Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
F N° RG 22/01241 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MS27
Organisme OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CORREZE
c/
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Valérie [T]
Société VEOLIA SUD-OUEST
Société TRESORERIE [Adresse 11]
Société LA POSTE MOBILE
Société LA BANQUE POSTALE
S.A. EUROS ASSURANCES
Mutuelle EOVI MCD
Société CLINIQUE VETERINAIRE ROOSEVELT
Compagnie d'assurance MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
Société BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE
Société EDF
Société SFR FIXE ET ADSL
Association MANDATAIRE JUDICIAIRE DU PERIGORD
Organisme AMJP ES QUALITE DE CURATEUR RENFORCE
Organisme SIP [Localité 17]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. 21/518) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 février 2022
APPELANTE :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CORREZE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10] (19)
Représenté par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMÉES :
Madame Valérie [T] assistée de l'AMJP es qualité de curateur renforcé
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 12]
Société VEOLIA SUD-OUEST
Chez [Adresse 13]
Société TRESORERIE [Adresse 11]
[Adresse 15]
Société LA POSTE MOBILE
[Adresse 18]
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 19]
S.A. EUROS ASSURANCES
[Adresse 9]
Mutuelle EOVI MCD
[Adresse 3]
Société CLINIQUE VETERINAIRE ROOSEVELT
[Adresse 5]
Compagnie d'assurance MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
[Adresse 8]
Société BNP BARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 20]
Société EDF
[Adresse 2]
Société SFR FIXE ET ADSL
Représentéee par EOS FRANCE - [Adresse 1]
Association MANDATAIRE JUDICIAIRE DU PERIGORD
[Adresse 7]
Organisme AMJP ES QUALITE DE CURATEUR RENFORCE de Mme Valérie [T]
[Adresse 16]
Organisme SIP [Localité 17]
[Adresse 6]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
Madame Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 décembre 2020 , la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [T] consistant en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Sur contestation de l'office public Corrèze Habitat ( l'OPH Corrèze Habitat), le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement de [Localité 14] par jugement du 30 avril 2021, a infirmé ces mesures et renvoyé le dossier à la commission de surendettement .
Le 10 août 2021 la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un moratoire sur une durée de 24 mois pour un passif de 16 418,24 €.
Statuant sur le recours de l'OPH Corrèze Habitat , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 4 février 2022 a rejeté la contestation, fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [T] à 0,00 €, adopté les mesures imposées en précisant que la créance de l'OPH Corrèze Habitat est de 9927,11 € et non de 9396,29 €.
Il est précisé dans le jugement qu'à l'audience, l'OPH Corrèze Habitat avait indiqué que vu le paiement intervenu depuis le déblocage de l'AAH de la débitrice outre la reprise des loyers courants et la perspective d'un départ des lieux, il ne s'opposait plus au moratoire contesté.
Par courrier reçu au greffe le 15 février 2022, l'OPH Corrèze Habitat a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.
Par conclusions soutenues à l'audience, l'OPH Corrèze Habitat demande de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 0 la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] et fixé un moratoire de 24 mois
- fixer une échéance mensuelle à la charge de Mme [T] qui sera affectée à la dette de loyers
- débouter Me Pohu Panier de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante expose que Mme [T] n'a quitté le logement qu'elle occupait que très tardivement en raison de la proximité de l'audience en appel ; que son expulsion avait été ordonnée par jugement du 22 septembre 2020 qui a constaté la résiliation du bail; que sa dette de loyers a donc augmenté et s'élève à 10 160,03 € ; que la débitrice ne justifie pas d'une incapacité de travailler.
Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [T] assistée de son curateur demande de:
- confirmer le jugement
- débouter l'OPH Corrèze Habitat de ses demandes
- condamner l'OPH Corrèze Habitat à régler à Maître Pohu Panier la somme de 1000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamner l'OPH Corrèze Habitat aux entiers dépens.
Elle rappelle que l'OPH Corrèze Habitat a déclaré devant le premier juge ne plus s'opposer au moratoire envisagé.
Elle précise que :
- elle a emménagé le 30 avril 2022 dans un nouveau logement au loyer moins élevé et va de nouveau bénéficier de l'allocation logement
- ses charges précises sont actuellement inconnues et le curateur a établi un projet de budget en tenant compte de la diminution de ses charges dont il ressort un disponible de 28 € par mois
- la créance de l'OPH Corrèze Habitat d'un montant de 12 567,01 € au 30 septembre 2021 a diminué en raison du versement de rappels d'APL et ne s'élève plus qu'à 9592,16 € au 30 avril 2022.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu.
Par courrier adressé à la cour, la trésorerie de [Adresse 11] indique que Mme [T] reste redevable d'une amende de 375 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
Cependant la commission, comme le juge, peuvent moduler le minimum vital en fonction des facultés contributives spécifiques du débiteur à charge pour ce dernier d'en justifier.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 903€ ( AAH) , et des charges mensuelles de 1286 € ( forfait : 755 € et loyer 531 €)
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 0 euros, mais que la situation de Mme [T] n'était pas irrémédiablement compromise car celle-ci pourrait quitter son logement actuel constitué d'une maison T4 avec jardin ce qui lui permettra de stabiliser sa situation financière voire d'envisager un plan de surendettement.
Au vu des éléments d'information donnés en appel par le curateur, , Mme [T] va désormais payer un loyer de 440 €.
Ses revenus sont constitués de l'AAH et de l'allocation logement pour un montant total de 1179 €.
Le curateur ne dispose pas encore de factures permettent d'établir le montant réel des factures d'énergie.
Sur la base des forfaits en vigueur, les charges de Mme [T] doivent être évaluées à la somme totale de 1193 € comme suit:
- forfait chauffage : 83 €
- forfait de base : 562 €
- forfait habitation : 108 €
- logement : 440 €.
Elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
C'est à juste titre que le premier juge adoptant les mesures imposées par la commission de surendettement a ordonné un moratoire de deux ans, afin de permettre à Mme [T] de stabiliser sa situation à l'aide de son curateur et de trouver éventuellement un emploi afin envisager à l'issue du moratoire l'établissement d'un plan de remboursement .
Le jugement sera confirmé.
L'OPH Corrèze Habitat sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement de ses chefs déférés
Y ajoutant
Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Condamne l'OPH Corrèze Habitat aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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