Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 111
Rôle N° RG 20/11644 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSCV
Syndic. de copro. RESIDENCE LES TOITS DE JADE
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Serge JAHIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-3930.
APPELANTE
Syndic. de copro. RESIDENCE LES TOITS DE JADE représenté par son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 4], dont le siège social se trouve [Adresse 5], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Isabelle ANSALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [K] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002050 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant LES TOITS DE JADE [Adresse 3]
représenté par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de [Localité 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [G] est propriétaire d'un bien au sein d'un ensemble immobilier en copropriété, 'la résidence les toits de Jade' à [Localité 4].
Par acte du 11 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [G] aux fins de le voir condamner à lui verser un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2020, le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'action du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LES TOITS DE JADE sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic FONCIA [Localité 4] , pris en la personne de son représentant légal, irrecevable ;
- déclaré l'action de M. [K] [G] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LES TOITS DE JADE sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son Syndic FONCIA [Localité 4] , pris en la personne de son représentant légal, irrecevable ;
- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
- dit que les dépens seront recouvrés en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré irrecevable l'action de M. [G] en nullité des assemblées générales en notant que les contestations des décisions des assemblées générales relevaint de la compétence du tribunal judiciaire et que la demande devait être formulée par assignation à titre principal.
Il a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en notant que ce dernier ne justifiait pas avoir convoqué M. [G] dans les délais requis aux assemblées générales des 25 septembre 2017 et 15 octobre 2018 ni lui avoir notifié les procès-verbaux de ces dernières.
Par déclaration du 26 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes plus amples et en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
M. [G] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'les toits de jade' demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. [G] irrecevable ;
- de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son action irrecevable ;
- de déclarer son action recevable
En conséquence,
- de constater que le montant des sommes dues par M. [G] [K] au titre
des charges de copropriété s'élève à la somme de 5.096,86 euros (cinq mille quatre vingt seize euros et quatre vingt six centimes), à parfaire au jour du prononcé de la décision, comptes arrêtés au 12 janvier 2021 ;
- de condamner M. [G] [K], au paiement de la somme de 5.096,86 euros (cinq mille quatre vingt seize euros et quatre vingt six centimes), à parfaire avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2019, date de la sommation de payer ;
- de condamner le requis à régler les frais nécessaires qu'il a exposés, à compter de la sommation du 17 juillet 2019, pour le recouvrement de la créance ;
- de condamner le requis au paiement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- de condamner M. [G] [K] au paiement de la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance ;
- de condamner le requis à supporter les frais d'exécution et dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution
forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article A 444-32 du code de commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste l'irrecevabilité de son action au motif que la désignation de la société FONCIA [Localité 4], en qualité de syndic, lors d'une assemblée générale du 15 octobre 2018, serait nulle. Il souligne que la demande de nullité de cette assemblée générale n'a pas été faite dans les délais requis par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que le défaut de signature des procès-verbaux de l'assemblée générale n'affecte pas la force probante attachée au procès-verbal en l'asebnce d'élément de nature à établir la fausseté de son contenu.
Il expose que la formalité relative au délai n'est pas prescrite à peine de nullité.
Il conclut donc au rejet de la demande de M. [G] tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 15 octobre 2018.
Il indique que M.[G] s'est vu valablement notifier le procès-verbal d'assemblée générale du 25 septembre 2017 et celui du 15 octobre 2018 par le biais de l'assignation du 11 octobre 2019. Il note que ce dernier avait deux mois à compter du 15 octobre pour saisir la juridiction compétente par assignation en demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 octobre 2018, ce qu'il n'a pas fait.
Il soutient l'irrecevabilité de la demande de M. [G] qui aurait dû saisir le tribunal judiciaire, en application de l'article R211-4 du code de l'organisation judiciaire, par voie d'assignation et à titre principal, en contestation d'une assemblée générale. Il précise que la demande de ce dernier ne pouvait être faite devant le pôle de proximité et par voie reconventionnelle. Il ajoute que sa demande est en outre prescrite.
Il fait état de la dette d'arriérés de charges de M. [G] ainsi que des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Il sollicite des dommages et intérêts et refuse tout délai de paiement.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 18 février 2021 auxquelles il convient de se référer, M. [G] demande à la cour :
*à titre principal,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action du Syndicat des copropriétaires irrecevable,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables
En conséquence :
-de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 15 octobre 2018 de désignation de la Société FONCIA [Localité 4], es qualitès de mandataire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dénommé « RESIDENCE LES TOITS DE JADE », [Localité 1].
- de prononcer la nullité de l'assemblée générale en date du 25 septembre 2017,
- de condamner la Société FONCIA [Localité 4] à lui verser la somme de 1000 € au titre des sommes indûment perçues en l'absence de procès-verbal de désignation valablement votée par l'Assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dénommé « RESIDENCE LES TOITS DE JADE », [Localité 1].
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dénommé « RESIDENCE LES TOITS DE JADE », [Localité 1]. à verser à directement entre les mains de Maître JAHIER, Conseil de Monsieur [G], la somme de 3000 euros sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
A titre subsidiaire
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a « débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires',
En conséquence :
- de dire que la somme de 1153.48 € a été irrégulièrement facturée à Monsieur [G],
- de dire que le solde restant dû s'élève à 2943.38 €,
- de lui octroyer à la possibilité de se libérer de la dette dans le délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir.
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dénommé « RESIDENCE LES TOITS DE JADE », de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a « débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires'
- de lui octroyer la possibilité de se libérer du solde restant dû dans le délai d'un an à compter de la signification du jugement à intervenir.
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Concernant la demande indemnitaire :
A titre principal :
- de déclarer irrecevable le Syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire.
A titre subsidiaire,
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire.
- de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Il soulève l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires.
Il soulève la nullité de l'assemblée générale du 25 septembre 2017 au motif de l'absence de signature sur le procès-verbal de celle-ci et de l'absence de démonstration de ce qu'il avait été convoqué à cette assemblée générale. Il indique n'avoir pu prendre connaissance du montant de sa créance ni la contester. Il ajoute que le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui a pas été notifié.
Il soulève la nullité de l'assemblée générale du 15 octobre 2018, qui a désigné la société FONCIA en qualité de syndic, en indiquant que le procès-verbal de cette assemblée générale n'est pas signé et qu'il n'y a pas été convoqué dans le délai requis de 21 jours. Il indique que le procès-verbal de cette assemblée générale ne lui a pas été notifié.
Il conteste le fait que l'assignation en recouvrement de charges, comportant les procès-verbaux des assemblées générales, vaille notification de ces derniers. Il ajoute que l'assignation ne comporte pas les mentions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il estime sa demande recevable. S'appuyant sur la nullité de l'assemblée générale du 15 octobre 2018 qui a désigné la société FONCIA en qualité de syndic, il en déduit que cette dernière n'a pas le pouvoir de recouvrer une moindre somme à son encontre. Il sollicite en conséquence la restitution de la somme de 1000 euros qu'il avait versée après avoir reçu l'assignation introductive d'instance. Il déclare que le premier juge pouvait examiner la validité d'une délibération d'une assemblée générale au titre d'une demande reconventionnelle, alors qu'il démontre le lien de connexité entre la prétention principale et sa demande.
A titre subsidiaire, il conclut au rejet des prétentions adverses au titre des frais, les estimant injustifiés. Il ajoute que la somme de 1000 euros qu'il avait versée n'a pas été prise en compte. Il sollicite également des délais de paiement.
Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires. Il note que ce dernier est irrecevable en sa demande puisqu'il n'a pas mandaté le syndic à cet effet. A titre subsidiaire, il estime mal fondée la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de démonstration d'un préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes d'annulation de l'assemblée générale des 15 octobre 2018 et 25 septembre 2017
Le premier juge était compétent pour connaître d'une demande d'annulation d'une décision d'assemblée générale soulevée en défense par M. [G] assigné en paiement de charges, sa demande incidente ne soulevant pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction (3ème Cour de cass 01/06/2022 n° 21 -16514).
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel et de la plénitude de juridiction, la cour peut statuer sur la demande d'annulation formée en défense par M.[G].
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale (...).
Selon l'article 18 du décret du 17 mars 1967, dans sa version alors applicable, le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants (...).
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
La notification du procès-verbal d'une assemblée générale peut être effectuée par acte d'huissier, sous réserve de répondre aux exigences de la notification qui doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
L'assignation introductive d'instance du 11 octobre 2019 comportait le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 octobre 2018 qui mentionnait les résultats des votes et reproduisait le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Cet acte d'huissier vaut donc notification. Ainsi, M. [G] disposait-il d'un délai de deux mois à compter du 11 octobre 2019 pour solliciter l'annulation de cette assemblée générale, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Sa demande d'annulation de cette assemblée générale est donc irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
M.[G] ne peut en conséquence discuter la désignation de la société FONCIA [Localité 4] en qualité de syndic.
En revanche, l'acte introductif d'instance comportait le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2017 qui mentionnait les résultats des vote mais non le texte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence de quoi, cette notification est irrégulière et le délai de deux mois n'a pas commencé à courir à compter du 11 octobre 2019 et la demande de M.[G] en annulation de cette assemblée générale est donc recevable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'annulation de l'assemblée générale du 25 septembre 2017
Au soutien de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 25 septembre 2017, M. [G] soulève son absence de convocation à l'assemblée générale et l'absence de signature sur le procès-verbal de cette assemblée générale.
Il n'est pas justifié de la convocation de M. [G] à l'assemblée générale du 25 septembre 2017. De surcroît, il n'est pas démontré qu'il y était présent. L'atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises lors de cette assemblée générale. Dès lors, c'est à bon droit que M.[G] sollicite la nullité de l'assemblée générale du 25 septembre 2017.
Sur le paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges(...)
M.[G] tire comme conséquence de la nullité de l'assemblée générale du 25 septembre 2017 le fait que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement fonder sa créance au titre d'un arriéré de charges.
L'assemblée générale du 25 septembre 2017 qui a été annulée approuvait les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2017, le budget prévisionnel pour la période du premier juillet 2017 au 30 juin 2018 et le budget prévisionnel du premier juillet 2018 au 30 juin 2019.
M.[G] ne discute pas du solde d'arriérés de charges de copropriété au 30 juin 2017 d'un montant de 508, 46 euros qui résultait des budgets prévisionnels définitivement exécutoires et votés antérieurement à l'assemblée générale du 25 septembre 2017 annulée et qui est établi par le grand livre produit au débat.
Le syndicat des copropriétaires produit au débat le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 2019 qui a approuvé les comptes de l'exercice du premier juillet 2017 au 31 décembre 2018 et voté le budget prévisionnel pour l'exercice du premier janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il produit également des décomptes de répartition de charges pour la période débutant au premier janvier 2020.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale. Or, M. [G] ne discute son décompte individuel qu'en ce qui concerne les frais.
Dès lors, M.[G], est redevable des charges de copropriété pour la période débutant du premier juillet 2017 au 31 décembre 2018 puisque les comptes ont été approuvés pour la période du premier juillet 2017 au 31 décembre 2018 par l'assemblée générale du 14 octobre 2019. Il est également redevable des appels de fonds à compter du premier janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, outre le premier appel pour les travaux de fermeture du local du 21 octobre 2019, puisque le budget prévisionnel pour l'exercice 2020 et les travaux de fermeture ont été approuvés lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2019.
L'assemblée générale du 25 septembre 2017 ayant été annulée, le budget prévisionnel pour la période du premier janvier 2019 au 30 juin 2019 a été annulé et le syndicat des copropriétaires ne justifie par aucune pièce de l'approbation des comptes (ou d'un budget prévisionnel) pour cette période ni pour la période du premier juillet 2019 au 31 décembre 2019. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa créance sur la période du premier janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Il résulte de la pièce 17 du syndicat des copropriétaires ( qui complète le décompte en pièce 29) que la somme réclamée à M.[G], frais compris, s'élève à 5254, 24 euros, la dernière provision sur charges de l'exercice 2020 (provision du premier octobre 2020) étant comprise.
Dès lors, il convient de déduire de cette somme (outre les intérêts au 05 juin 2019 et les frais) les sommes suivantes:
- 255, 15 euros pour la provision sur charges du premier janvier 2019
- 255,12 euros pour la provision sur charges du premier avril 2019
- 302,70 euros pour la provision sur charges du premier juillet 2019
- 327, 94 euros pour la provision sur charge du premier octobre 2019,
soit la somme de 1140, 91 euros.
Sur la demande en restitution de la somme de 1000 euros
L'annulation d'une assemblée générale reste sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété, si bien que le paiement par M.[G] au titre des charges courantes avait une cause réelle et ce dernier ne peut donc en solliciter la restitution. (Cour de cassation 3ème , 12/12/2001 n° 00-13.824 et 20.05.2014 n° 13.12455).
Cette somme de 1000 euros a été prise en compte par le syndic des copropriétaires comme il en résulte du décompte produit (pièce 29).
Sur les sommes dues par M.[G] au titre de l'arriéré des charges
Il convient ainsi de condamner Monsieur [G] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2881,38 euros au titre des charges de copropriété (hors frais de recouvrement) pour la période arrêtée au 31 décembre 2018 puis pour la période débutant au premier janvier 2020 et s'arrêtant au premier octobre 2020 (quatrième appel de provisions sur charges de l'exercice 2020), avec le premier appel de fonds des travaux de fermeture du local (02/11/ 2019).
Sur les frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
M.[G] était redevable d'un arriéré de charges de copropriété quand le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, lui a envoyé une mise en demeure le 15 février 2019, facturée à hauteur de 45 euros.
Cette mise en demeure constitue des frais nécessaires pour le recouvrement d'une créance qui était justifiée.
Sont également des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance justifiée :
- la mise en demeure du 10 mai 2019 d'un montant de 45 euros
- la relance du 05 juin 2019 d'un montant de 35 euros.
- la sommation du 08 août 2019 d'un montant de 336 euros,
alors qu'aucun versement n'avait été effectué par M.[G].
Ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de sa créance la somme de 336 euros au titre de la 'constitution dr.huis', (15 juillet 2019) de la 'constitution dr Avoc', (10 septembre 2019), au titre du 'suivi de procédure de recouvrement' (02 octobre 2019). En effet, 'l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires de cette activité n'en change pas la nature.
Sur les dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir régulièrement convoqué M.[G] lors de deux assemblées générales, dont l'une approuvait les comptes et un budget prévisionnel. S'il est exact que M.[G] s'est abstenu de verser les échéances de charges de copropriété, il n'est pas démontré, dans ces conditions, qu'il était de mauvaise foi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le bureau d'aide juridictionnelle retient un revenu mensuel de 955 euros. Ce dernier ne justifie pas qu'il serait en mesure d'apurer sa dette tout en payant les charges courantes de copropriété. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est en partie succombante. Il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie prendrait à sa charge sa part des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 15 octobre 2018 formée par M.[K] [G]
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale du 25 septembre 2017,
CONDAMNE M.[K] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence les toits de Jade à [Localité 4] la somme de 2881,38 euros au titre des charges de copropriété (hors frais de recouvrement) pour la période arrêtée au 31 décembre 2018 puis pour la période débutant au premier janvier 2020 et s'arrêtant au premier octobre 2020 (quatrième appel de provisions sur charges de l'exercice 2020), avec le premier appel de fonds des travaux de fermeture du local (02/11/ 2019).
CONDAMNE M.[K] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence les toits de Jade à [Localité 4] la somme de 461 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires.
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence les toits de Jade à [Localité 4].
REJETTE la demande délais de paiement formé par M.[K] [G].
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel et les PARTAGE par moitié entre les parties.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,