Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/01814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV555
N° MINUTE : 7
Assignation du :
20 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X] [E] [O]
Élisant domicile auprès de la SCPA LUZ AVOCATS
[Adresse 3],
[Localité 4]
Monsieur [N] [H] [E] [O]
Élisant domicile auprès de la SCPA LUZ AVOCATS
[Adresse 3],
[Localité 4]
agisants ès qualités d’ayants droit de Monsieur [Z] [G] [E] [W], décédé le [Date décès 1] 2022,
représentés par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0085, et Maître Michel PETIT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/01814 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV555
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Vice-président
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [G] [E] [W], ressortissant espagnol vivant en Espagne, titulaire d'un compte chèque postal ouvert dans les livres de la Banque Postale à [Localité 8], a donné pouvoir traduit en langue française en date du 13 avril 2021 à Monsieur Michel PETIT de se rendre dans les locaux de cet établissement bancaire afin d'opérer un transfert de ses fonds sur son compte bancaire espagnol.
Selon [Z] [G] [E], Me Michel Petit, membre de la SCP LUZ Avocats, s'est rendu, le 16 juin 2021, à la poste de [Localité 8] qui fait office de Banque Postale et a remis en main propre au guichet d'accueil ce pouvoir, en double original français et espagnol.
Le chargé d'accueil de la Banque Postale a apposé un cachet de l'établissement valant récépissé de dépôt et a indiqué au mandataire que la demande sera transmise au service compétent.
Estimant n'avoir pas reçu de réponse satisfaisante à sa demande, [Z] [G] [E] a, par le truchement de la SCP Luz Avocats, sollicité par lettre recommandée, des explications auprès de la direction de la Poste, en vain, réitérant sa demande le 30 septembre 2021, cette fois auprès du Service Clients de la Poste et simultanément au Médiateur des communications électroniques, tout aussi vainement.
C'est dans ce contexte que par acte du 20 janvier 2022, [Z] [G] [E] a fait assigner la Banque Postale et aux termes de cet acte introductif d'instance, demande à ce tribunal de :
“-Ordonner à la Banque Postale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, comminatoire et définitive d'effectuer le transfert des fonds qu'il détient sur son compte courant de la Banque Postale [Localité 8] numéro [XXXXXXXXXX07] sur son compte courant de la banque CAIXABANK SA en Espagne numéro [XXXXXXXXXX06] (fondement contractuel - mandat de dépôt) ;
-Ordonner à la Banque Postale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui transmettre les extraits de son compte courant et certifications de clôture dudit compte ;
-Condamner la Banque Postale à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
-Condamner la Banque Postale à lui verser une indemnité de 3.000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.”
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2022, l'affaire étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 3 février 2023.
Par message RPVA du 2 février 2023, le conseil de la Banque Postale a sollicité la radiation de la procédure, ayant été informé du décès de [Z] [G] [E] le [Date décès 1] 2022.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état près le tribunal de céans a révoqué la clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état, les héritiers de [Z] [G] [E] étant invités à régulariser le cas échéant leur demande d'intervention volontaire.
Par conclusions d'intervention volontaire régularisées le 14 mars 2023, Monsieur [H] [E] [O] et Monsieur [X] [E] [O], héritiers de [Z] [G] [E] demandent à ce tribunal de :
- Ordonner le déblocage de la somme de 25.331,17 euros à leur profit;
- Juger que chaque partie conservera les frais d'avocat exposés ;
- Les dépens seront partagés par moitié.
Par dernières écritures signifiées le 21 mars 2023, la Banque Postale demande à ce tribunal, aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
-La recevoir en ses conclusions, l'y déclarant bien fondée ;
-Juger qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal de céans concernant la restitution de la somme de 25.331,17 euros correspondant au solde du CCP de feu Monsieur [G] [E] au 25 novembre 2022, montant à déterminer au jour du jugement à intervenir en cas de modification du solde ;
-Réserver les entiers dépens ;
Sous toutes reserves.
La clôture définitive a été prononcée le 12 mai 2023, l'affaire étant appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 9 février 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la demande principale
Les héritiers de [F] [G] [E] observent que la Banque Postale ne s'oppose pas à la demande de libération des fonds. Ils soulignent toutefois, en réponse à l'argument de la Banque Postale selon lequel seul un client peut solliciter une demande de clôture de son compte bancaire, que la défenderesse aurait pu développer pareil argument avant l'assignation dès lors qu'elle a été sollicitée à plusieurs reprises, ce qui aurait pu éviter l'assignation. Ils exposent que leur auteur se trouvait alors en Espagne, dans une maison de retraite, malade et mal à l'aise avec la langue française, raison pour laquelle il a sollicité le concours d'un avocat. Ils rappellent les termes du mandat notarié du 7 juin 2021 donné par le demandeur initial à son avocat pour le transfert des fonds litigieux. Ils exposent, à propos de l'argumentation subsidiaire de la Banque Postale reposant sur les articles 1188 et suivants relatifs à l'interprétation des contrats, que cet établissement avait pour seul souci la délivrance d'une autorisation judiciaire pour pouvoir libérer les fonds. Ils sollicitent en définitive que le tribunal ordonne la libération à leur profit de la somme de 25.331,17 euros à la date du 25 novembre 2022, concluant à ce que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles et que les dépens soient partagés par moitié.
En réplique, la Banque Postale fait valoir qu'au 25 novembre 2022, le CCP du demandeur initial présentait un solde de 25.331,17 euros. Elle dit s'en remettre au tribunal quant à la restitution de cette somme, montant à déterminer au jour du jugement à intervenir en cas de modification du solde. Elle ajoute que les entiers dépens doivent être réservés.
Sur ce,
En application de l'article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Au cas particulier, la Banque Postale ne conteste ni la qualité d'héritiers des derniers concluants, ni la détention dans ses livres des fonds appartenant à l'auteur des derniers concluants.
Bien au contraire, la Banque Postale reconnaît détenir sur un compte ouvert dans ses livres et appartenant à [Z] [G] [E], la somme de 25.331,17 euros à la date du 25 novembre 2022.
Or Messieurs [H] [E] [O] et [X] [E] [O], héritiers de [Z] [G] [E], confirment l'existence de la même somme à la même date au crédit du même compte, en demandant qu'en soit ordonné le transfert.
Par suite et dès lors que la Banque Postale s'en remet à l'appréciation du tribunal pour juger de la demande de transfert en litige et à propos duquel il n'articule de contestation ni sur la titularité, ni sur la quotité, il y a lieu d'ordonner le versement de la somme de 25.331,17 euros à Messieurs [H] et [X] [G] [E] [O].
2.Sur les demandes annexes
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Banque Postale à verser à Monsieur [H] [E] [O] et Monsieur [X] [E] [O], ensemble, la somme de 25.331,17 euros ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et des frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
Le GreffierLe Président
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