] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 25 juillet 2018 avec comme motif médical': «'surmenage, anxiété réactionnelle'». Il est produit un courrier du Dr [F] en date du 30 octobre 2018, manifestement adressé au médecin du travail, aux termes duquel elle indique que M. [A] est en arrêt depuis fin juillet pour un état de souffrance au travail et est en panique dès qu'on évoque une reprise. Elle précise avoir diagnostiqué une anxiété réactionnelle qui empêche la reprise du travail et demande une inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Il est également justifié d'un suivi psychiatrique par le Dr [D].
Par ailleurs, dans un document daté du 02 janvier 2018 en réalité de 2019, le Dr [S], médecin conseil de la sécurité sociale a conclu au fait que «'les IJ sont justifiées par l'arrêt en cause soit jusqu'au 12 janvier 2019. L'assuré est apte à un travail «'quelconque'». reste à évaluer l'aptitude au sein de l'entreprise'».
Il est justifié de prescriptions médicales en date des 26 juillet, 03 septembre, 30 octobre et 17 décembre 2018 puis du 17 janvier 2019, notamment d'Alprazolam.
Le médecin du travail a manifestement donné du crédit à l'analyse du médecin traitant puisqu'aux termes des visites des 11 janvier et 01 février 2019, il a déclaré M. [A] inapte à son poste avec une absence de proposition de reclassement, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans le groupe La Poste
- il est versé aux débats un courrier en date du 03 septembre 2018, de l'avocat de M. [A] à l'employeur, qui a pour sujet principal un contrôle du bien-fondé de l'arrêt maladie demandé par l'employeur mais aux termes duquel il est indiqué': «'M. [A] est actuellement très atteint professionnellement, du fait de ses conditions de travail qui l'ont conduit à un arrêt de travail depuis le 25 juillet 2018. Il prend un traitement médical lourd qui génère une forte somnolence (certificat médical annexé).»
- il est versé aux débats un courrier non daté, un autre du 12 novembre 2019 et un dernier du 28 novembre 2019 de MM. [U] et [E], représentants du personnel, exerçant un droit d'alerte pour des faits qualifiés d'alarmants sur le site de [Localité 3] et reprochant à Mme [P], en sa qualité de directrice du CHSCT, qu'aucune suite n'a été donnée
- il est justifié des courriels des 6 décembre et 20 décembre 2019 de Mme [P] aux représentants du personnel sur l'envoi de questionnaires aux salariés concernant la situation du centre de [Localité 3], expliquant dans la dernière correspondance avoir eu un certain nombre de retours
- M. [A] met en évidence que deux autres salariés, MM. [W] et [C], du même centre de [Localité 3], ont fait l'objet de la notification de leur licenciement pour inaptitude par courriers des 08 août et 08 octobre 2019 et qu'une autre salariée, Mme [N], titulaire d'un contrat d'encadrant non pérenne, s'est trouvée en arrêt maladie avec une préconisation le 14 juin 2019 du médecin du travail d'une reprise d'activité professionnelle dans un autre établissement, produisant par ailleurs des courriers de ces salariés se plaignant de leurs conditions de travail au sein du centre de [Localité 3], en dénonçant à plusieurs reprises les méthodes de management de M. [L], un encadrant du centre.
En réponse, l'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [A] en ce que':
- il met, certes à juste titre, en avant que la pièce n°39, présentée comme un extrait du CHSCT, produite par M. [A], ne saurait avoir la moindre force probante dans la mesure où il n'y a aucune mention de l'établissement et que la pagination est illisible, l'employeur n'ayant produit ledit document qu'en extrait mais l'appelant n'ayant pas estimé devoir élever un incident de pièce à ce titre. Toutefois, il n'en demeure pas moins que M. [A] a fait part d'autres difficultés à plusieurs reprises sur ses conditions de travail, auxquelles il a effectivement été apporté une réponse écrite par l'employeur. Toutefois, alors que les points sont discutés et que la charge de la preuve du respect de l'obligation de prévention et de sécurité pèse sur l'employeur, il n'est pas produit aux débats les pièces utiles venant corroborées les dires de la société La Poste. Cette dernière se prévaut notamment d'un accord de février 2017, dont elle cite des extraits, au soutien du fait qu'un facteur polyvalent peut être amené à effectuer plus de 12 tournées mais ne produit pas ledit accord, dont il lui appartient d'établir qu'elle le respecte, empêchant à la juridiction de vérifier si la société La Poste a adapté la charge de travail conformément à l'accord d'entreprise.
- La société La Poste considère à tort que les trois mentions portées par M. [A], pour celles qu'elle admet, sur le registre du CHSCT concerneraient des problèmes mineurs puisqu'il s'agit du respect de la durée du travail et des conditions d'hygiène dans l'entreprise, qui ont un lien direct avec son obligation de prévention et de sécurité dès lors qu'il lui appartient d'établir qu'elle a mis en 'uvre une organisation et des moyens adaptés, démonstration qui n'est en définitive pas faite
- si M. [A] a reconnu une partie des faits reprochés dans la mise à pied disciplinaire de 15 jours, qu'il n'en a pas sollicité l'annulation et qu'une sanction disciplinaire est effectivement de nature à perturber un salarié sans pour autant qu'il s'en déduise si les faits sont avérés et la sanction proportionnée, un abus par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, il convient pour autant de relever que la société La Poste, dans le cadre de son obligation de prévention et de sécurité, ne répond aucunement au fait que M. [A] a fait part à ses encadrants de crises de panique dans le cadre de l'exécution de ses missions avec un véhicule motorisé et sollicité vainement une affectation temporaire sur une tournée pédestre ou en vélo, étant précisé que l'employeur, en cas d'impossibilité d'adaptation ou d'invocation d'un obstacle médical par le salarié, a la possibilité de saisir le médecin du travail pour avis
- la société La Poste ne justifie pas avoir entrepris des investigations utiles sur les conditions de travail au centre de [Localité 3], peu important l'inaction du CHSCT, dont le secrétaire était au demeurant M. [L], alors même qu'il n'est certes pas établi qu'elle avait été directement avertie de conditions de travail dégradées par M. [A] mais l'avait pour autant été par trois autres salariés et ensuite par les représentants du personnel, l'employeur développant en l'espèce un moyen inopérant sur le fait que M. [A] ne peut se prévaloir des plaintes formulées par les trois autres salariés alors même qu'il s'évince des pièces produites que régnait manifestement dans cette unité de travail un climat délétère généralisé au point que trois jeunes salariés, ont été, dans un laps de temps de quelques mois, déclarés inaptes définitifs à leur poste, sans possibilité de reclassement et licenciés pour ce motif. Si l'exercice du droit d'alerte des représentants du personnel est effectivement postérieur au licenciement de M. [A], il n'en demeure pas moins que l'employeur a une obligation de prévention dans le cadre de son obligation de sécurité, qu'il ne justifie manifestement pas avoir remplie à l'égard de M. [A], alors même que la société La Poste avait nécessairement connaissance de difficultés sérieuses au centre de [Localité 3], au vu des plaintes antérieures adressées par trois autres salariés et de plusieurs avis du médecin du travail constatant une inaptitude au poste de 3 salariés et la nécessité d'un changement d'établissement pour une quatrième encadrante, M. [A] affirmant, sans être contredit par des éléments utiles de l'employeur, que cela représentait la proportion significative de 10 % des effectifs
- l'employeur ne justifie pas de la communication des retours des questionnaires remis aux salariés, qui plus est, plusieurs mois, après l'apparition des difficultés dans l'unité de travail, et il n'est pas davantage explicité et encore moins justifié des mesures qui auraient pu être prises pour remédier à un climat social dégradé au sein de l'établissement de [Localité 3]. Si ces enquêtes sont certes postérieures au licenciement du salarié, les résultats et les mesures éventuellement prises étaient pour autant de nature à permettre à la juridiction d'apprécier pleinement la situation de l'unité de travail de [Localité 3] à cette époque de sorte qu'il ne peut qu'en être déduit la carence de l'employeur dans l'obligation qui est la sienne de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la santé et la sécurité du salarié
- les critiques de l'employeur relatives aux pièces médicales apparaissent inopérantes dans la mesure où elles mettent en évidence à tout le moins le développement d'un syndrome d'anxiété de manière concomitante à des conditions de travail dégradées avec in fine une déclaration d'inaptitude au poste sans perspective de reclassement. Si le médecin traitant ne pouvait certes pas être affirmatif quant au lien avec le milieu professionnel, il entrait pour autant dans son champ de compétences d'établir un diagnostic relatif à la dégradation de l'état psychique du salarié. En outre, l'employeur, qui n'a pas contesté l'avis du médecin du travail ayant indiqué qu'aucun reclassement dans le groupe La Poste n'est envisageable, n'est pas fondé à développer un moyen hypothétique sur ce qui aurait concouru à la position ainsi prise par le médecin du travail et le fait qu'il n'ait pas envisagé de reclassement possible dans d'autres établissements. Par ailleurs, eu égard à l'indépendance du régime de reconnaissance des maladies professionnelles et du contentieux prud'homal s'agissant notamment de l'obligation de prévention et de sécurité de l'employeur, il est sans portée le fait que les arrêts maladie aient été de droit commun et non pour une maladie professionnelle.
Il s'ensuit qu'un manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SA La Poste à payer à M. [A] la somme de 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, tenant compte de la durée pendant laquelle le salarié a eu à subir les manquements de son employeur ainsi que son inaction, en dépit de multiples alertes concordantes émanant de différents acteurs sur le climat social dégradé au sein de l'établissement du [Localité 3].
Le surplus de la demande est rejeté.
Sur le licenciement':
Le licenciement fondé sur l'inaptitude du salarié provoquée par un manquement préalable de l'employeur est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il appert que M. [A] rapporte la preuve suffisante au vu des éléments médicaux sus-analysés que son inaptitude définitive sans préconisation de reclassement résulte en tout ou partie du manquement préalable de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité dès lors que son état de santé psychique s'est dégradé de manière concomitante à la détérioration de ses conditions de travail, ses médecins traitants ayant diagnostiqué un syndrome anxiodépressif réactionnel à son environnement professionnel, ces deux praticiens ne pouvant certes pas être affirmatifs sur cette relation causale dès lors qu'ils n'ont pas été témoins des conditions de travail du salarié, mais ils n'évoquent aucun antécédent psychiatrique et surtout, le médecin conseil de la sécurité sociale puis le médecin du travail ont manifestement donné du crédit à leur diagnostic puisque le premier a questionné la capacité de M. [A] a travaillé au sein de la société La Poste tout en le considérant apte à exercer un emploi quelconque et que second a dans un laps de temps très bref déclaré le salarié inapte définitif à son poste sans envisager la moindre possibilité de reclassement.
Au demeurant, la circonstance que deux autres salariés du même centre de [Localité 3] aient également été déclarés inaptes à leur poste dans un laps de temps de quelques mois et licenciés pour ce motif et qu'il ait été recommandé un changement d'établissement pour une troisième salariée ne fait que confirmer que ce sont bien les conditions de travail délétères dans cette unité de travail qui ont en tout ou partie conduit à la déclaration d'inaptitude de M. [A].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par courrier du 05 septembre 2019 à M. [A] par la société La Poste.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
Premièrement, dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important que M. [A] n'ait pas été en capacité d'effectuer son préavis, il a droit à l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3774 euros, outre 377,40 euros au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement injustifié, M. [A] avait 6 ans d'ancienneté et un salaire de l'ordre de 1887 euros bruts.
Il justifie être toujours inscrit à Pôle emploi en août 2020.
Il lui est, en conséquence, alloué la somme de 13209 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et il est débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société La Poste à payer à M. [A] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté.
Infirmant le jugement entrepris, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SA La Poste, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions comprises dans le périmètre de l'appel
Statuant à nouveau,
DIT que la société La Poste a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société La Poste à M. [A] par courrier en date du 05 septembre 2019
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [A] les sommes suivantes':
- huit mille euros (8000 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
- treize mille deux cent neuf euros (13209 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- trois mille sept cent soixante-quatorze euros (3774 euros) bruts au titre de l'indemnité de préavis
- trois cent soixante-dix-sept euros et quarante centimes (377,40 euros) bruts au titre des congés payés afférents
DÉBOUTE M. [A] du surplus de ses prétentions au principal
RAPPELLE que le point de départ des intérêts au taux légal au titre des créances de nature salariale est le 14 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes
CONDAMNE la société La Poste à payer à M. [A] la somme de 2500 euros d'indemnité de procédure
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société La Poste aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président