Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
[8]
EXPÉDITION à :
[U] [J]
MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
Minute n°423/2022
N° RG 19/01038 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F4WM
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 19 Février 2019
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 7] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [U] [J] est infirmière libérale à titre individuel à [Localité 6] (45).
A la suite d'un contrôle de son activité sur une période du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016 et après constatation d'anomalies au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, la [5] lui a notifié, par courrier du 28 novembre 2016, un indu de 17 004,96 euros.
Contestant les irrégularités relevées, Mme [U] [J] a saisi la commission de recours amiable qui, le 13 avril 2017, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 19 mai 2017, Mme [U] [J] a intenté un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.
L'instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement du 19 février 2019 notifié le 8 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a :
- débouté Mme [U] [J] de son recours,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2017 confirmant l'indu de 17 004,96 euros,
- condamné Mme [U] [J] aux dépens.
Suivant déclaration du 28 mars 2019, Mme [U] [J] a interjété appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 28 juin 2022 lors de laquelle les parties ont sollicité l'homologation du protocole d'accord du 28 juin 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, 'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.
Il résulte des observations concordantes de Mme [U] [J] et de la [5] que celles-ci se sont rapprochées afin de trouver une solution amiable à leur litige et qu'à l'issue de leurs discussions, elles ont pu trouver un accord mettant fin au litige ; qu'un protocole transactionnel a ainsi été régularisé le 28 juin 2022 et a d'ores et déjà commencé à être exécuté.
Il ressort de ce protocole que chaque partie a disposé de l'assistance de ses conseils et de tout le temps de réflexion nécessaire pour négocier et signer l'acte mettant fin à leur litige par des concessions réciproques conformément à l'article 2044 du Code civil.
Conformément à la demande conjointe des parties, le protocole d'accord, annexé au présent arrêt, sera homologué.
Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d'être respecté par l'une ou l'autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Il convient en conséquence de constater que l'instance dont la cour a été saisie est éteinte.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Homologue le protocole d'accord intervenu le 28 juin 2022 entre Mme [U] [J] et la [5], lequel est annexé en original avec ses annexes au présent arrêt, et lui confère force exécutoire;
Constate l'extinction de l'instance;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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