Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00435 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPP3
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00435 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPP3
N° de MINUTE : 24/00547
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Franck DREMAUX
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00435 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPP3
Jugement du 13 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 3 novembre 2022, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’assurance familiale (URSSAF) Ile-de-France a invité la société par actions simplifiée (SAS) [4], exerçant sous l’enseigne [5], à régulariser ses déclarations sociales nominatives (DSN) en retirant l’exonération Covid (CTP 667), l’aide au paiement des cotisations à 20 % (CTP 051) et à 15 % (CRP 256) et en réglant le montant concerné.
Par lettre du 14 novembre 2022, la SAS [4] a contesté cette décision et sollicité le bénéfice du dispositif d’exonération Covid compte tenu de son activité dans le secteur de l’habillement.
Par lettre du 5 décembre 2022, la commission de recours amiable (CRA) a accusé réception de son recours.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 13 mars 2023, la SAS [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la CRA.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/0435.
Par lettre du 6 avril 2023, l’URSSAF Ile de France a confirmé à la société qu’elle ne remplit pas les conditions pour être éligible aux mesures d’exonération et d’aide au paiement au regard de son activité principale réellement exercée.
La SAS [4] a de nouveau saisi la commission de recours amiable qui par décision du 18 septembre 2023 a rejeté son recours.
Par requête reçue le 3 novembre 2023, la SAS [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la CRA.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/2012.
A défaut de conciliation, la première affaire a été appelée à l’audience du mise en état du 15 mai 2023. Elle a fait l’objet de trois renvois. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SAS [4], représentée par son conseil, sollicite la jonction des procédures et le bénéfice de ses requêtes introductives d’instance.
Elle demande au tribunal d’annuler la décision de l’URSSAF du 3 novembre 2022 concluant à l’inéligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle a pour activité, dans le secteur textile, la fourniture de cintres aux professionnels du secteur, qu’elle a donc été impactée, comme l’ensemble de ses clients par la crise sanitaire. Elle rappelle le dispositif exceptionnel prévu pour soutenir les entreprises à faire face à la baisse d’activité provoquée par la crise sanitaire. Elle soutient que son activité entre dans la catégorie “commerce de gros de fourniture et équipements divers pour le commerce et les services” prévue à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020, contrairement à ce qu’a estimé l’URSSAF, et qu’elle remplit par ailleurs les conditions visées par les textes.
Elle ajoute oralement que l’URSSAF ne s’est pas prononcée sur la baisse du chiffre d’affaires et que ce point n’a jamais été dans le débat.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande et de confirmer sa position.
Elle renvoie à l’argumentaire de la CRA. Elle fait valoir que seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte pour déterminer l’éligibilité à l’exonération, que le code NAF (Nomenclature d’Activités Française) n’est pas déterminant à lui seul.
Elle indique qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il exerce une activité éligible et qu’il remplit par ailleurs les autres critères.
Elle indique que la société ne rapporte aucune élément probant quant à son rattachement au secteur S1 bis, d’une part, quant au critère tenant au chiffre d’affaire, d’autre part.
Elle ajoute oralement que quand bien même le critère tenant au secteur d’activité serait rempli, la société n’apporte aucun élément relatif au critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
La SAS [4] a saisi le tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable enregistré sous le n° RG 23/0435 et d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission, enregistré sous le n° RG 23/2012.
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de ces deux procédures qui ne seront
plus suivies que sous le numéro RG 23/0435.
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : “I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; [...]
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
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Jugement du 13 MARS 2024
II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre des années 2020 et 2021, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. [...]
XII. - A. - Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d'activités française et le code associé;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s'agissant des plans d'apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. [...]”
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Par ailleurs, un dispositif d’aide au paiement des cotisations a été prévu par l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, “ I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. - Le 2° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte.”
Aux termes de l’article 2 du même décret, “I. - Les employeurs dont l'activité relève du 2° du I de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. - Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d'affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.”
En application de ces dispositions, le bénéfice de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société (moins de 250 ou moins de 10 salariés),
2°) à son secteur d’activité, défini au 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l'activité principale exercée en référence à la nomenclature d'activités française en vigueur, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l'Insee lors de l'immatriculation de l'entreprise.
La nomenclature d'activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d'activités européenne NACE, elle-même dérivée de la nomenclature internationale CITI, afin de faciliter les comparaisons internationales.
1) Sur le critère relatif à l’effectif de la société
Il n’est pas contesté que la société [4] emploie plus de 10 et moins de 250 salariés.
2) Sur le critère d’activité
La lettre du 3 novembre 2022 qui l’informe de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles est fondée sur son secteur d’activité, celle-ci relevant du code NAF 4676 Z qui n’appartient pas aux secteurs éligibles.
Selon la décision URSSAF du 6 avril 2023, la société [4] exerce une activité “d’achat de commercialisation et de vente de toute fournitures pour la confection (emballages, cintres, cartons, housses plastiques et films protecteurs) et de tous les accessoires s’y rapportant”, activité répertoriée d’après l’INSEE au code NAF 4676 Z. Au terme de cette décision, l’URSSAF retient que la société ne relève pas des secteurs 1 ou 1 bis.
La société soutient que son activité réelle est rattachable au code NAF 4669 C “commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services” lequel figure sur la liste des secteurs dits S1 bis mentionnés en annexe 2 du décret du 30 mars 2020 selon l’instruction interministérielle n° DSS/5B/SAFSL/2021/53 du 5 mars 2021 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Il résulte des pièces versées au débat que la société a une activité de production de cintres, cartonnage, housses de protection et sacs qu’elle commercialise principalement auprès des marques de prêt-à-porter, magasins textiles et grandes surfaces rayons textiles. La société précise qu’elle compte également des clients dans le domaine des services : hôtels et théâtres.
Elle démontre par suite que son activité réelle la rend éligible au dispositif d’exonération et d’aide au paiement dès lors que celle-ci est rattachable à l’activité “commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services” inscrite à la ligne 31 de l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
3) Sur le critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires
Les décisions de l’URSSAF du 3 novembre 2022 puis du 6 avril 2023 n’ont examiné que le critère lié au secteur d’activité.
La commission de recours amiable retient à la fin de sa décision que le critère tenant au chiffre d’affaires n’est attesté par aucun document. Elle n’était toutefois saisie que de la condition tenant au secteur d’activité.
Devant le tribunal, la société produit une unique attestation de son commissaire aux comptes datée du 18 janvier 2024 laquelle atteste d’une baisse globale de 30 % du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 mais ne permet pas de contrôler si la société remplit le critère tel que fixé par les textes applicables.
Toutefois, le tribunal ayant tranché le litige relatif au critère du secteur d’activité, il appartiendra à la société de produire les éléments comptables justifiant du fait qu’elle remplit les critères relatifs à la baisse du chiffre d’affaires.
Il résulte de ce qui précède que la SAS [4] remplit les deux premiers critères posés par les textes précités pour bénéficier des mesures d’exonération et d’aide au paiement. Il lui appartient de justifier auprès de l’URSSAF de la baisse de son chiffre d’affaires sur les périodes visées par les textes applicables.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/0435 et RG 23/2012 sous le n° 23/0435 ;
Dit que la SAS [4] remplit le critère tenant au secteur d’activité pour pouvoir bénéficier des mesures d’exonérations et d’aide au paiement prévues par les articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
Renvoie la SAS [4] devant l’URSSAF pour justifier du critère tenant à la baisse du chiffre d’affaires ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF Ile-de-France ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RelavPauline Jolivet
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