Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 22/00253 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6JQ
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
SOCIÉTÉ EDISSIMO
SOCIÉTÉ LAFFITTE PIERRE
SOCIÉTÉ ELYSEES PIERRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 21/04269
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivré
es le : 30.06.2022
à :
Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
N° Siret : 542 110 291 (RCS Nanterre)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 - Représentant Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 N° du dossier 22008
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ EDISSIMO
Société civile de placement immobilier à capital variable
N° Siret : 337 596 530 (RCS Paris)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ LAFFITTE PIERRE
Société civile de placement immobilier à capital variable
N° siret : 434 038 535 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIÉTÉ ELYSEES PIERRE
Société civile
N° Siret : 334 850 575 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228876 - Représentant : Me Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255, substituée par Me Magali LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 septembre 2009, a notamment condamné in solidum les défendeurs dont Allianz au paiement de différentes sommes au profit des sociétés Barclays, Edissimmo et Elysées Pierre sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Faisant valoir un trop perçu suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 3 décembre 2014 ayant réduit les condamnations prononcées au bénéfice des sociétés Barclays, Edissimmo et Elysées Pierre, par actes d'huissier du 1er avril 2021, la société Allianz Iard a fait :
délivrer à la société Elysées Pierre deux commandements de payer aux fins de saisie-vente :
l'un pour paiement de la somme de 5l 321,10 euros, au visa du jugement rendu le 15 septembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris,
l'autre, pour paiement de la somme de 160 398,8l euros en exécution de l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris
délivrer à la à la société Edissimmo deux commandements de payer aux fins de saisie-vente :
l'un pour paiement de la somme de 161 100,06 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2014
l'autre pour paiement de la somme de 51 642,76 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2009
délivrer à la société Lafitte Pierre venant aux droits de Barclay's Pierre deux commandements de payer aux fins de saisie-vente
l'un pour paiement de la somme de 51 642,76 euros en exécution du jugement du 15 septembre 2009
l'autre pour paiement de la somme de161 100,06 en exécution de l'arrêt de al cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 2014.
Par exploit d'huissier du 30 avril 2021,la société Elysées Pierre a fait assigner la société Allianz Iard aux fins de comparaître devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 4 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré la société Edissimmo et la société Laffitte Pierre venant aux droits de la société Barclays recevables en leur intervention volontaire principale ;
débouté la société Allianz Iard de sa fin de non-recevoir liée à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre ;
prononcé la nullité des commandements aux fins de payer aux fins de saisie-vente délivrés à la demande de la société Allianz Iard les 29 mars 2021 aux sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre et le 1er avril 2021 à la société Elysées Pierre, visant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2009 ;
déclaré valables les commandements aux fins de saisie-vente délivrés à la demande de la société Allianz Iard les 29 mars 2021 aux sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre et le 1er avril 2021 à la société Elysées Pierre, visant l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 2014, à hauteur de la somme de 52 452,38 euros ;
annulé lesdits commandements pour le surplus ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Allianz Iard à payer à la société Elysées Pierre la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Allianz Iard aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 13 janvier 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Iard, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau :
juger les sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre irrecevables en leur intervention volontaire ;
juger la société Allianz Iard recevable et non prescrite à procéder au recouvrement forcé des sommes réclamées entre les mains de la société Elysées Pierre ;
débouter la société Elysées Pierre de toutes ses demandes tendant à voir déclarer la société Allianz Iard prescrite et voir annuler le commandement délivré le 1er avril 2021 à hauteur à la somme de 51 321,10 euros visant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2009 ;
juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société Allianz Iard à l'égard de la société Elysées Pierre au paiement de la somme de 51 321,10 euros est valide et cantonner le montant à la somme de 37 501,57 euros, outre les frais et intérêts ;
juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société Allianz Iard à l'égard de la société Elysées Pierre au paiement de la somme de 160 398,81 euros est valide et cantonner le montant à la somme de 135 432,65 euros, outre les frais et intérêts.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer l'intervention volontaire des sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre recevables,
juger que les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés par la société Allianz Iard à l'égard de la société Edissimmo, Laffitte Pierre, Elysées Pierre au paiement de la somme de 51 321,10 euros sont valides et cantonner le montant à la somme de 37 501,57 euros, outre les frais et intérêts ;
juger que les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés par la société Allianz Iard à l'égard de la société Edissimmo, Laffitte Pierre, Elysées Pierre au paiement de la somme de 160 398,81 euros sont valides et cantonner le montant à la somme de 135 432,65 euros, outre les frais et intérêts.
En tout état de cause,
débouter la société Elysées Pierre, Edissimmo, Laffitte Pierre de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard ;
débouter la société Elysées Pierre, et toute autre partie, de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner la société Elysées Pierre, et tous succombant, à payer à la société Allianz Iard la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel Desportes aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Allianz Iard fait valoir que :
l'intervention volontaire principale des sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre par conclusions du 5 novembre 2021 est irrecevable car elle a été effectuée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti pour contester les commandements qui leur ont été délivrés le 29 mars 2021,
elle se prévaut pour solliciter à l'encontre de la société Elysées Pierre des sommes de 51.321,10 euros et 161.100,06 euros en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2014, dont l'exécution forcée se prescrit par un délai de 10 ans, non acquis à la date du commandement contesté du 1er avril 2021, que le versement du 2 mai 2016 vaut reconnaissance de dettes et interrompt la prescription,
la validité des commandements de payer visant l'arrêt de la cour d'appel de Paris n'est pas contestée,
le paiement de la société Allianz Iard justifie d'un trop versé au profit de la société Elysées Pierre de 172.934,22 euros
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Edissimmo, Elysées Pierre et Laffitte Pierre, intimées, demandent à la cour de :
recevoir les concluantes en leurs conclusions ;
les déclarer bien fondées en leurs demandes ;
débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
condamner la société Allianz Iard aux dépens de la présente instance outre au paiement de la somme de 2500 euros à chacune des parties intimées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés Edissimmo, Elysées Pierre et Laffitte Pierre font valoir que :
l'indivisibilité a pour conséquence que la contestation du commandement de payer de la Elysées Pierre emporte à l' égard des sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre les mêmes effets rendant leur intervention forcée recevable,
le commandement de payer du 1er avril du 2021 en exécution du jugement du 15 septembre 2009 est nul, l'action en recouvrement, en exécution de cette décision étant prescrite et que le paiement en date du 2 mai 2016 ne peut constituer une cause interruptive de prescription,
le trop perçu de 51.321,10 euros n'est pas justifié,
le trop perçu en exécution de l'arrêt du 3 décembre 2014 s'élève à la somme de 52.452,38 euros justifiant le cantonnement à hauteur de cette somme.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2022, fixée à l'audience du 1er juin 2022 et mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire principale des sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Force est de constater que les sociétés Edissimmo et Laffitte Pierre sont intervenues volontairement par conclusions du 5 novembre 2021 à la procédure introduite par la société Elysées Pierre devant le juge de l'exécution de Nanterre par acte d'huissier du 30 avril 2021.
Il résulte des conclusions d'intervention volontaire susvisées que ces dernières demandent au juge de l'exécution saisi, l'annulation du commandement visant la somme de 51.321,10 euros en exécution du jugement du 15 septembre 2009, l'annulation de tout commandement délivré aux mêmes fins et pour les mêmes causes aux sociétés Laffitte Pierre et Edissimmo, annuler de plus fort le commandement à hauteur de la somme en principal de 51.321,10 euros en exécution du jugement du 15 septembre 2009, annuler tout commandement délivré aux mêmes fins et mêmes causes aux sociétés Laffitte Pierre et Edissimmo, cantonner le montant du commandement délivré en exécution de l'arrêt du 3 décembre 2014 à la somme de 52.452,38 euros, élevant ainsi des prétentions à leur profit. Leur intervention volontaire a dès lors été effectuée à titre principal au sens de l'article susvisé.
Il sera relevé que les sociétés Edissimmo, Laffitte Pierre et Elysées Pierre sont toutes trois bénéficiaires in solidum de condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz Iard, que cette dernière faisant valoir le versement d'un trop perçu suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2014 ayant minoré les condamnations à sa charge, elle a fait délivrer des commandements à l'encontre de ces trois sociétés.
Au soutien de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire à titre principal des sociétés Laffitte Pierre et Edissimmo, la société Allianz Iard fait valoir qu'à la date de leur intervention volontaire par conclusions en date du 5 novembre 2021, elles étaient irrecevables à contester les commandements litigieux, le délai d'un mois en application de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution étant expiré, qu'elles n'avaient donc plus le droit d'agir relativement aux prétentions mentionnées dans le dispositif de leur conclusions.
Or, il sera en premier lieu relevé que l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution visé par l'appelante concerne les mentions exigées à peine de nullité par l'acte de saisie attribution et ne mentionne pas, contrairement à ce que cette dernière indique dans ses conclusions au titre de cet article, à savoir
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction
elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de
l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard
le jour de l'audience. » (ajouter: ce texte correspond en réalité aux dispositions de l'article R211-11 du cpce relatif à la saisie attribution et est donc parfaitement inapplicable à la présente espèce.
En deuxième lieu, il sera relevé que la nullité du commandement entraînant obligatoirement celle de la saisie subséquente, la nullité de la saisie y compris la compris la contestation de la validité du commandement du créancier peut être demandée jusqu'à la vente. Il sera précisé que le délai de 8 jours est imparti au débiteur uniquement pour payer sa dette ou faire opposition au commandement.
Il s'en déduit que l'action en nullité du commandement n'est enfermée dans aucun délai de forclusion.
Les sociétés Laffitte Pierre et Edissimmo avaient le droit d'agir en nullité des commandements à la date de leur conclusions en intervention forcée, leur intervention forcée à titre principal ayant pour objet la nullité de ces commandements sera par conséquent déclarée recevable et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'action en recouvrement forcée de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés Elysées Pierre, Edissimo et Laffitte Pierre par commandement des 29 mars et du 1er avril 2021 à hauteur des sommes de 51 642,76, 51 642,76 euros et 51.321,10 euros
Il convient de relever que ces commandement aux fins de saisie vente en date des 29 mars 2021 et du 1er avril 2021 à hauteur des sommes de 51 642,76 euros et 51.321,10 euros à la requête de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés Elysées Pierre, Edissimo et Laffitte Pierre, produits par l'appelante en pièces 4, 6 et 8, ont été délivrés en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 septembre 2009 et non pas de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 2014 comme affirmé par la société Allianz Iard.
L'arrêt infirmatif qui ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé et non pas le jugement infirmé.
Il sera constaté que le jugement susvisé et réformé par l'arrêt susvisé ne prononce aucune condamnation à la charge des sociétés Elysées Pierre, Edissimo et Laffitte Pierre, ces dernières étant au contraire bénéficiaires de condamnations à la charge de la société Allianz Iard, l'appelante ne peut donc revendiquer l'exécution de cette décision pour justifier le trop perçu sollicité.
En l'absence de titre résultant du jugement susvisé de la société Allianz Iard à l'encontre des société Elysées Pierre, Edissimo et Laffitte Pierre, le jugement prononçant la nullité des commandements des 29 mars et 1er avril 2021 délivrés à leur encontre sera confirmé avec substitution de motifs, le 1er juge ayant retenu le lien suffisant entre les prétentions des intervenants volontaires et la demande initiale
Sur la demande de cantonnement des commandements aux fins de saisie-vente délivrés à la requête de la société Allianz Iard en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 2014
Il sera relevé que les parties s'accordent quant à la validité des commandement délivrés à la requête de la société Allianz Iard à l'encontre des sociétés Elysées Pierre, Edissimo et Laffitte Pierre versés aux débats par l'appelante en pièces 5, 7 et 9, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 décembre 2014 en date des 29 mars et 1er avril 2021, ces dernières n'ayant contesté que le montant visé par ces commandements.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déclare ces commandements valables.
Pour contester le cantonnement des montants, comme demandé par les parties intimées et retenu par le 1er juge, la société Allianz Iard fait valoir que les sommes versées par d'autres co-obligés au profit des parties intimées doivent être prises en compte pour le calcul du montant devant lui être restitué.
Or, le trop versé par la société Allianz Iard ouvrant droit à restitution, ne peut être que la différence entre le montant des condamnations à sa charge en exécution de l'arrêt susvisé et les sommes versées par elle seule et non par certains de ses co-obligés, soit la somme de 52.452,38 euros, non utilement contestée par cette dernière, comme étant la différence entre ses versements en exécution du jugement infirmé et la condamnation à sa charge finale par l'arrêt infirmatif quant au quantum.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de cantonnement à hauteur de cette somme pour chacune des parties intimée.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties intimées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des parties intimées ;
Condamne la société Allianz Iard aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,