Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 29 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPAN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 22/00160
APPELANT
Monsieur M' [V] [I]
Chez Mme [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMÉE
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffier : Madame Valérie JULLY, lors des débats et de la mise à disposition.
ARRET :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Valérie JULLY, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-saint-Denis le 13 octobre 2022 qui l'a déclarée recevable le 28 octobre 2022.
Le 14 décembre 2022, la commission de surendettement a demandé que soit ordonnée la suspension des mesures d'expulsion engagée à son encontre. Par jugement du 24 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de Mme [Y].
Il a relevé que le bailleur, M. [S] invité à présenter des observations écrites par courrier du 19 janvier 2023 n'avait fait parvenir aucune observation, que Mme [Y] était âgée de 63 ans, que ses ressources n'étaient que de 555 euros par mois alors que ses charges atteignaient 1 856 euros par mois, qu'elle avait un enfant à charge et que ses possibilités de relogement étaient largement obérées.
Par déclaration déposé au greffe le 7 avril 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu le courrier l'invitant à présenter des observations écrites, qu'il n'était pas le bailleur de Mme [Y] mais un ancien concubin et le père de ses deux enfants, qu'il avait dû quitter le logement suite à des problèmes de couple en 2009, que ses enfants l'ayant agressé en 2015 il avait entamé une procédure pour récupérer le logement, et que la procédure d'expulsion datait de 2017. Il soulignait la difficulté de sa propre situation, ses problèmes de santé et la nécessité absolue pour lui de récupérer le logement, Mme [Y] possédant des biens au Maroc et en Espagne.
Les parties ont été convoquées par lettre du 10 novembre 2023. M. [I] a été convoqué à l'adresse par lui revendiquée dans sa déclaration d'appel mais n'est pas allé chercher sa lettre de convocation et ne s'est pas présenté à l'audience du 13 février 2024. Mme [Y] touchée par la convocation ne s'est pas davantage présentée.
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, M. [I] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [S] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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