Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/00984
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2VK
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le CABINET G. IMMO,
SARL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [I] [D], représentée par le Cabinet 3AO PATRIMOINE, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1260
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/00984 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2VK
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet CONSTANTIN PECQUEUR, SARL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D ASSURANCE (SADA), SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [I] [D] est usufruitière et Monsieur [X] [W] nu-propriétaire du lot n° 17 situé au 5ème étage de cet immeuble, le bien étant donné à bail à Monsieur [S] [V].
Se plaignant d’infiltrations d’eau récurrentes provenant de l’immeuble voisin sis [Adresse 6], à l’origine de désordres affectant tant les parties communes que privatives de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet G. IMMO, a effectué une déclaration de sinistre à ce titre auprès de son assureur, la S.A. AXA France IARD, le 12 février 2018.
Par courrier recommandé au 24 novembre 2017, le cabinet G. IMMO s’est rapproché du cabinet IPG, syndic de l’immeuble si [Adresse 6], afin de lui demander de procéder à l’exécution de travaux nécessaires à la suppression d’une fuite survenue dans la chambre du lot n° 17, provenant de l’immeuble sis [Adresse 6], « et notamment de la terrasse/balcon accessible au 5ème étage ».
A la suite d’une relance effectuée par courriel du 6 février 2018, le cabinet CONSTANTIN PECQUEUR, nouveau syndic de l’immeuble sis [Adresse 6], a répondu avoir déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance de l’immeuble, la SADA, tout en indiquant qu’il reviendrait vers le syndic du [Adresse 1] « dès réception de la facture d’intervention que nous ne manquerons pas de vous adresser ».
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 16 avril 2018, à l’initiative de la société B2C Expertises, expert mandaté par la SADA, et la société ELEX, expert mandaté par AXA, afin de constater les désordres et d’en déterminer les causes, sans que le cabinet CONSTANTIN PACQUEUR soit présent.
Par courriers recommandés des 19 juin 2018 et 2 octobre 2018, le cabinet G. IMMO puis le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ont mis en demeure le cabinet CONSTATIN PECQUEUR d’adresser tous justificatifs relatifs à la commande de travaux nécessaires pour remédier aux désordres d’infiltration subies par Monsieur [V].
C’est dans ces conditions que, faute de réponse, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner en référé expertise le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, le cabinet CONSTANTIN PECQUEUR, Monsieur [S] [V], Madame [I] [D] et Monsieur [X] [W], par acte d’huissier du 14 novembre 2018.
Selon ordonnance de référé rendue le 15 février 2019, Monsieur [R] [P] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance de référé rendue le 18 juin 2019, à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], selon acte d’huissier du 4 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la S.A. Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2021 concluant à des désordres d’infiltration provenant de la non-conformité de l’étanchéité de la terrasse du [Adresse 6] (50 %), de la non-conformité de la fixation du garde-corps de la terrasse du [Adresse 6] (40 %) et du mauvais état du ravalement du pignon du [Adresse 1] (10 %).
Par actes d'huissier des 31 décembre 2021 et 9 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Madame [I] [D], Monsieur [X] [W] et Monsieur [S] [V] ont fait assigner au fond, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la S.A. Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier, au visa des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240, 1242 et 544 du code civil, du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats, de :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Madame [I] [D], Monsieur [X] [W] et Monsieur [S] [V], recevables et bien fondés en leurs demandes formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et de la SADA,
DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], est responsable des désordres subis par Monsieur [S] [V],
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], à réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du 6ème étage de l’immeuble et de remplacement du garde-corps de ladite terrasse, tels que préconisés par l’Expert judiciaire, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SADA à payer à Monsieur [S] [V] les sommes de :
2.638,35 € TTC au titre des frais de travaux de réfection des peintures de la chambre de l’appartement de Monsieur [V] ; 7.003,92 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SADA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SADA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la SADA aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Nathalie BUNIAK conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE que les dépens comprendront les frais d’expertise et CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à rembourser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 7.009,20 euros TTC ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à personnes morales, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la S.A. Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
L'affaire, plaidée à l'audience du 28 septembre 2023, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statut sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
I – Sur les demandes indemnitaires et de réalisation de travaux sous astreinte formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Madame [I] [D], Monsieur [X] [W] et Monsieur [S] [V] :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Madame [I] [D], Monsieur [X] [W] et Monsieur [S] [V] fondent leurs demandes sur les articles 544, 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, ainsi que sur les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 (dommages provenant des parties communes).
Ils font valoir que les désordres sont imputables pour partie à une non-conformité de l’étanchéité de la terrasse du [Adresse 6], dans une proportion que l’expert fixe à 50 %, étant précisé que la terrasse doit être considérée comme un plancher, partie intégrante du gros-œuvre, s’agissant d’un ouvrage surplombant une partie habitée.
Ils ajoutent que l’expert conclut également que les désordres sont imputables pour partie à une non-conformité de la fixation du garde-corps de la terrasse du [Adresse 6], qui ne devrait pas être encastré dans le pignon du [Adresse 1] et au percement engendré dans la maçonnerie, dans une proportion qu’il propose de fixer à 40 %.
Ils en déduisent que la pleine responsabilité de l’immeuble sis [Adresse 6] doit être retenue.
Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à réaliser les travaux nécessaires, ils se réfèrent au rapport d’expertise (page 19) préconisant la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse du 6ème étage de l’immeuble si [Adresse 6], pour une surface d’environ 10 m², ainsi que la modification du garde-corps de ladite terrasse, aucune solution réparatoire n’ayant été proposée par aucune des parties, de sorte que l’expert a évalué le coût de ces travaux à 11.000 € TTC (mise en place d’une sapine, cantonnement, étanchéité) et 3.300 € TTC pour le remplacement du garde-corps.
Sur les travaux de réfection de la chambre et la réparation des préjudices subis par Monsieur [S] [V], ils relèvent que les travaux de réfection des peintures de la chambre de l’appartement de Monsieur [V] ont été chiffrés par la société SEI, l’expert judiciaire ayant validé le devis de cette entreprise pour un montant de 2.398,50 € HT, soit 2.638,35 € TTC, précisant que le prix total est cohérent et correspond à la prestation (pièce n° 18), en retenant que les frais de réfection étaient imputables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Ils ajoutent que l’expert judiciaire a, en second lieu, retenu que les désordres affectant la chambre de Monsieur [V] avaient des conséquences sur son esthétique, son usage et la conformité à sa destination, et qu’il a calculé son préjudice de jouissance (page 25), qui s’élève sur 70 mois à la somme de 7.003,92 € (333,52 x 30 % x 70 mois).
Sur la garantie de la SADA, ils font valoir que la SADA est l’assureur de l’immeuble du [Adresse 6].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ils indiquent que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n’a jamais daigné donner suite au courrier officiel reçu malgré le dépôt du rapport d’expertise, son absence de réponse ayant « nécessairement » causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, dont il entend obtenir réparation.
***
1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
En application du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est par ailleurs constant qu'en application de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Il est constant qu'en application de ce texte, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'a commis aucune faute.
Cependant, la faute de la victime partiellement exonératoire peut justifier un partage de responsabilité avec le syndicat des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 14 mars 2007, n° 05-20.716, second moyen, première branche ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 31 janvier 2018, n° RG 16/03361).
Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n'interdisent pas aux victimes d'un dommage d'invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil (ex. : Civ. 3ème, 19 juin 2007, n° 06-16.497 ; 22 septembre 2009, n° 08-18.193).
Aux termes du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
Il résulte du premier alinéa de l'article 1242 du Code civil que la responsabilité du dommage causé par une chose est liée à l'usage qui est fait de la chose ainsi qu'aux pouvoirs de surveillance de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Le propriétaire de la chose est par ailleurs présumé gardien de la chose.
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.
Dans ce régime de responsabilité, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation du dommage exonère partiellement le gardien de la chose de sa responsabilité, et l’exonère totalement si cette faute de la victime présente les caractères de la force majeure (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 – Chambre 3, 26 juin 2017, n° RG 15/09264).
Le gardien ne peut s’exonérer totalement de la responsabilité de plein droit qu’il encourt qu’en justifiant d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure ou partiellement, en démontrant l’existence d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites, en particulier le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [P] (pièce n° 17 produite en demande, pages 14 et 15/26 en particulier), désigné selon ordonnance de référé du 15 février 2019, que les désordres affectant l’appartement du 5ème étage des consorts [D]/[W], loué à Monsieur [S] [V], consistent en des infiltrations situées au niveau de la chambre de cet appartement et de la fenêtre de celle-ci, se présentant comme une lucarne engagée dans la toiture, le mur sinistré étant « fortement écaillé sur la totalité de sa surface », avec un taux d’humidité culminant à 25 % à l’humiditest « sur la partie du mur côté façade, soit au droit du pignon débordant » (page 15/26).
La matérialité des désordres d'infiltration est ainsi établie.
S'agissant de leur origine (rapport, pages 16 et 17/26), ces désordres proviennent :
- de l’absence d’étanchéité de la terrasse du 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] : aucune remontée d’étanchéité en plinthe, hormis une sorte de marche carrelée, dont le nez est recouvert d’une bande d’angle de type antidérapant, dispositif ne pouvant être assimilé à un becquet, ainsi qu’un carrelage au sol visible, ne pouvant « constituer en soi une étanchéité »,
- de la non-conformité du garde-corps de la terrasse du 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6], qui ne devrait pas être encastrée dans le pignon du [Adresse 1], et du percement engendré dans la maçonnerie.
Le règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] du 27/09/1973 mentionné en annexe B1 du rapport d’expertise judiciaire n’est pas produit dans le cadre de la présente instance au fond.
Sans se prononcer sur l’interprétation en droit du règlement de copropriété et sur la nature de la terrasse litigieuse, l’expert judiciaire souligne néanmoins dans son rapport (page 17/26) que : « s’agissant d’un ouvrage surplombant une partie habitée, la terrasse doit être considérée comme un plancher partie intégrante du gros-œuvre ».
La responsabilité objective, sans faute, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] est donc engagée, tant sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de désordres trouvant leur origine dans des parties communes (complexe étanchéité de la terrasse, garde-corps, faisant partie intégrante de l’ossature et du gros-œuvre du bâtiment, donc réputés parties communes dans le silence ou la contradiction des titres, au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965) que sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil, en sa qualité de gardien des parties communes en cause, qui ont été l’instrument du dommage par une anormalité dans leur état, leur composition ou leur fonctionnement : encastrement du garde-corps, défaut d’étanchéité du sol de la terrasse (ex. : Cour d’appel de Versailles, 3ème chambre, 19 janvier 2023, n° RG 21/03662).
Dès lors, tant sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] doit être déclaré responsable des désordres ayant affecté la chambre de l’appartement du 6ème étage de l’immeuble voisin sis [Adresse 1].
Aucune faute partiellement exonératoire de la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ni aucun fait d’un tiers présentant les caractéristiques de la force majeure, ne sont caractérisés en l’espèce, en ce que, si l’expert fait état de manière vague, sans autres précisions, d’un « mauvais état du ravalement du pignon du [Adresse 1] », aucun défaut d’entretien fautif à l’origine des désordres n’est caractérisé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] au travers des pièces produites.
1-2 Sur les travaux réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’en l’absence de solution réparatoire proposée dans le cadre des opérations d’expertise par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (rapport, page 19/26), l’expert a estimé nécessaire de faire procéder :
- à la réfection complète de l’étanchéité de la terrasse du 6ème étage sur une surface d’environ 10 m², pour un montant total de 11.000 € TTC (mise en place d’une sapine, cantonnement et étanchéité),
- ainsi qu’au remplacement du garde-corps de ladite terrasse, compte tenu de son état et de son mode fixation (solution de dalles sur plots).
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance au fond, il n’est pas justifié de la réalisation effective desdits travaux nécessaires pour mettre un terme de manière définitive aux désordres d’infiltration faisant l’objet du présent litige.
Dans ces conditions, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse du 6ème étage de l’immeuble et au remplacement du garde-corps de ladite terrasse, tels que préconisés par M. [R] [P], expert judiciaire, dans son rapport du 11 mai 2021, sous astreinte 400 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement.
L'astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
1-3 Sur l'indemnisation des préjudices :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et au regard des pièces produites (rapport, pages 20 et 21/26), ainsi que des imputabilités précédemment retenues, il convient de considérer comme justifiés et acceptables les postes de préjudices suivants :
> Au titre du préjudice matériel (réfection des peintures de la chambre de l’appartement de Monsieur [V]) : la somme de 2.398,50 € HT, soit 2.638,35 € TTC, selon devis de l’entreprise SEI intitulé « rénovation de la chambre suite à un dégât des eaux »,
> Au titre du préjudice de jouissance consécutif aux désordres d’infiltration subis par Monsieur [S] [V], ayant eu une incidence sur l’esthétique, l’usage et la conformité à la destination de la chambre de l’appartement qu’il occupait (rapport, pages 20 et 25/26), en prenant en compte la totalité de la pièce concernée mais avec application d’un coefficient de dépréciation de 30 %, la chambre à doucher n’étant pas inhabitable et continuant à être utilisée (rapport, page 24/26) :
> 1.612 € / 58 m² x 12 m² = 333,52/mois x 30 % x 69 mois (arrondis à l’unité supérieure) du 21 avril 2016 au 31 décembre 2021, date de l’assignation = 6.945,26 €.
Monsieur [S] [V] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance subi.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice, dont la nature même n’est pas précisée, qui lui aurait été causé par l’absence de réponse du syndicat des copropriétaires voisin de l’immeuble sis [Adresse 6] à son courriel officiel, reçu après dépôt du rapport d’expertise.
Le préjudice allégué n’étant justifié ni dans son principe, ni dans son montant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] devra être intégralement débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
1-4 Sur la garantie de la SADA, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] :
Il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (ex. : Civ. 1ère, 24 janvier 1995, n° 92-21.542 ; 13 novembre 1996, n° 94-10.031, publiés au bulletin ; Civ. 2ème, 22 janvier 2009, n° 07-19.532, diffusé, 7 mars 2019, n° 18-13.347, publié, etc.).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Madame [I] [D], Monsieur [X] [W] et Monsieur [S] [V] se contentent d’indiquer dans leur assignation que l’assureur « est l’assureur de l’immeuble du [Adresse 6] (page 12), sans toutefois rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la SADA garantissant la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeubles [Adresse 6] pour des désordres d’infiltration provenant d’une terrasse et de garde-corps, parties communes (ex. : Civ. 2ème, 14 octobre 2021, n° 19-25.723).
Il n’est donc pas démontré que la garantie de la SADA serait d’une quelconque façon mobilisable, de sorte que les demandeurs à la présente instance ne pourront qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de cet assureur.
Sur ce,
Au regard de l’ensemble des éléments précités, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] [V] :
- la somme de 2.638,35 € TTC au titre des travaux de réfection des peintures de la chambre de l’appartement occupé par Monsieur [V],
- et la somme de 6.945,26 € en réparation de son préjudice de jouissance.
II – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire (dont le montant allégué de7.788,00 € TTC n’est toutefois pas justifié en l’espèce, faute de production d’une ordonnance de taxe), ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Nathalie BUNIAK.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne justifiant par aucun élément de preuve de la somme de 7.009,20 € qu’il indique avoir exposée au titre des frais d’expertise, sa demande de remboursement sera rejetée.
Les parties seront déboutées du surplus, non justifié, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] responsable des désordres d’infiltration occasionnés à l’appartement du cinquième étage de l’immeuble sis [Adresse 1] sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du code civil et de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], Madame [I] [D], Monsieur [X] [W] et Monsieur [S] [V] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la S.A. Société Anonyme de Défense et d’Assurance (SADA), recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à faire réaliser les travaux de réfection de la terrasse du 6ème étage de l’immeuble et au remplacement du garde-corps de ladite terrasse, tels que préconisés par M. [R] [P], expert judiciaire, dans son rapport du 11 mai 2021, sous astreinte 400 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à Monsieur [S] [V] :
- la somme de 2.638,35 € TTC au titre des travaux de réfection des peintures de la chambre de l’appartement occupé par Monsieur [V],
- et la somme de 6.945,26 € en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [S] [V] du surplus de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance subi,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [P], selon ordonnance de référé du 15 février 2019,
Accorde à Maître Nathalie BUNIAK le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 4.000,00 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de remboursement formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La Greffière Le Président