Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTJB
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01139
Copies exécutoires délivrées à :
Me Estelle BATAILLER
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [Z]
CPAM 92
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Dispensé de comparaître par ordonnance du 14 février 2024
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 2]
représentée par Mme [J] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [C] [Z] (l'assuré) au titre du tableau n° 79 des maladies professionnelles, une lésion chronique du ménisque du genou gauche.
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été par la suite fixée à la date du 16 mai 2011.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, dont 4 % au titre du coefficient professionnel.
Le 27 septembre 2018, la caisse a notifié à l'assuré la prise en charge de la rechute déclarée le 12 juillet 2018 pour gonalgies gauches fémopatellaires sur méniscectomie.
Le médecin conseil a estimé que l'état de l'assuré était consolidé à la date du 18 janvier 2019.
L'assuré a sollicité la révision de son taux d'incapacité permanente partielle mais la caisse a maintenu le taux de 9 % le 18 décembre 2019.
Saisie par l'assuré, la commission de recours amiable a confirmé le taux de 9 %.
L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2021 a désigné, avant dire droit, le docteur [R] en qualité d'expert afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle.
Après dépôt du rapport, le tribunal, par jugement du 15 novembre 2022, a :
- fixé à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'assuré au 17 octobre 2019 ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes incluant celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'assuré aux dépens.
Par déclaration reçue le 16 décembre 2022, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
Par conclusions écrites reçues le 16 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré qui a été dispensé de comparution suivant ordonnance du 14 février 2024, demande à la cour :
- de dire et juger recevable son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris et, le réformant :
à titre principal,
- de lui attribuer un taux d'incapacité permanente de 14% conformément au rapport d'expertise établi en première instance ;
à titre subsidiaire et avant-dire droit,
- de désigner un expert médical avec la mission suivante :
o Consulter les pièces des dossiers qui lui seront transmis par les parties ;
o Entendre les parties en leurs dires et observations ;
o S'entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité des rapports médicaux reprenant les constats résultants de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
o Émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par lui au 17 octobre 2019, date de la demande de révision ;
- d'ordonner l'avance des frais d'expertise à la charge de la caisse ;
en toute hypothèse,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
L'assuré expose que l'expert a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 14 %, ajoutant 5 % pour une sensation d'instabilité du genou gauche qu'il ne présente pas comme nouvelle ; que cette instabilité et les torsions douloureuses du genou surviennent occasionnellement, notamment lors de la descente d'escaliers et sont la conséquence directe de l'aggravation de la maladie professionnelle ; qu'il produit plusieurs certificats médicaux attestant d'une aggravation de son état.
Il demande que le rapport de l'expert soit entériné et, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner l'assuré aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale aux fins d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré au 17 octobre 2019.
La caisse expose que le maintien à 9 % du taux d'incapacité au 17 octobre 2019 a été déterminé à la suite des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l'examen de l'assuré ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux ; que l'expert a retenu l'état présenté par l'assuré au jour de l'expertise, à savoir une sensation d'instabilité du genou gauche, présentée comme nouvelle alors qu'il devait être fait abstraction du cet élément ; qu'il faut se placer à la date de la demande de révision, soit le 17 octobre 2019 et non à la date de consolidation comme l'a fait l'expert.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, après la prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 12 juillet 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de l'assuré au 18 janvier 2019.
L'assuré a demandé la révision de son taux d'incapacité permanente partielle en produisant un certificat médical daté du 17 octobre 2019 de son médecin traitant qui précise que l'assuré 'se plaint de douleurs du genou gauche, signale deux épisodes d'entorse cet été.
Il est actuellement pris en charge par un kinésithérapeute.
Il présente une douleur de la face interne du genou, la flexion est impossible.
Une IRM a été réalisée le 15.10.19 ; elle montre un aspect dégénératif de la corne postérieure du ménisque interne associé à une fissure de la surface antérieure inférieure, ainsi qu'un émoussement du segment moyen.
Cet aspect dégénératif n'existe pas sur l'IRM réalisée en septembre 2018.'
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 9 % en indiquant : 'Au moment de la demande de révision, les séquelles sont une gonalgie gauche, sans amyotrophie. Pas de coefficient professionnel accordé par la caisse, malgré la demande du médecin conseil au moment de la consolidation du 18/01/19.
Ces éléments justifient le maintien d'un taux d'IP de 9 %.'
Le rapport d'évaluation du médecin conseil n'a pas été produit mais l'expert en a eu connaissance et en a rappelé les conclusions : 'Séquelles de méniscectomie du genou gauche consistant en persistance de petite limitation de mobilité et gêne fonctionnelle douloureuse. Taux d'incapacité permanente maintenu à 9 %', relevant notamment plusieurs épisodes d'entorse, des douleurs au genou, une boiterie à la marche et des difficultés pour descendre les escaliers.
L'expert quant à lui a indiqué que l'assuré 'présente une atteinte du ménisque interne du genou gauche reconnue en maladie professionnelle. Un taux d'IP de 9 % lui a été attribué (5 % de taux médical et 5 % d'incidence professionnelle), qu'il conteste.
Le taux médical a été fixé en considérant une diminution de flexion du genou. En effet, selon le barème des accidents du travail, un taux de 5 % peut être attribué pour limitation des mouvements du genou lorsque la flexion n'est pas supérieure à 110°. Lors de notre examen, la douleur n'ayant pas permis un examen correct de ses flexions articulaires, nous retenons les éléments fournis par le médecin conseil dans son examen clinique du 11 décembre 2019 ('flexion légèrement déficitaire à gauche'). Il y a bien ici la justification d'un taux médical de 5 %.
M. [Z] présente également une sensation d'instabilité du genou gauche, qui explique la pose précautionneuse du pas gauche (plus importante lors de la descente des escaliers), avec des torsions douloureuses du genou qui surviennent de façon occasionnelles. De tels symptômes correspondent, dans le barème indicatif, à la rubrique 'mouvements anormaux : blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire avec de l'arthrose et signes paracliniques)', ce qui peut justifier un taux compris entre 5 et 15 %. Nous considérons un taux médical de 5 % à ce titre.
Un taux de 4 % pour l'incidence professionnelle a été attribué par le TCI. Nous reprenons cette évaluation, compte tenu des répercussions importantes de la maladie professionnelle sur les capacités professionnelles de l'assuré, antérieurement technicien de maintenance d'électroménager et aujourd'hui sans activité professionnelle.'
Si l'expert évalue le taux de 9 % au 18 janvier 2019, date de la consolidation, c'est à la demande du tribunal qui a noté cette date dans le jugement avant dire droit du 20 décembre 2021.
Cependant, aucune des parties n'évoque une amélioration de l'état de santé de l'assuré entre le 18 janvier 2019, date de la consolidation, et le 17 octobre 2019, date de la demande de révision.
Au contraire la caisse a maintenu le taux de 9 % au moment de la consolidation de l'état de l'assuré et le médecin conseil a confirmé ce taux lors de son examen du 11 décembre 2019 lors de la demande de révision du taux.
En conséquence, l'état de santé de l'assuré n'a pas évolué entre janvier et octobre 2019.
Le médecin expert propose de retenir un taux de 14 % en tenant compte d'une instabilité du genou présente dans l'examen clinique du médecin conseil.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel et condamnée à payer à l'assuré la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] [Z] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % à la date 17 octobre 2019 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre que devant la cour de céans ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. [C] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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