Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N°2023/87
Rôle N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVK5
[T] [C]
[Z] [C]
C/
[H] [G]
[D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine JONATHAN
Me Anne Hélène REDE-TORT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000098.
APPELANTS
Monsieur [T] [C]
né le 22 Novembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [C]
née le 13 Avril 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Catherine JONATHAN de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEES
Madame [H] [G]
née le 11 Juillet 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [G]
née le 03 Octobre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un bail du 23 octobre 2015 à effet au 05 novembre 2015, Monsieur [P] [G], qui a laissé pour lui succéder Madame [D] [G] et Madame [H] [G], a donné à bail d'habitation à Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [J] épouse [C] un appartement situé [Adresse 2] (06) moyennant un loyer mensuel de 2000 euros majoré d'une provision sur charge de 500 euros.
Le bailleur a fait délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire les 29 octobre 2019, 07 mai 2020 et 06 novembre 2020.
Par acte d'huissier du 08 février 2020, les consorts [G] ont assigner les époux [C] aux fins essentiellement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, d'ordonner leur expulsion ainsi que leur condamnation solidaire au versement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par acte du 15 avril 2021, les consorts [G] ont fait délivrer à Monsieur et Madame [C] un congé pour vente.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection d'Antibes a :
- déclaré recevable l'action de Mme [D] [G] et Mme [H] [G]
- prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur et Madame [C] à compter du jugement ;
- ordonné à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement ;
- ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [C] et de tous occupants de leur chef, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans ce délai, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris 1e cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à Mesdames [G] la somme de 5801,07 € (selon décompte arrêté au 8 septembre 2021 et incluant le mois de septembre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020 ;
- condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à verser à Mesdames [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'i1 aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement à compter du jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux soit la somme de 2585,10 euros,
- condamné solidairement Mesdames [G] à Monsieur et Madame [C] la somme de 300 euros de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [C] à verser à Mesdames [G] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur et Madame [C] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.
Le premier juge a noté que Mesdames [G] étaient usufruitières du bien et que leur action était recevable.
Il a relevé que les causes du commandement de payer délivré le 06 novembre 2020 n'avaient pas été réglées dans un délai de deux mois, alors que les locataires avaient, sans autorisation judiciaire, consigné une partie des sommes dues, qui correspondraient à des travaux dont ils demandaient reconventionnellement le paiement, sans justifier par ailleurs d'une inhabitalité des locaux loués. Il en a conclu que ces éléments caractérisaient un manquement suffisamment grave des locataires à leurs obligations qui justifiait la résiliation judiciaire du bail à leurs torts.
Il a rejeté la demande de paiement formée par Monsieur et Madame [C] au titre de la climatisation en relevant que ces derniers n'avaient adressé aucune mise en demeure à leur bailleur et n'avaient pas obtenu l'accord de ce dernier pour procéder à des travaux sur la climatisation.
Il a accordé des dommages et intérêts à Monsieur et Madame [C] en raison de l'existence de coupures de chauffage sur une durée de 8 à 10 jours et de problèmes d'obtention d'eau.
Il a rejeté la demande relative à la réduction du loyer en raison de la surface habitable en l'absence de démonstration d'une différence d'un vingtième de la superficie mentionnée au bail.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts liée à l'indisponibilité évoquée de la terrasse.
Le 12 janvier 2022, Monsieur et Madame [C] ont relevé appel de tous les chefs de la décision, sauf en ce qu'ils ont été condamnés solidairement à verser à Mesdames [G] la somme de 5801,07 euros selon décompte arrêté au 08 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2020.
Mesdames [G] ont constitué avocat. Leurs conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par conclusions notifiées le 06 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [C] demandent à la cour de statuer en ce sens :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du bail
- ordonné leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef
- condamné solidairement Monsieur et Madame [C] à verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'i1 aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement à compter du jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux soit la somme de 2585,10 euros
- condamné solidairement les consorts [G] à leur verser la somme de 300 euros de dommages et intérêts
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné in solidum Monsieur et Madame [C] aux dépens
- rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit
Statuant à nouveau
'A titre principal,
CONSTATER que Madame [Z] [C] et Monsieur [T] [C] sont
cotitulaires du bail,
CONSTATER que le bailleur ne pouvait ignorer l'existence des époux,
CONSTATER les règlements régulier depuis juin 2021'
CONSTATER que le premier incident de paiement a été délivré le 29 octobre 2019 et que les
difficultés ont perduré jusqu'à juin 2021
JUGER que le défaut de règlement des loyers pendant la période courant d'octobre 2019 à juin 2021 ne peut être considéré comme un manquement grave et répété aux obligations du locataire en application de l'article 1224 du code civil,
DECLARER irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion à l'encontre des époux [C],
A titre subsidiaire,
Si la cour d'appel devait considérer que la clause résolutoire du commandement de payer litigieux du 06 11 20 est acquise au profit du bailleur,
CONSTATER que Madame [Z] [C] n'a pas été destinataire du commandement de payer litigieux du 06 11 20,
DECLARER irrecevable et inopposable à Madame [Z] [C], la demande du bailleur tendant à son expulsion.
CONSTATER que la dette des époux [C] est réglée au jour de l'audience,
Et par voie de conséquence
DECLARER irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion à l'encontre de Madame [Z] [C]
A titre reconventionnel
CONDAMNER le Bailleur à payer à Monsieur [T] [C] et de Madame [Z] [C] la somme de 2893,86 € au titre du préjudice matériel lié aux travaux de climatisation
CONFIRMER la condamnation du bailleur à payer à Monsieur [T] [C] et de Madame [Z] [C] la somme de 300 € au titre du préjudice matériel lié aux travaux
de climatisation
CONDAMNER le bailleur à payer à Monsieur [T] [C] et de Madame [Z] [C] la somme de 280 € sur le fondement de l'article 3 I de la loi 86-1290 du 23 12 86
ou 280 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, ce au titre du préjudice matériel lié à l'erreur de surface habitable de l'appartement,
CONDAMNER le bailleur à payer à Monsieur [T] [C] et de Madame [Z] [C] la somme de 980€ au titre du préjudice matériel lié à la privation du toit accessible
DIRE que pour l'avenir le loyer sera fixé à la somme de 2 111.56 € à compter de la réalisation du garde-corps.
JUGER NUL le congé en ce qu'il ne correspond pas à la consistance exacte du bien loué,
ORDONNER la compensation pour un montant de 3 193.86 € avec les futurs loyers à devoir pour le mois de juin 2021,
CONDAMNER le demandeur ou le défendeur solidairement au paiement d'une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Ils exposent que le commandement de payer n'a été délivré qu'à Monsieur [C] si bien qu'il ne peut avoir aucun effet à l'égard de Madame [C].
Ils soutiennent que les difficultés financières qu'ils ont traversées résultent de la crise de la COVID. Ils relèvent avoir pu apurer une dette par le biais de prêts amicaux et familiaux mais n'avoir pu régler durant quelques mois les loyers en cours puisqu'ils réglaient les causes d'un précédent commandement de payer du 07 mai 2020. Ils contestent l'existence d'un manquement grave et répété de leur obligation de paiement justifiant la résiliation judiciaire du bail. Ils ajoutent avoir multiplié les efforts pour payer les arriérés de loyers visés dans le commandement de payer du mois de novembre 2021. Ils notent qu'il n'existait aucune difficulté de paiement avant le mois d'octobre 2019 et après le mois de juin 2021.
Ils relèvent que leurs bailleurs multiplient les démarches pour les faire partir.
Ils sollicitent le remboursement de travaux effectués sur la climatisation qu'ils ont fait entreprendre à la place du bailleur. Ils note que celui-ci était d'accord pour les prendre en charge, sous la condition de la réalisation d'une expertise.
Ils font état d'un préjudice lié à des problèmes de chauffage et d'eau.
Ils relèvent l'existence d'une différence entre la surface contractuelle et la surface réelle du bien et demandent une indemnisation de ce fait.
Ils sollicitent une indemnisation en raison de l'indisponibilité de la terrasse durant une période de travaux d'étanchéité et une indemnisation en raison d'une réduction de l'usage au toit accessible de l'immeuble lors de la réalisation de travaux de fermeture en fer forgé.
Ils soutiennent que le congé pour vente est nul, en raison de l'imprécision du bien vendu lié aux terrasses et aux modalités de vente du bien.
MOTIVATION
Les conclusions des intimées ont été déclarées irrecevables. Mesdames [G] sont réputées s'être appropriées les motifs du jugement.
En première instance, les consorts [G] demandaient que la résiliation judiciaire du bail soit prononcée judiciairement et ne s'étaient pas contentées de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire. Le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du bail au motif d'un manquement suffisamment grave des locataires à leur obligation de payer les loyers. Il n'a pas constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance du commandement de payer du 06 novembre 2020, même s'il a constaté que les causes de ce commandement n'avaient pas été payées dans les deux mois.
Le contrat de bail a été tacitement renouvelé à compter du 05 novembre 2018 pour une durée de trois ans.
Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
D'après l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est établi et non contesté que les époux [C] n'ont pas payé régulièrement leurs loyers, ce qui a entraîné la délivrance par le bailleur de trois commandements de payer des 29 octobre 2019, 07 mai 2020 et 06 novembre 2020.
Le premier commandement de payer du 29 octobre 2019 faisait état d'un arriéré locatif de 10.607,72 euros ; le décompte qui y était annexé permettait de constater que les locataires n'avaient rien payé pendant deux périodes de trois mois.
Le second commandement de payer, délivré le 07 mai 2020 faisait état d'un arriéré locatif de 8893,02 euros.
Le dernier commandement de payer délivré le 06 novembre 2020 faisait état d'un arriéré locatif de 13.778, 25 euros.
La lecture des décomptes annexés à ces commandements de payer témoigne de l'irrégularité absolue du paiement des loyers qui a débuté en août 2018, avec des périodes durant lesquelles rien n'était payé.
Même si les causes des deux premiers commandements de payer ont été payées dans les deux mois de leur délivrance et qu'une partie de la dette évoquée dans le troisième commandement a été payée dans les deux mois, avec une consignation d'une partie des sommes sans autorisation judiciaire, la multiplication, sur plusieurs mois, d'impayés locatifs et d'irrégularités de paiement, pour des montants assez importants, constitue des manquements graves et répétés des locataires à leur obligation de payer les loyers aux termes convenus.
Ils affirment, sans en justifier, être désormais à jour de leurs loyers. Même si c'était le cas, les difficultés précédemment évoquées justifient la résiliation judiciaire du bail, sans que les explications fournies par Monsieur [C] relative à la COVID soient pertinentes et permettent d'exclure tout nouvel incident de paiement.
En conséquence, le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire et statué sur le sort des meubles sera confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné les locataires au versement d'une indemnité d'occupation (destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local) à un montant équivalent au loyer et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux, soit 2585,10 euros.
C'est à tort que les époux [C] estiment irrecevable la demande de résiliation et d'expulsion de Madame [C] au motif que cette dernière n'a pas été destinataire du dernier commandement de payer visant la clause résolutoire, puisque le premier juge, confirmé par la cour, a prononcé la résiliation judiciaire du bail et n'a pas constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Ils seront en conséquence déboutés de cette prétention.
Sur la condamnation des époux [C] à verser la somme de 5801, 07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2021 inclus
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les époux [C] sont obligés de payer leurs loyers aux termes convenus et il leur appartient de justifier du paiement de ces derniers.
Ils démontrent avoir payé cette somme (leur pièce 15). En conséquence, le jugement déféré qui les a condamnés au versement de celle-ci sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts de 300 euros alloués aux époux [C]
Les époux [C] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. En l'absence d'appel incident, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mesdames [G] à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance de ces derniers résultant d'une absence de chauffage et de désordres liés à l'eau.
Sur la demande au titre de l'erreur de la surface du bien loué
L'article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Le bail fait état d'une surface habitable de 140,04 m².
Le premier juge a relevé que le certificat de superficie établi par les bailleurs mentionnait une surface habitable loi Carrez de 136, 09 m², soit une surface qui n'est pas inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le bail. Ce certificat est produit au débat.
De leur côté, les époux [C] produisent un certificat de surface de 132,80 m², soit une surface inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location.
Ils ne justifient pas avoir sollicité une demande de réduction du montant du loyer avant la première instance. Leur demande est intervenue plus de six mois après la prise d'effet du bail. Ainsi, elle ne pourrait prospérer, en application de l'article 3-1, qu'à la date de leur demande, soit au jour de l'audience devant le premier juge, à savoir le 07 octobre 2021. Ils ne peuvent solliciter une demande pour la période de septembre 2021 à février 2022 puisque leur bail a été résilié.
Quoi qu'il en soit, face à deux certificats portant des mesurages différents, établis par deux professionnels, l'un évoquant une surface qui n'est pas inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le bail et l'autre exprimant une surface inférieure de plus d'un vingtième (de façon très modeste), les époux [C] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une surface réelle inférieure de plus d'un vingtième.
Leur demande ne peuvent donc, pour l'ensemble de ces raisons, prospérer sur le terrain de l'article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989.
Les époux [C] ne justifient pas d'un préjudice lié à la différence entre la surface contractuelle et la surface réelle; ils en démontrent pas que la surface était un élément déterminant de leur consentement. En outre, leur demande d'indemnisation est faite pour la période de septembre 2021 à février 2022, alors même que leur bail est résilié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté leur demande au titre de la surface du bien.
Sur la demande d'indemnisation au titre des travaux sur la climatisation effectués par les époux [C]
Selon l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (...)
En application de l'article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Contrairement à ce qu'avancent les époux [C], la stipulation contractuelle, au chapitre 'Travaux', paragraphe C, qui évoque la 'diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux entrepris par le locataire' ne leur permet pas de faire des travaux sans jamais en référer au bailleur.
Pour faire les travaux en lieu et place du bailleur, les locataires devaient faire une mise en demeure à leurs bailleurs d'y procéder.
Après cette mise en demeure les locataires pouvaient, si elle restait sans suite, exécuter les travaux.
Par ailleurs, pour que la demande de remboursement présentée au bailleur puisse être accueillie, encore faut-il que les travaux aient été faits à un coût raisonnable, selon l'article 1222 du Code civil.
Les époux [C] ne justifient, ni d'une mise en demeure faite aux bailleurs d'avoir à réaliser les travaux sur la climatisation, ni d'un accord de ces derniers pour la réalisation de ces travaux au coût sollicité.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté leur demande de remboursement de la somme de 2893, 86 euros.
Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel lié à la privation du toit accessible
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat (...).
Selon les deux derniers alinéa de l'article 1724 du code civil, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Le premier juge a noté que les travaux effectués sur la terrasse du bien loué par les époux [C] ont été réalisés du 07 avril au 25 juin 2021, soit sur une période de plus de quarante jours.
Ils justifient que les travaux ont porté sur la totalité de la terrasse privative et concernaient l'étanchéité. Ils démontrent donc que la terrasse n'était pas accessible.
Les époux [C] évoquent une surface de 100 m² pour cette terrasse, ce qui est indiqué dans le bail ('Le montant loyer principale pour 140 m² + 100 m² de terrasse = 2000 euros hors charge). D'après le certificat de superficie qui avait été produit par les bailleurs et qu'ils versent au débat, cette terrasse (mesurée dans le chapitre 'annexes et dépendances') a une surface de 107 m².
Il convient de prendre le chiffrage évoqué par les appelants, soit 100m² qui correspond au contrat.
Les époux [C] ont été privés de 41,6 % arrondis à 42% de la surface du bien loué. Ils chiffrent toutefois leur indemnisation à hauteur de 600 euros par mois, soit une somme inférieure à 42% de la surface totale et sur une période de 49 jours. Il convient de faire droit à leur demande tendant à voir condamner les consorts [G] à leur verser la somme de 980 euros, correspondant à la réduction du loyer pendant la durée des travaux.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de fixation du loyer à la somme de 2111,56 euros à effet à compter de la réalisation des travaux sur la terrasse
Les époux [C], dont le bail est résilié, seront déboutés de cette demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de compensation
Il n'y a pas lieu à ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties puisque la créance qui avait été retenue par le premier juge pour les consorts [G] a été réglée par les époux [C].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [C] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des consorts [G] les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour faire valoir leur droit en première instance.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum Monsieur et Madame [C] au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] au titre de la privation de leur terrasse durant les travaux du 07 avril 2021 au 25 juin 2021 et sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [C] à verser au consorts [G] la somme de 5801,07 euros
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que Monsieur et Madame [C] se sont acquittés de la somme de 5801,07 euros postérieurement au jugement déféré,
CONDAMNE Madame [D] [G] et Madame [H] [G] à verser à Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] la somme de 980 euros au titre de la privation de leur terrasse durant les travaux du 07 avril 2021 au 25 juin 2021,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [C] et Madame [Z] [C] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,