Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05545 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIVN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 19/08327
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Lala-Jamila EL BERRY, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 5] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 4]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [W] [Z] a interjeté appel du jugement n° RG : 19-08327 rendu le
7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
A l'audience du 3 novembre 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée.
SUR CE :
M. [Z] n'est ni présent ni représenté à l'audience bien qu'il ait été régulièrement avisé par lettre simple du 2 mars 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1] des lieu, jour et heure de cette audience mais la lettre est revenue portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/05545 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu de ses coordonnées actualisées, d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière P/La présidente empêchée
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