Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01975 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO4Y
S.A.R.L. BETON LYONNAIS
C/
[L] [S]
Saisine sur renvoi de la cour de cassation
Jugement du conseil de prud'hommes de LYON du 13 Septembre 2016RG : 15/04037
Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 10 Octobre 2018 - section A RGV 16/07177
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 18 Novembre 2020
RG : 1048 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
SAISISSANT :
Société BETON LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CONTRE :
[N] [L] [S]
né le 31 Juillet 1990 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Patricia GONZALEZ, Présidente
Sophie NOIR, Conseiller
Catherine CHANEZ, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société Béton Lyonnais a pour principale activité le transport et la fabrication de béton.
Elle applique la convention collective des industries de carrières et matériaux.
M. [N] [L] [S] a été embauché par la société Béton Lyonnais le 11 mars 2013 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur niveau 2 échelon 2 au salaire de 2.104,90 euros bruts correspondant à 169 heures de travail mensuel, incluant le paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%.
Le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2015.
M. [N] [L] [S] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 29 octobre 2015 d'une contestation de ce licenciement.
Par jugement du 3 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société Béton Lyonnais à payer à M. [N] [L] [S] les sommes suivantes :
- 1.070 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
- 107 euros de congés payés afférents,
- 4.209,80 euros à titre de préavis,
- 420,98 euros de congés payés afférents,
- 1.086,13 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile
- débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Béton Lyonnais aux dépens.
La société Béton Lyonnais a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2016.
Par arrêt du 10 octobre 2018 la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [N] [L] [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement et rejeté la demande de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- condamné la société Béton Lyonnais à verser à monsieur M. [N] [L] [S] la somme de 789,21 euros bruts au titre des salaires impayés entre le premier juillet 2015 et le 30 septembre 2015, outre 78,92 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents,
- dit que le licenciement de M. [N] [L] [S] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Béton Lyonnais à verser à M. [N] [L] [S] la somme de 12.625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Béton Lyonnais
- condamné la société Béton Lyonnais à verser à M. [N] [L] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné la société Béton Lyonnais aux dépens d'appel.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Béton Lyonnais la chambre sociale de la Cour de Cassation a, par un arrêt du 18 novembre 2020, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 octobre 2018, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 12 625 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à M. [L] [S].
Au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, cette décision a reproché à la cour d'appel d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que le salarié avait une ancienneté de deux ans et demi et qu'il avait droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, sans préciser si l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2021, la société Béton Lyonnais demande à la cour :
- de juger que M. [N] [L] [S] ne justifie pas avoir subi un préjudice en suite de son licenciement en date du 30 septembre 2015
En conséquence
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [L] [S] de ses demandes de dommages et intérêts
- condamner M. [N] [L] [S] à payer à la société Béton Lyonnais la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamner M. [N] [L] [S] à payer à la société Béton Lyonnais la somme de 12'625 euros
- condamner M. [N] [L] [S] à payer à la société Béton Lyonnais la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil
- condamner M. [N] [L] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2021, M. [N] [L] [S] demande pour sa part à la cour :
A titre principal,
- de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 13 septembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [N] [L] [S] sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Béton Lyonnais à verser à M. [N] [L] [S] la somme de 12.635 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du Code du travail,
A titre subsidiaire,
- de réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 13 septembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [N] [L] [S] de sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société Béton Lyonnais à verser à M. [N] [L] [S] la somme de 12.635 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-5 du Code du travail,
En tout état de cause,
- de débouter la société Béton Lyonnais de toutes ses fins et prétentions,
- de condamner, en cause d'appel, la société Béton Lyonnais à verser à M. [N] [L] [S] la somme de 2.000 euros prise en application de l'article 700 du Code de procédure civil
- de condamner la société Béton Lyonnais aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en vertu du dispositif de l'arrêt de la cour de cassation du 18 novembre 2020, elle n'est saisie que de la question du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le principe de la condamnation et les autres demandes ayant été définitivement tranchés par l'arrêt de la présente cour en date du 10 octobre 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Selon l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version alors applicable, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et, qu'en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu'il justifie avoir subi.
En l'espèce, la société Béton Lyonnais verse aux débats l'attestation de M. [E] [F], directeur général de la SAS MB Associés, société d'expertise comptable, datée du 2 juin 2021 indiquant que l'effectif de la société est inférieur à 11 salariés depuis l'année 2006.
Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de cette pièce, même si elle ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile quant aux mentions exigées.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [I] [L] [S] (1587 euros de rémunération mensuelle brute versée en moyenne pendant les 6 derniers mois précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement (25 ans), de son ancienneté à cette même date (2 ans et 6 mois), des conséquences du licenciement à son égard tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent seulement que le salarié a perçu l'ARE jusqu'au 30 septembre 2016 mais ne disent rien sur sa situation professionnelle et financière postérieure, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 4800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Béton Lyonnais:
La procédure ne revêtant aucun caractère abusif, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt :
La société Béton Lyonnais demande la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 10 octobre 2018.
Cependant, l'arrêt de la cour de cassation rendu le 18 novembre 2020 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Béton Lyonnais.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante au principal, la société Béton Lyonnais supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Saisie sur renvoi après cassation, la cour est compétente pour se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond.
En conséquence, la société Béton Lyonnais sera également condamnée à payer à M. [I] [L] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais et honoraires exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Béton Lyonnais à payer à M. [I] [L] [S] la somme de 12 625 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Béton Lyonnais à payer à M. [I] [L] [S] la somme de 4800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Béton Lyonnais ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de M. [I] [L] [S] à payer à la société Béton Lyonnais la somme de 12 625 euros ;
CONDAMNE la société Béton Lyonnais à payer à M. [N] [L] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Béton Lyonnais aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La Présidente,
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