Texte intégral
N°RG 24/02671 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSF7
Nom du ressortissant :
[W] [G]
[G] C/
PREFET DE
LA HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 20 Août 1980 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [W] [G] par le préfet de la Haute-Loire.
Par décision du 26 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 28 janvier 2024 confirmée en appel le 30 janvier 2024 et par ordonnance du 25 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mars 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 mars 2024 à 12 heures 22,[W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible et qu'il n'existe aucune certitude sur la perspective d'un éloignement à bref délai alors qu'il a engagé un référé suspension devant le tribunal administratif.
[W] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 mars 2024 à 10 heures 00.
Par courriel reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties le centre de rétention administrative de [3] a transmis le rapport établissant que [W] [G] ne voulait pas se présenter pour se dire malade tout en refusant d'être ausculté par l'UMCRA.
[W] [G] n' a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de la préfecture a transmis le laissez-passer obtenu pour le vol du 29 mars prochain, pièce transmise aux parties.
Le conseil de [W] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir qu'elle n'a aucune pièce étayant les dires de la requête au sujet d'un référé suspension. Elle indique que la mère de M. [G] est décédée ce qui peut expliquer son changement de position au regard de son retour au Maroc.
Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que, renseignements pris, aucune action auprès du tribunal administratif n'est enregistrée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [W] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; que l'intéressé évoque dans sa requête un appel en cours devant le tribunal administratif ainsi qu'un référé suspension ; Qu'il ne justifie aucunement de la réalité de ces allégations et que des vérifications faites par l'avocat de la préfecture auprès du tribunal administratif il ressort qu'aucune instance n'est engagée ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 26 janvier 2024 les autorités consulaires marocaines afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité;
- le 29 janvier 2024 elle a saisi la direction générale des étrangers en France pour obtenir un appui dans sa démarche ,
- le 05 février 2024 elle a informé le Maroc qu'une demande d'identification à partir des données biométriques avait été adressée aux autorités marocaines de Rabat,
-des courrier de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 21 février et 11 mars 2024,
- le 02 février 2024 [W] [G] a écrit un courrier manuscrit dans lequel il indique : « vouloir partir au Maroc le plus rapidement possible » ;
- le 20 mars 2024 la direction générale des étrangers en France a avisé la préfecture que selon document intitulé 'Note Verbale du Royaume du Maroc,' [W] [G] avait été reconnu comme ressortissant marocain,
- le 21 mars 2024 le consul du Maroc a informé la préfecture que le laissez-passer consulaire pourrait être retiré dés l'obtention d'un routing,
- le 21 mars 2024 le pôle central d'éloignement a été saisi et un routing obtenu pour le 29 mars 2024 ;
- le 26 mars 2024 le laissez-passer a été obtenu ;
Attendu que [W] [G] est reconnu comme ressortissant marocain, qu'un vol a été obtenu et un laissez-passer vient d'être délivré ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [G] ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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