Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/01531 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUYR
Code NAC : 54G
AFFAIRE : Société LES RESIDENCES C/ S.A.S. ALTERDOME, S.A.S.U. S2T INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE, S.A.R.L. VIRTUEL, Société DONATO, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
LES RESIDENCES,
Société anonyme d’HLM, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétéss de VERSAILLES sous le numéro 308 435 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
La société ALTERDOME,
société par actions simplifiés, inscrite Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824086714, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit,
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, représentée par Me Guillaume VAGNER, avocat au barreau de PARIS,
La société S2T - INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE,
société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 510 411 200, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 12] FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La Société VIRTUEL ARCHITECTURE,
dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 8], prise en la personne des ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1912, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
La Société DONATO,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro RC 659 801 20, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée, inscrite au Registre et Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 26 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date des 30 octobre et 10 novembre 2023, la société LES RESIDENCES a assigné la société DONATO, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société S2T INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE, la société VIRTUEL ARCHITECTURE et la société ALTERDOME en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Elle expose qu'elle a réalisé une opération de construction d'un ensemble immobilier, sis [Adresse 5] à [Localité 14] (78) ; qu'elle a confié un marché public de maîtrise d'oeuvre à VIRTUEL ARCHITECTURE ; que DONATO était en charge du lot gros oeuvre, ALTERDOME en charge de l'ordonnancement, pilotage et coordination et BUREAU VERITAS était le bureau de contrôle de l’opération ; que les travaux ont débuté en 2018 et ont été réceptionnés en juin 2021, avec un certain nombre de réserves ; que le mode opératoire intial prévu pour les travaux de reprise sur la rampe du parking n'a pas été respecté et ces malfaçons ont entraîné un arrêt des installations depuis mai 2023, impliquant nécessairement une prolongation des travaux de reprise, d'importantes pertes d’exploitation du parking et des dégradations sur les voitures stationnées dans le parking ; que surtout, la rampe du parking représente un risque certain pour la sécurite des personnes et des biens.
La société DONATO, la société S2T INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE et la société VIRTUEL ARCHITECTURE ont formulé protestations et réserves.
Aux terrmes de ses conclusions, la société ALTERDOME conclut au débouté de la demande d'expertise, faisant valoir qu'il n’y pas lieu à une telle mesure alors que la nature, l’origine et la cause des désordres ainsi que les moyens d’y remédier sont connus des intervenants à l’opération de construction depuis plus deux ans ; qu'il appartient à la société LES RESIDENCES de poursuivre l’exécution de la conciliation auprès de la société DONATO qui s’était engagée à mettre en conformité la rampe du parking ; qu'à titre subsidiaire, il est rappelé que les désordres portant sur la rampe du parking relèvent du gros œuvre et ne concernent en rien la société ALTERDOME, en sa qualité d’OPC, dont la mission consiste en l’ordonnancement des travaux dans les délais impartis et la coordination des différents intervenants à l’opération de construction et qu'elle n'était également pas en mesure de planifier les travaux de reprise de la dalle du parking ayant été déchargée de sa mission d’OPC deux ans auparavant ; qu'en effet, LES RESIDENCES ont refusé la prolongation de la mission d’OPC de la société ALTERDOME par courrier recommandé en date du 23 septembre 2020 et cette résiliation de marché est intervenue à la demande de la société ALTERDOME.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, du caractère légitime de sa demande. Les désordres affectant la rampe de parking de l'immeuble et leur(s) cause(s) ne sont pas déterminés avec l'évidence requise en référés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
La mise hors de cause de la société ALTERDOME apparaît prématurée dans la mesure où elle nécessite l'appréciation de la nature, de l'étendue et de la durée du contrat liant ALTERDOME à la société LES RESIDENCES, qui relève de la compétence du juge du fond.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ALTERDOME,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [N] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en l'espèce la rampe de parking, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 15 avril 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY