Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° 191 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00869 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/09157
APPELANTE
Madame [A] [I] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246
INTIMÉE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Generali Vie emploie plus de 10 salariés et exerce une activité d'assurance portant sur des contrats comportant des engagements dont l'exécution dépend de la vie humaine et des opérations pouvant être réalisées par des compagnies d'assurance sur la vie ainsi que des compagnies agréées.
Mme [A] [I] épouse [L] a été embauchée par la société Generali Vie, suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2010, en qualité de conseiller commercial auxiliaire.
En dernier lieu, elle occupait depuis le 1er août 2014 les fonctions de conseiller commercial moniteur expert.
La convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance s'applique aux relations de travail.
Par lettre du 10 mars 2017, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2017. Elle a sollicité le 7 avril 2017, conformément à l'article 33 la convention collective, l'avis du conseil paritaire qui s'est tenu le 18 avril 2017.
L'un des membres du conseil s'est prononcé pour une mise à pied disciplinaire et l'autre pour un licenciement pour faute grave.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2017, la société Generali Vie a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave, sans préavis.
Par lettre du 17 juillet 2017, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [L] a contesté auprès de l'employeur son licenciement.
Contestant la mesure de licenciement et sollicitant des demandes indemnitaires, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 8 novembre 2017.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a :
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [L] à l'encontre de la société Generali Vie, notamment la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes financières s'y rapportant, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- fixé à la somme de 8.642,21 euros la moyenne des trois derniers mois de salaires brut de Mme [L] au titre de son contrat de travail conclu avec la société Generali Vie,
- condamné Mme [L] aux dépens,
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 8 janvier 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- dire et juger que son licenciement par Generali Vie ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Generali Vie à lui payer :
12.073,90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
17.248,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.724,84 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
77.617,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juin 2021, la société Generali Vie demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
en conséquence :
juger que le licenciement de Mme [L] repose bien sur une faute grave,
débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel,
condamner la partie appelante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
juger le licenciement de Mme [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de rémunération de Mme [L] sur les trois derniers mois à hauteur de 8.642,21euros,
en conséquence :
juger que le salaire de référence de Mme [L] doit être fixé à hauteur de 8.034 euros bruts,
ramener l'indemnité de licenciement de Mme [L] à hauteur de 11.247,60 euros bruts,
ramener l'indemnité compensatrice de préavis de Mme [L] à hauteur de 16.068 euros bruts, outre 1.608,80 euros bruts de congés payés y afférents,
- à titre infiniment subsidiaire,
apprécier les prétentions indemnitaires formulées par Mme [L] au titre du prétendu préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à de bien plus justes proportions, et notamment à hauteur de 48.204 euros.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 24 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'étendue du litige
La cour constate que les parties ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du licenciement vexatoire.
Dès lors, le jugement est définitif de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 24 avril 2017, qui fixe les termes du litige, reproche à la salariée d'avoir commis plusieurs irrégularités dans des souscriptions auprès de deux clientes de contrats d'assurance ayant entraîné des réclamations, qui sont qualifiées de manquements graves à sa déontologie.
Mme [L] affirme que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés et que la véritable cause de son licenciement trouve son origine dans la détestation que lui portait son nouveau manager, M. [W] [O], inspecteur manager développement en poste depuis juillet 2015. Selon elle, M. [O] a conclu un arrangement avec M. [X] [C], PDG du cabinet de courtage Miel, pour que celui-ci prétende avoir été témoin de pratiques douteuses de sa part au sein d'une société dans laquelle ils avaient travaillé. En contrepartie, ce courtier était assuré de récupérer les contrats de la cliente qui s'était plainte. Elle soutient en outre que son employeur a poussé les assurées à établir de fausses attestations pour justifier son licenciement pour faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En premier lieu, Mme [L] fait valoir que l'employeur n'a pas respecté le délai restreint imposé dans le cadre d'un licenciement pour faute grave dès lors que la procédure a été engagée plus d'un mois après la réunion des premiers mails et trois semaines après l'obtention de témoignages. Elle en déduit que l'absence de respect de ce délai démontre l'absence de faute grave.
Lorsque l'employeur prononce un licenciement pour faute grave, il doit agir dans un délai restreint à partir du moment où il a connaissance des faits fautifs, dans la limite du délai de prescription de 2 mois. La durée de « délai restreint » est variable et dépend du contexte.
En l'espèce, le courrier de réclamation de l'assurée, Mme [E] [M], en date du 19 janvier 2017, a été traité par le service réclamation le 2 février 2017. Le rapport concernant cette réclamation, après une rencontre avec Mme [M] le 8 février puis le 16 février en compagnie de sa petite-fille et un entretien avec la salariée le 22 février, a été établi par M. [O] le 28 février. Mme [L] a été convoquée par lettre du 10 mars à un entretien préalable.
Il se déduit de ces éléments que l'employeur a eu connaissance de la réclamation le 2 février 2017 et a engagé des opérations de vérification qui ont conduit au rapport du 28 février. En engageant la procédure de licenciement le 10 mars, soit moins de quinze jours après la conclusion des investigations, l'employeur a agi dans un délai restreint.
Par lettre du 19 janvier 2017, Mme [M], qui avait souscrit 7 contrats chez Generali Vie au cours de l'année 2016, a indiqué à la société qu'elle s'était fait 'arnaquer' par Mme [L] qui lui avait fait souscrire :
- à elle et à sa petite-fille qui habite chez elle deux contrats d'assurance habitation,
- un contrat d'assurance alors qu'elle est prise en charge à 100% pour un cancer,
- et une mutuelle, alors qu'elle était déjà engagée.
Elle sollicitait la résiliation des contrats et se réservait le droit d'avertir les autorités compétentes.
Cette lettre est à l'origine des investigations menées par l'employeur qui ont conduit au licenciement de la salariée.
- En premier lieu, il est reproché à la salariée d'avoir faire souscrire un contrat Generali assurance dépendance (GAD) à Mme [M] en octobre 2016 sans avoir été vigilante sur les réponses apportées au questionnaire de santé alors que la cliente avait de nombreux problèmes de santé démontrant de réelles et sérieuses pathologies qui ne pouvaient être inconnues de Mme [L]. Pour l'employeur, l'abstention volontaire d'intervention dans les réponses apportées au questionnaire de santé démontre la volonté d'occulter le mauvais état de santé de la cliente pour permettre la validation de la souscription du contrat par les médecins conseil.
La salariée indique qu'elle n'avait pas connaissance des pathologies de Mme [M], que la souscription du contrat se fait sur la base des déclarations des assurés et que le champ médical n'est pas à remplir par le commercial, étant couvert par le secret médical.
Le contrat GAD prévoit qu'une rente est versée au bénéficiaire en cas de dépendance. Le questionnaire de santé rempli par Mme [M], née en 1949, ne mentionne ni son poids, ni sa taille (105 kg et 1m65) et ne fait état d'aucune pathologie, notamment le cancer pour lequel elle a été soignée entre 2010 et 2015. Ainsi, il a été répondu non à la question portant sur une prise en charge à 100% pour une maladie, sur l'existence au cours des dix dernières années de traitement de plus de trois semaines, d'examens médicaux, d'intervention chirurgicale ou d'affection cancéreuse.
Dans son attestation du 16 février 2017, rédigée par Mme [M] au cours de la visite de M. [O] et de M. [C], PDG du cabinet de courtage Miel, qui la conseillait dans sa démarche de réclamation à l'égard de la société Generali Vie, celle-ci indique que Mme [L] connaissait son état de santé car elle lui avait communiqué verbalement et par écrit l'existence de sa prise en charge à 100% pour affection cancéreuse.
Mme [L] conteste cette attestation qui, selon elle, a été obtenue sous la contrainte. Or, d'une part, la présence de M. [C] lors de l'entretien avec Mme [M] s'explique par la raison indiquée plus haut. D'autre part, si à l'initiative de la salariée, Mme [M] a rédigé postérieurement deux attestations, dont une qui indique qu'elle était impressionnée par la présence de ces deux hommes et que l'attestation du 16 février 2017 lui a été dictée, force est de constater qu'elle n'a pas remis en cause la connaissance par la salariée de son état de santé avant la souscription au contrat d'assurance GAD.
De plus, la salariée a indiqué lors de l'entretien préalable qu'elle avait rencontré cette cliente à neuf reprises au cours des douze derniers mois. Elle lui avait fait souscrire en mars 2016 un contrat 'santés' et un contrat Sérénivie Obsèques avec une option prévoyant un délai de carence de 18 mois pour le versement du capital en cas de décès pour maladie, option mise en oeuvre lorsque les souscripteurs présentent une pathologie sérieuse afin de garantir la rentabilité du contrat. Comme le relève l'employeur, le choix de cette option ne peut s'expliquer que par la connaissance par la salariée de l'état de santé de l'assurée.
Ces éléments établissent que Mme [L] avait au moins connaissance du fait que Mme [M] avait été traitée pour un cancer entre 2010 et 2015 et était prise en charge à ce titre à 100% par l'assurance maladie.
Dans sa dernière attestation du 28 janvier 2021 produite par la salariée, Mme [M] indique qu'elle savait qu'elle faisait une fausse déclaration, que ce n'est pas bien mais qu'elle fait ce qu'elle veut.
Le fait que l'assurée ait fait une fausse déclaration n'exonère pas Mme [L] de sa responsabilité car elle avait connaissance des réponses mensongères, ayant pour but de tromper la société Generali Vie. Pourtant, elle s'est abstenue d'intervenir, a violé son devoir de conseil, et a donc contribué à la conclusion d'un contrat qui n'ayant pas été formé de bonne foi encourt la nullité, ce qui cause préjudice tant à l'employeur qu'à la cliente.
Le grief est établi et, contrairement à ce que soutient la salariée, au regard de sa connaissance de la situation de la cliente et de son expérience professionnelle, il ne peut être qualifié d'imprudence mais constitue une faute.
- En second lieu, il est reproché à la salariée d'avoir fait souscrire à cette même cliente un contrat Santéis alors qu'elle était déjà assurée auprès d'autres organismes pour ce risque.
Mme [L] justifie que ce contrat a été conclu le 18 mars 2016 avec une date d'effet à compter du 1er janvier 2017 pour tenir compte des délais de résiliation des mutuelles précédemment souscrites par l'assurée. Elle en justifie par des lettres de résiliation de Mme [M] à d'autres assurances.
L'assureur ne rapporte pas la preuve qu'à compter de la date d'effet du contrat Santéis, Mme [M] était assurée par ailleurs pour ce même risque.
Ce grief n'est pas établi.
- En troisième lieu, l'employeur affirme que la salariée a demandé à Mme [M] 20 euros en espèces afin d'adresser des courriers postaux dans le cadre de la souscription des différents contrats.
Mme [L] reconnaît dans ses écritures avoir perçu cette somme afin, pour rendre service à Mme [M], de procéder à l'expédition de courriers de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception des autres contrats souscrits.
Il ressort du compte rendu de l'entretien préalable de licenciement que le délégué du personnel UNSA Generali, M. [P] [D], qui assistait la salariée, a indiqué que de telles pratiques étaient courantes dans le réseau afin d'avoir la certitude que le contrat soit résilié.
L'employeur produit le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du réseau salarié du 23 janvier 2018 au cours de laquelle il est rappelé qu'il est interdit de solliciter auprès des clients des sommes en espèces pour adresser des courriers postaux dans le cadre de la souscription et résiliation des différents contrats. Ce compte rendu est postérieur aux faits reprochés par l'employeur à Mme [L] et celui-ci ne produit aucun élément démontrant que cette interdiction avait été portée à la connaissance de la salariée.
Au regard du caractère courant de la pratique au moment des faits, ce grief n'est pas établi.
- En quatrième lieu, l'employeur reproche à Mme [L] d'avoir fait souscrire à Mme [M] et à sa petite-fille, Mme [J] [S], qui vivait chez sa grand-mère, deux assurances habitation sans nécessité puisque par l'ajout d'une clause dans le contrat initial, Mme [S] pouvait bénéficier gratuitement des mêmes garanties. Par ailleurs, il indique que par la suite une diminution des garanties a été opérée, dans le but de bénéficier d'un commissionnement.
Le contrat d'assurance habitation Logiplus au bénéfice de Mme [S] a pris effet au 1er mai 2016.
La salariée explique la souscription de ce contrat par la nécessité d'assurer les objets précieux personnels de Mme [S]. Cependant, elle ne donne aucune explication à l'absence de rattachement gratuit de Mme [S] au contrat habitation de sa grand-mère et n'allègue pas que dans ces cas, les garanties n'auraient pas été similaires.
Si la salariée justifie que la modification du contrat Logiplus d'excellence à confort ne lui a pas rapporté de prime en octobre 2016, elle ne donne pas plus d'explication à cette modification.
Il s'ensuit que le grief est établi.
- L'employeur relève en cinquième lieu que la salariée n'a pas fait signer à Mme [S] les contrats GAV (garantie assurance de la vie) et Logiplus souscrits en sa qualité de contractante le 18 avril 2016 et n'a pas donné à l'assurée les conditions générales de ces contrats.
Mme [L] affirme que ces faits étaient prescrits au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire car l'employeur en avait connaissance depuis mai 2016.
Elle produit une attestation de M. [Y] [B], conseiller commercial, qui indique avoir, courant mai 2016, été témoin d'une conversation téléphonique par bluetooth entre Mme [L] et M.[F] [H], supérieur de la salariée, au cours de laquelle a été abordée la question des contrats signés par Mme [M] pour sa petite-fille. La salariée a indiqué que la grand-mère avait signé à la place de la petite fille, ce à quoi M. [H] a répondu 'ok, il n'y a pas de problème'.
Ce seul extrait de conversation, qui n'établit pas les propos exacts tenus par Mme [L] notamment s'agissant de la connaissance par la petite-fille des contrats et de son accord, ni que des consignes n'ont pas été données à la salariée pour régulariser les signatures, est insuffisant à établir la connaissance précise par l'employeur des faits reprochés. Ces faits ne sont donc pas prescrits.
Mme [L] affirme dans sa lettre contestant son licenciement et dans ses écritures que les dispositions personnelles et les contrats ont été signées par Mme [S] et que Mme [M] a signé la demande d'adhésion en sa qualité de payeur de la prime.
Il ressort pourtant du compte rendu de l'entretien préalable, rédigé par le délégué du personnel, M. [D], qui ne peut être suspecté d'avoir dénaturé les propos de la salariée, que celle-ci a reconnu avoir fait signer les dispositions personnelles à Mme [M].
De plus, il résulte tant des attestations de Mme [M] que de Mme [S] versées au débat par la salariée que Mme [M] a signé les contrats à la place de sa petite-fille.
Ainsi, ce grief est établi.
S'agissant de l'absence de remise des conditions générales, il ressort de la dernière attestation de Mme [M] en date du 28 janvier 2021 que la salariée les lui avait remises.
- En dernier lieu, il est reproché à la salariée d'avoir créé un « nouveau client » en juillet 2016 lors de la souscription par Mme [S] d'un contrat Generali Protection VIE (GPV) en mentionnant une nouvelle adresse différente de celle indiquée sur les contrats GAV et Logiplus souscrits antérieurement. L'adresse a à nouveau été modifiée pour le contrat Logiplus le 28 janvier 2017. Selon l'employeur, ces modifications avaient pour objet de percevoir un commissionnement.
Mme [L] affirme que le changement d'adresse a été opéré en janvier 2017 à la demande de Mme [S] qui souhaitait que tous les courriers arrivent au domicile de ses parents.
Cependant, alors qu'elle produit deux attestations de Mme [S], elle ne rapporte pas la preuve de cette demande. Dès lors, le grief est établi.
En conséquence, les faits dénoncés par Mme [M] dans son courrier de réclamation sont établis, si bien qu'aucune machination de l'employeur pour licencier la salariée n'est caractérisée.
Il se déduit de ce qui précède que Mme [L], dans le cadre de la souscription de contrats par la même cliente et sa petite-fille, a participé à l'élaboration de faux en écriture et a violé son obligation de conseil en faisant souscrire un contrat inutile et un contrat sur la base d'informations médicales dont elle connaissait le caractère erroné. Pourtant l'article 5 de son contrat de travail lui impose 'une honnêteté absolue à l'égard des assurés', notamment dans la présentation des contrats, 'condition essentielle de l'exercice de votre activité'.
En dépit des excellents résultats commerciaux de la salariée et de ses bonnes évaluations au cours de plus de six années au sein de l'entreprise, ces faits constituent par leur nature une violation répétée des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Par suite, le licenciement pour faute grave est bien fondé.
Mme [L] sera ainsi déboutée de ses demandes pécuniaires au titre des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] qui succombe est condamnée à verser à la société Generali Vie la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans son intégralité,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [A] [I] épouse [L] à payer à la société Generali Vie la somme de 400 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [A] [I] épouse [L] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.