Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mai 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP5A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00495
APPELANTE
Madame [N] [K] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [O] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [N] [K] a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (ci-après désigné 'la Caisse'), en avril 2017, le bénéfice de la prestation partagée d'éducation (ci-après désignée 'PREPAR') en faveur de son enfant [X], née le 18 janvier 2017.
Relevant qu'elle était mariée et assumait la charge de deuxenfants, qu'elle avait cessé son activité pour s'occuper de l'enfant en faveur duquel elle sollicitait l'allocation et que son conjoint exerçait une activité professionnelle sans que les ressources du couple ne dépassa le plafond réglementaire, la Caisse lui a accorder le bénéfice de la PREPAR sur la durée légale fixée à 24 mois à partir du mois suivant la naissance de l'enfant, soit à partir de février 2017.
Cette prestation a été servie à Mme [K] jusqu'en novembre 2018 inclus.
En janvier 2019, Mme [K] a sollicité de la Caisse le maintien du versement de la PREPAR au titre de la prolongation dérogatoire prévue à l'article L. 531-4-3 du code de la sécurité sociale et ce jusqu'à ce qu'elle puisse trouver un mode de garde pour son enfant.
Par une décision du 12 juillet 2019, la Caisse a notifié à l'intéressée le refus de sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions permettant de prétendre à la dérogation invoquée.
Saisie d'un recours par Mme [K], la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 10 décembre 2019, confirmé la décision de la Caisse relevait que c'était à juste titre qu'elle avait considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions d'éligibilité ni pour elle ni pour son conjoint. Cette décision a été notifié à l'intéressée le 10 janvier 2020 laquelle l'a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 1er mars 2021 (RG : 20/00495), le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de Mme [N] [H],
- la dit mal fondée,
- débouté Mme [N] [H] de sa demande de prolongation de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (Prepare) du mois de décembre 2018 au mois d'août 2020 ;
- débouté Mme [N] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [H] aux dépens de l'instance.
Mme [N] [K] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2024.
A l'audience, Mme [K] épouse [H] n'est ni présente ni représentée. Elle n'a informé la cour ni d'une indisponibilité, ni d'une demande de renvoi. Elle n'a pas davantage adressé à la Caisse les pièces et conclusions qu'elle entendait produire à l'appui de son appel.
La caisse, par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, [K] épouse [H] a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée le 8 février 2024 à sa dernière adresse connue, soit [Adresse 1], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [K] épouse [H] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [K] épouse [H].
La greffière, La présidente.
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