Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° RG 24/00343
N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWVH
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 mars 2024 à 14h49.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en -Provence
INTIME
Monsieur [C] [D]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité russe
Comparant en personne, assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de Madame [E] [U], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
Monsieur le préfet des [Localité 3]
Représenté par Madame [M] [R]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller , déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 à XXX par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction définitive du territoire national prononcée à l'encontre de monsieur [C] [D] par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2024 pris par le préfet des [Localité 3] portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 10h24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2024 par le préfet des [Localité 3] et notifiée le même jour à 10h24 ;
Vu l'ordonnance du 11 mars 2024 à 14h49 du juge des libertés et de la détention de NICE ayant rejeté la demande formée par le préfet des [Localité 3] tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [D] ;
Vu la notification de cette ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 11 mars 2024 à 14h52 ;
Vu l'appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE du 11 mars 2024 à 16h44 ;
Vu les notifications du recours suspensif du 11 mars 2024 faites à :
- Monsieur [C] [D] à 17h22 ;
- Me Julie SCHLEMBACH, avocat au barreau de NICE à 16h45 ;
- M. le préfet de [Localité 3] à 17h13 ;
A l'audience,
Monsieur [C] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je ne connaissais pas la décision de quitter le territoire français, précisant n'avoir rien d'autre à déclarer'.
L'avocat général a été entendu dans ses observations requérant l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce que les conditions de l'article L. 742-5 sont réunies puisque la délivrance d'un laissez passer peut intervenir à bref délai en l'état de l'achat des billets par l'intéressé pour un vol à destination de la Russie le 18 mars prochain et, compte tenu de la menace grave actuelle qu'il représente pour l'ordre public. Il précise qu'un voyage est prévu le 18 mars ; qu'il y a de bonnes chances que cela ce fasse, que les conditions des autorités russes ayant été satisfaites, le billet d'avion étant pris, ajoutant que la situation de danger pour l'ordre public est actuelle, étant sous surveillance renforcée jusqu'à sa libération de prison.
Le représentant de la préfecture sollicite aussi l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour les mêmes raisons que celles évoquées par le ministère public.
L'avocate du retenu a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée faute de réunion de l'une quelconque des conditions de l'article L. 742-5 pour faire droit à une troisième et exceptionnelle prolongation de la rétention de son client.
Elle précise que la situation de son client ne rentre pas dans les cases qui permettent une troisième prolongation, n'ayant notamment pas présenté de demande d'asile et de protection, alors qu'il veut retourner en Russie. Elle déclare enfin que la menace n'est pas actuelle au vu de son comportement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il n'est pas établi par l'intimé qu'il y aurait des circonstances rendant impossible la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire des autorités russes puisque celles-ci ont donné leur accord de principe à l'émission d'un laissez-passer le 10 février 2024 sous la seule réserve de la communication d'un plan de vol. Or, la préfecture des [Localité 3] a demandé un routing le 7 mars 2024, réécrivant le même jour au consulat russe en vue de la délivrance du laissez-passer et [C] [D] a déclaré devant le premier juge qu'il avait acheté son billet deux jours après cette demande de routing, soit le 9 mars, pour un départ le 18 mars, c'est à dire dans six jours seulement.
Dès lors, sa nationalité n'est pas discutée par l'Etat russe, les autorités administratives ayant correctement anticipées le retour par les diligences du 7 mars et, le retenu lui-même a rempli la dernière condition de satisfaire l'Etat russe sur un plan de vol, effectif dans six jours.
Aussi, il est raisonnable de penser que le laissez-passer sera délivré très rapidement, aucun obstacle ne pouvant étre désormais excipé par la Fédération de Russie.
En conséquence, l'exécution de la mesure d'éloignement sera possible dans le délai exceptionnel des quinze jours supplémentaires au titre de la troisième prolongation.
Par ailleurs, il résulte de la procédure qu'[C] [D] a été condamné il v a moins d'un an en juin 2023 pour des faits relevant de la criminalité organisée, en l'espèce du blanchiment aggravé (concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du'produit d'un délit) et proxénétisme aggravé (pluralité de victimes).
Le quantum de peine prononcé, à savoir cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi que les peines complémentaires d'interdiction définitive du territoire national et d'interdiction de détenir ou porter une arme avec inscription au FINIADA pendant dix ans, démontrent la particulière gravité des faits qui, à l'évidence, avait été commis dans le cadre d'un réseau structuré opérant sur le territoire français. Il est sorti de détention seulement le 11 janvier 2024, déduction faite de la période de détention provisoire qu'il avait subie dans le cadre de l'instruction, cette période de surveillance judiciaire caractérisant l'actualité de la menace qu'il constitue pour l'ordre public.
La nature des faits à l'origine de ces condamnations, le caractère récent de celles-ci et le quantum des peines prononcées établissent qu'[C] [D] représente de surcroît une menace grave pour l'ordre public.
Les conditions de l'article L. 742-5-3° sont donc remplies.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 11 mars 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur [C] [D]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité russe ;
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours à compter du 11 mars 2024 à 10 heures 24, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [D]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe.
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 mars 2024 à 10h24,
Rappelons à Monsieur [C] [D]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 6] (RUSSIE)
de nationalité Russe que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de
rétention administrative de [Localité 5]
- Maître Laura PETITET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Nice
N° RG : N° RG 24/00343 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWVH
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [C] [D]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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