Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2024
N° 2024/00270
N° RG 24/00270 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUFV
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2024 à 13 heures 25.
APPELANT
X se disant Monsieur [F] [D]
né le 01 Mars 1990 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Représenté par Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [S] [R];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024 à 14 heures 46,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2024 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [F] [D] le même jour à 15 heures 40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 janvier 2024 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [F] [D] le même jour à 15 heures 40;
Vu l'ordonnance du 24 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le lundi 26 février 2024 à 7 heures 18 par Me Aziza DRIDI, avocate de X se disant Monsieur [F] [D] ;
X se disant Monsieur [F] [D] n'a pas comparu. Ce jour à 8 heures 01, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6] a adressé un mail au greffe de la cour, accompagné d'un courrier dans lequel l'appelant indique ne pas vouloir se présenter à l'audience du jour. Si ce document n'est pas daté, il est toutefois signé par le retenu.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient dans la déclaration d'appel que l'ordonnance rendue par la cour d'appel le 30 janvier 2024 autorisant la prolongation de la rétention pour 28 jours n'a pas été rendue dans les 48 heures de l'appel du retenu. Elle prétend à l'aune de la déclaration d'appel que l'appelant n'a pas un accès effectif aux soins, précisant qu'il est arrivé au centre de rétention le 26 janvier 2024 avec le visage tuméfié et que le registre de rétention fait état d'une visite au service médical du centre le '20" janvier. Elle ajoute à l'audience que X se disant Monsieur [F] [D] s'est fait retireren rétention trois dents par le médecin, qui semble toutefois avoir laissé un bout de dent dans la gencive. Elle indique que depuis le susnommé ne peut pas s'alimenter. Elle argue de l'atteinte au droit du retenu de communiquer, en ce que l'intéressé s'est fait voler son téléphone portable et qu'en dépit de la demande de la remise d'un nouvel appareil, il n'a pu en obtenir un que le 22 février 2024 suite à l'intervention de son avocate. Enfin, elle estime que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que dans sa demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire datée du 25 janvier 2024, le représentant de l'Etat précise que les empreintes et photographies du retenu seront transmises par courrier à l'autorité consulaire, qui ne les a finalement reçues que le 14 février.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il relève que la cour d'appel le 30 janvier 2024 a bien statué dans les 48 heures du recours du retenu. Il précise que ce dernier bénéficie d'un accès aux soins, en ce qu'il a eu une visite médicale le 20 janvier. Il estime que l'atteinte au droit de communiquer est infondée, le retenu s'étant vu remettre un téléphone à son arrivée au centre puis en cours de rétention après avoir informé les personnels du centre du vol de cet appareil. Il expose enfin que les diligences auprès de l'autorité étrangère ont été accomplies, l'audition consulaire ayant eu lieu le 14 février 2024 et des investigations complémentaires étant en cours en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 24 février 2024 à 13 heures 25 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 26 février 2024 à 7 heures 18 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du délai imparti à la cour pour statuer
L'article L743-21 du CESEDA prévoit que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Selon les dispositions de l'article R743-19 du même code, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.'
En l'espèce, le retenu soutient que dans ordonnance du 30 janvier 2024, la cour n'a pas statué sur le recours formé contre la décision du juge des libertés et de la détention de Nice du 28 janvier 2024, cette décision visant dans les motifs et dispositif une ordonnance rendue le 28 février 2024 par ce même magistrat.
Il convient toutefois de relever que la mention d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 28 février 2024 constitue une simple erreur matérielle, dans la mesure où la cour ne saurait évidemment avoir statué sur l'appel formé contre une décision n'ayant pas encore été rendue. Il sera d'ailleurs relevé que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 28 janvier 2024, déférée à la cour le 30 janvier 2024, est jointe à la décision de la juridiction d'appel, dans la procédure soumise au débat. Il apparaît que le retenu avait interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2024 à 10 heures 16. La cour a statué le lendemain à 17 heures 11, soit dans le délai de 48 heures lui étant imparti.
Le moyen n'est donc pas sérieux et sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut d'accès effectif aux soins
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.
Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
En l'espèce, X se disant Monsieur [F] [D] indique être arrivé au centre de rétention le visage tuméfié et ne pas avoir eu accès à des soins. Si la photographie du retenu prise à son arrivée au centre de rétention et figurant au registre soumis au débat atteste de la tuméfaction d'une partie de son visage, il est cependant établi que ce dernier a consulté le médecin dudit centre, tel que cela ressort du même registre. Si ce document fait état d'une visite le 20 janvier 2024, soit à une date antérieure au placement effectif en rétention de l'appelant, cette mention ne constitue qu'une erreur matérielle.
Par ailleurs, l'appelant ne saurait invoquer une atteinte à son droit d'accéder à des soins au regard des problèmes dentaires invoqués par son avocate à l'audience puisqu'il résulte des propres déclarations de son conseil que l'intéressé s'est fait retirer trois dents en rétention, ce qui démontre l'existence d'un suivi en odontologie. Si le retenu argue ce jour d'une intervention mal réalisée, il n'en rapporte pas la preuve, ni celle d'un défaut d'accès à de nouveaux soins.
Le moyen ne saurait donc prospérer et sera rejeté.
4) Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit de communiquer
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Aux termes des dispositions de l'article R744-16 du CESEDA, 'Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2.'
Selon les dispositions de l'article R744-20 du CESEDA, 'Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.'
En l'espèce, il ressort de la copie du registre de rétention jointe à la requête préfectorale en prolongation que X se disant Monsieur [F] [D] s'est vu remettre un téléphone portable à son arrivée au centre de rétention le 25 janvier 2024. S'il prétend se l'être fait voler et avoir ainsi été privé du droit de communiquer, il ne produit toutefois aucun document attestant d'une doléance en ce sens auprès des agents du centre de rétention, pas plus qu'il ne précise la date de ce vol. Dès lors, compte tenu de cette carence probatoire, il ne saurait être considéré qu'il a été porté atteinte à son droit de communiquer, étant au demeurant relevé que son avocate indique qu'il s'est vu remettre un téléphone le 22 février 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine du consulat d'Algérie par mail du 25 janvier 2024 à 15 heures 07, soit moins d'une heure avant le placement effectif en rétention de l'appelant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Si le courrier accompagnant ce mail précisait que les empreintes et photographies de X se disant Monsieur [F] [D] seraient adressées à l'autorité consulaire par courrier, le préfet a finalement indiqué à l'autorité étrangère par mail du 1er février 2024 à 14 heures 35 que ces éléments seraient remis lors de l'audition consulaire prévue le 14 février. Ce report de la remise de ces éléments ne permet toutefois pas de considérer que l'administration n'a pas accompli de diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention, compte tenu du mail adressé au consulat d'Algérie dès le 25 janvier 2024. A la suite de cette saisine initiale, le retenu a effectivement été entendu par les services consulaires algériens le 14 février, qui ont informé la préfecture du Var le 15 février de la réalisation d'investigations complémentaires en Algérie.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [D],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [F] [D]
né le 01 Mars 1990 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Février 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Aziza DRIDI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [F] [D]
né le 01 Mars 1990 à [Localité 8] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.