Texte intégral
N° RG 21/00605 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVZM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 20 Janvier 2021
APPELANTE :
Société SPX FLOW TECHNOLOGY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La société APV, rachetée au 1er janvier 2016 par la société SPX Flow Technology, a embauché M. [X] [Y] à partir du 7 octobre 1986 comme aide-magasinier, dans le cadre de contrats à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à partir du 12 mars 2014. Le 22 juillet 2014, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
En 2014 et 2015, il a déposé des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles :
- pour lombalgies et arthrose lombaire, le 22 mars 2014 ;
- pour canal carpien droit, le 8 octobre 2014 ;
- pour aponévrosite plantaire bilatérale, le 9 février 2015 ;
Ces déclarations ont fait l'objet de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, qui ont été contestés en justice.
Le 14 juin 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux.
A l'issue d'une visite médicale de reprise tenue le 3 juillet 2017, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [Y] au poste de technicien SAV, précisant qu'il était « apte à un poste sédentaire sans déplacements professionnels, ni port de charges, sans station debout prolongée, ni génuflexion à mi-temps. Une formation est possible ».
Par lettre du 18 juillet 2017, l'employeur a informé M. [Y] de ce qu'aucun reclassement n'était possible.
Par lettre du 25 juillet 2017, il l'a convoqué à un entretien préalable, et le 8 août 2017 lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 20 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la fin de non-recevoir partielle soulevée par la société et déclaré l'action en rappel de salaire entièrement recevable ;
- fixé le salaire mensuel de référence brut de M. [Y] à 3 826,62 euros ;
- condamné la société à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
2 105,35 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2012, outre 210,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
7 426,32 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2013, outre 742,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 131,96 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2014, outre 113,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
22 959,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre d'indemnité globale pour manquement à la législation sur les repos minimums quotidiens et hebdomadaires,
47 431,79 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
7 653,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
76 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros brut à titre d'indemnité pour l'absence de convocation aux réunions du CHSCT,
23 859,54 euros net au titre d'une somme précomptée sur le solde de tout compte,
9 030,82 euros brut à titre de rappel de congés payés et JRTT,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en lien avec la non production des feuilles d'heures 2011 / 2012 ;
- rejeté la demande au titre des chèques vacances ;
- rejeté la demande au titre de la médaille du travail et de la prime réclamée à ce titre ;
- rejeté la demande de congés payés durant les arrêts maladie basée sur la directive 2003/88/CE ;
- condamné la société à délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire rectifié pour chaque période concernée par un rappel de salaire et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, sans se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil (14 juin 2016) et que les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement.
Le 12 février 2021, la société a fait appel contre ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir partielle soulevée par la société et déclaré l'action en rappel de salaire entièrement recevable ;
- fixé le salaire mensuel de référence brut de M. [Y] à 3 826,62 euros ;
- condamné la société à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
2 105,35 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2012, outre 210,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
7 426,32 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2013, outre 742,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 131,96 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2014, outre 113,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
22 959,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre d'indemnité globale pour manquement à la législation sur les repos minimums quotidiens et hebdomadaires,
47 431,79 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
7 653,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
76 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros brut à titre d'indemnité pour l'absence de convocation aux réunions du CHSCT,
23 859,54 euros net au titre d'une somme précomptée sur le solde de tout compte,
9 030,82 euros brut à titre de rappel de congés payés et JRTT,
condamné la société à délivrer à M. [Y] un bulletin de salaire rectifié pour chaque période concernée par un rappel de salaire et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil (14 juin 2016) et que les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 5 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour :
- de juger que M. [Y] ne produit pas un certain nombre de pièces cités dans ses écritures, en violation des articles 132 et suivants du code de procédure civile, et en tirer toutes conséquences,
- d'infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d'appel et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que les demandes de M. [Y] ne sont pas recevables ;
- dire et juger que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ; subsidiairement, en minorer le quantum ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel de référence brut de M. [Y] à 3 826,62 euros ;
- condamné la société à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
2 105,35 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2012, outre 210,53 euros brut au titre des congés payés y afférents,
7 426,32 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2013, outre 742,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 131,96 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2014, outre 113,20 euros brut au titre des congés payés y afférents,
22 959,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre d'indemnité globale pour manquement à la législation sur les repos minimums quotidiens et hebdomadaires,
47 431,79 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
7 653,24 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
23 859,54 euros net au titre d'une somme précomptée sur le solde de tout compte,
9 030,82 euros brut à titre de rappel de congés payés et JRTT,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus, et condamner la société SPX Flow Technology à lui payer les sommes de :
115 000 euros net de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 569,74 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période du 14 juin 2011 au 8 avril 2012 et 556,97 euros au titre des congés payés y afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. [Y] pour le non-respect de la réglementation sur les heures supplémentaires,
227,04 euros à titre de trop versé sur les chèques vacances pour 2016,
11 632,92 euros à titre de rappels de congés payés acquis pendant ses arrêts maladie de 2014 à 2017,
en tout état de cause :
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance ;
- condamner la société à lui remettre son certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, son solde de tout compte et ses bulletins de salaire rectifiés (de mai 2011 à mars 2014 au titre des heures supplémentaire ; d'avril 2014 à août 2017 au titre de son maintien de salaire dans le cadre de la prévoyance) ;
- ordonner cette remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours suivants le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- assortir les condamnations de nature salariale de l'intérêt de retard à compter du 14 juin 2016 et les condamnations de nature indemnitaire à compter du prononcé du jugement soit le 20 janvier 2021 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge ne fonde sa décision que sur les pièces régulièrement communiquées, qui doivent être mentionnées sur un bordereau annexé aux conclusions ainsi que cela résulte de l'article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est relevé que la société SPX Flow Technology demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [Y], sans soutenir aucun moyen à l'appui, sans en ce qui concerne la prescription d'une partie de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Hormis sur cette demande particulière, traitée ci-dessous, il ne peut être fait droit à la demande d'irrecevabilité formulée de manière générale et non soutenue par la société SPX Flow Technology.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande, et accueillir cette demande, doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Or M. [Y], bien qu'ayant formé appel incident à l'encontre de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de la médaille du travail et de la prime afférente, ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions.
Par ailleurs, il a fait appel à l'encontre de la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande indemnitaire au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail résultant de l'absence de transmission des feuilles d'heure à compter de 2011. Or il ne formule pas une telle demande en cause d'appel (la demande en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts repose en cause d'appel sur le non respect de la réglementation relative aux heures supplémentaires).
Il convient donc de confirmer le jugement de ces deux chefs.
I. Sur les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
1. sur la recevabilité de la demande
La société SPX Flow Technology fait valoir que M. [Y] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 14 juin 2016, il ne peut revendiquer le paiement de salaires antérieurement au 14 juin 2013, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail à partir du 12 mars 2014, sa demande ne peut porter que sur la période comprise entre ces deux dates.
M. [Y] soutient que le salarié qui a engagé son action en rappel de salaire avant le 16 juin 2016 peut solliciter un tel rappel sur les 5 années précédentes ; qu'il est donc bien fondé à réclamer des rappels de salaire entre le 14 juin 2011 et le 8 août 2017, date de la rupture de son contrat de travail.
Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, sur le fondement des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil.
Depuis le 16 juin 2013, l'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Sur le fondement de l'article 21 V de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relatif aux dispositions transitoires, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Il en résulte que la prescription de l'action en paiement d'un rappel de salaire au titre du mois de juin 2011, salaire exigible le 30 juin 2011, n'était acquise que le 16 juin 2016. L'action engagée par M. [Y] le 14 juin 2016 pour réclamer paiement des salaires exigibles entre le 14 juin 2011 et le 14 juin 2016 est donc recevable.
2. sur le bien fondé de la demande
La société SPX Flow Technology soutient que le salarié ne rapporte aucun élément susceptible d'étayer sa demande, dès lors :
- qu'il n'a jamais signalé de surcharge de travail,
- qu'il a attendu cinq ans avant de produire un simple décompte de ses prétendues heures supplémentaires, que les plannings qu'il produit ne sont pas probants,
- que le salarié y inclus les temps de déplacement qu'il effectuait dans le cadre de son travail, alors que le temps de déplacement domicile-missions n'est pas du temps de travail effectif et que M. [Y] bénéficiait d'une contrepartie financière sous forme de JAC (journées d'absences contraignantes),
- qu'il ne prouve pas que ces prétendues heures supplémentaires auraient été commandées par l'employeur.
Elle ajoute qu'elle facture ses clients à la prestation et non au temps passé, de sorte que la production des plannings 2011, qui auraient servi à la facturation des clients selon M. [Y], serait vaine. Elle fait valoir qu'en 2016, elle n'était plus tenue de conserver les relevés d'heures 2011, de sorte que M. [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, ne peut se prévaloir de l'absence de communication de ces relevés pour justifier son incapacité à chiffrer ses demandes.
M. [Y] expose qu'il ne réclame d'heures supplémentaires que pour les périodes pendant lesquelles il était en déplacement, et que lors de ces déplacements, en France métropolitaine, dans les DOM ou à l'étranger, il établissait des feuilles horaires qu'il adressait à son employeur par courriel.
Pour la période allant du 9 avril 2012 à 2014, il soutient que les heures revendiquées ont été effectuées avec l'accord implicite de la société, et qu'elles étaient nécessaires à l'exercice de ses missions consistant à réparer des machines en panne ; que la société n'apporte aucun élément contredisant les feuilles d'heures qu'il produit, et notamment pas ces feuilles horaires pourtant nécessaires à la facturation des clients. Il considère que les primes nommées « JAC » étaient destinées à compenser financièrement, forfaitairement et globalement les contraintes physiques, familiales, sociales et culturelles engendrées par les déplacements professionnels, sans pouvoir être considérées comme un complément de rémunération, souligne que leur montant n'était pas corrélé au nombre d'heures de travail réellement effectuées. Il en déduit qu'elles ne pouvaient servir à payer des heures supplémentaires.
Il se prévaut des dispositions de la convention collective nationale applicable pour solliciter des majorations travail de nuit et travail le jour de repos hebdomadaire, s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Pour la période allant de 2011 à avril 2012, M. [Y] estime que le refus de la société SPX Flow Technology de remettre les feuilles d'heures, malgré l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, le prive de la possibilité de réclamer ses heures supplémentaires. Il s'estime néanmoins en droit de réclamer une somme forfaitaire calculée sur la base des heures supplémentaires effectuées en 2013 (seule année pleine), étant considéré que le juge évalue souverainement l'importance des heures effectuées et fixe les créances salariales en découlant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l'employeur.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
En l'espèce, s'il est exact que la société SPX Flow Technology ne produit pas de feuilles horaires pour 2011/2012 malgré la demande en ce sens du bureau de conciliation et d'orientation, pour autant cette carence n'interdit pas à M. [Y] de produire d'autres éléments, ou même d'alléguer les horaires qu'il aurait effectués.
Or en sollicitant paiement d'une somme « forfaitaire » et calculée à partir d'une autre année que la période litigieuse, sans produire aucun élément relatif aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de 2011 au 9 avril 2012, M. [Y] ne présente pas d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En l'absence de tout élément apporté par l'une et l'autre partie sur les heures de travail effectuées, il n'est pas établi que M. [Y] a réalisé des heures supplémentaires. M. [Y] est donc débouté de sa demande.
S'agissant de la période comprise entre le 9 avril 2012 et le 12 mars 2014, les éléments apportés par le salarié sont particulièrement précis, s'agissant :
- de feuilles présentant pour chaque semaine l'heure de début et de fin de travail avec les horaires de la pause méridienne, le temps passé, distinctement pour chaque jour et chaque mission, à la tâche « exécution », ainsi que le nombre d'heures passé au bureau ou sur site,
- d'une liste manuscrite des missions confiées au cours de l'année 2013 (par exemple : semaines 3 à 5 : Silam (Réunion) ; semaines 6 à 8 : Socrema (Guadeloupe) ; semaine 9 : congés ; semaine 10 : 1 440 km sur deux jours (parti 3 jours) ; ')
- de récapitulatifs des sommes réclamées par M. [Y] au titre des heures supplémentaires accomplies pendant les années 2012 à 2014, en précisant semaine après semaine le nombre d'heures de travail, et leur répartition entre le nombre d'heures majorées à 25 % ou à 50 %, ainsi que le rappel de salaire en découlant.
L'employeur, qui est ainsi mis en mesure de répondre aux éléments apportés par le salarié, ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause les chiffres avancés par le salarié, pas même pour la période 2012/2014 concernant laquelle il est supposé conserver les relevés d'heures, ainsi qu'il l'admet lui-même a contrario dans ses conclusions.
L'absence de validation formelle des feuilles de pointage de la part de l'employeur ne sauraient leur ôter toute force probante, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de produire ses propres éléments pour contredire ceux du salarié.
Le fait que M. [Y] n'ait jamais signalé auprès de qui que ce soit une surcharge de travail, ou encore qu'il ait tardé à présenter un décompte des heures prétendument réalisées, ne peut suffire à remettre en cause les éléments apportés par le salarié, voire l'existence même d'heures supplémentaires.
En revanche, l'employeur est fondé à reprocher au salarié d'intégrer dans ses décomptes le temps passé en déplacement entre son domicile et le lieu de ses différentes missions. En effet, en vertu de l'article L. 3121-4 du code du travail dans sa version alors applicable, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais fait l'objet, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, cela sous réserve qu'il ne constitue pas un temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 3121-1 du même code. Or en l'espèce, M. [Y] ne prétend pas qu'il était, pendant ses temps de déplacement, à la disposition de l'employeur et qu'il se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En outre, la cour note qu'il bénéficiait d'une contrepartie financière sous la forme des primes « JAC ».
Au vu de ces éléments et des quelques erreurs relevées dans tableaux, la cour a la conviction que M. [Y] a accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle alléguée.
La société SPX Flow Technology ne peut sérieusement prétendre que les heures supplémentaires réalisées n'ont pas été commandées par elle, dès lors que le salarié prend la peine de préciser les missions qu'il devait accomplir, y compris en outre-mer ou à l'étranger, de justifier ainsi de la réalité du travail confié, sans que l'employeur n'apporte le moindre élément en sens contraire.
Enfin, la contrepartie financière intitulé « JAC », qui vise à indemniser les sujétions imposées par les fonctions de M. [Y], et se trouve proportionnelle au salaire de base plutôt qu'aux heures de travail accomplies, ne peut en aucune manière remplacer le paiement de ces heures.
Alors qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire et de son compte épargne temps que le salarié a bénéficié de jours de RTT, lesquels sont destinés à compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale, la cour s'estime suffisamment informée pour évaluer la créance salariale en découlant à la somme de 903,51 euros pour l'année 2012, à la somme de 2 967,32 euros pour l'année 2013 et à celle de 566,99 euros pour l'année 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 % de ces sommes, et étant précisé que les montants retenus comprennent également la majoration afférente au travail le dimanche, non contestée par l'employeur et justifiée par l'article 17 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure ainsi que par les tableaux produits.
Il y a donc lieu d'infirmer en ce sens les dispositions du jugement portant sur les rappels de salaire.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à la législation sur les repos minimums quotidiens et hebdomadaires
La société SPX Flow Technology déplore la tardiveté du calcul des dimanches prétendument travaillés, et souligne que M. [Y] ne s'est jamais plaint, en 30 ans d'exécution de son travail, d'un prétendu non respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Elle ajoute que s'il a été amené à effectuer des déplacements professionnels le week-end, ces temps de trajets étaient très exceptionnels, soumis à une autorisation préalable, et étaient compensés par le système des JAC. Elle estime que M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice.
M. [Y] soutient que les règles posées par l'article L.3121-35, L.3132-1 et L.3132-3 du code du travail, d'ordre public, n'ont pas été respectées par l'employeur, puisqu'il a régulièrement travaillé sept jours de suite, qu'il a travaillé à 12 reprises le dimanche, qu'il effectuait des horaires très importants et dépassait régulièrement la durée hebdomadaire maximale du temps de travail. Il en déduit que l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale est manifeste, de même que l'atteinte à son droit au repos. Il fait valoir qu'il est interdit de payer un temps de travail par le biais d'une prime.
Sur le fondement de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Les articles L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, dans leurs versions applicables, disposent que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, ainsi que d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
En outre, selon les articles L.3121-35, L.3132-1 et L.3132-3 du code du travail, dans leurs versions alors applicables, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures au cours d'une même semaine, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, et dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
La preuve du respect des seuils et plafonds s'agissant des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail incombe uniquement à l'employeur.
Or en l'espèce, non seulement la société SPX Flow Technology n'apporte aucun élément susceptible d'établir la preuve attendue, mais les éléments apportés par le salarié prouvent la réalité de ses allégations, quand bien même quelques erreurs de date seraient relevées. Il est ainsi établi, notamment, qu'il a travaillé au moins sept jours consécutifs à l'occasion de quatre semaines en 2013 (dont deux semaines consécutives, sans aucun repos hebdomadaire), qu'il a régulièrement travaillé plus de 48 heures par semaine, qu'il n'a pas toujours bénéficié de 11 heures de repos entre deux journées de travail.
L'absence de réclamation par le salarié n'empêche pas la caractérisation des manquements de l'employeur. Ceux-ci ont causé un préjudice au salarié en le privant d'un repos nécessaire à sa santé et de temps à consacrer à sa vie personnelle, préjudice qui est réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
III. Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [Y] pour le non-respect de la réglementation sur les heures supplémentaires
La société SPX Flow Technology fonde sa demande de débouté sur l'absence de réalisation de la moindre heure supplémentaire par M. [Y], et l'absence de demande en ce sens pendant le temps de la relation contractuelle. Elle en déduit que le salarié ne peut lui reprocher une quelconque mauvaise foi. Subsidiairement, elle dénonce l'absence de justification du préjudice et l'absence de précision sur le fondement juridique de la demande.
M. [Y] estime que le non paiement des heures supplémentaires peut justifier des dommages et intérêts distincts des intérêts de droit, fait valoir que si la société avait tenu compte des heures effectuées et respecté les limites légales, il n'aurait pas travaillé dans ces conditions et aurait eu des déplacements plus courts, aurait disposé de plus de temps passé hors du temps de travail (famille, loisirs, ...).
Dès lors que le salarié a obtenu paiement des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de l'instance et qu'il est indemnisé du préjudice résultant des manquements de l'employeur à la législation sur les repos minimum et durées maximales de travail, il n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct demeuré non indemnisé.
Il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant débouté de cette demande.
IV. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
La société SPX Flow Technology soutient qu'aucune demande n'a été formulée au titre des heures supplémentaires, qu'en tout état de cause M. [Y] ne parvient pas à en démontrer l'existence. Subsidiairement, il considère que M. [Y] ne démontre aucune intention de dissimulation par la société.
M. [Y] soutient que son planning était parfaitement connu de l'employeur, qui s'est abstenu en toute connaissance de cause de mentionner ces heures sur ses bulletins de paie.
Sur le fondement de l'article L.8221-5 dans sa version alors en vigueur, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En vertu de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le salarié bénéficiait de jours de RTT destinés à compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale, et la créance au titre des heures supplémentaires est assez modique, même s'il est regrettable que l'employeur, qui conteste les éléments apportés par le salarié, ne produise pas lui-même un décompte précis du temps effectivement travaillé. En outre, le salarié n'a jamais fait de réclamation au cours de l'exécution du contrat de travail. Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'est pas établi.
Il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter M. [Y] de sa demande.
V. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
1. sur le licenciement
La société SPX Flow Technology soutient que le licenciement s'est fait dans le strict respect des dispositions légales, dès lors que :
- M. [Y] a été déclaré inapte à l'issue d'une visite unique de reprise ;
- elle a recherché de manière loyale un poste de reclassement, mais aucun poste conforme aux restrictions du médecin du travail, à la formation et à l'expérience professionnelle de M. [Y] n'était disponible.
L'employeur ajoute qu'en l'absence de proposition de reclassement, il n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel.
Il conteste tout lien entre la maladie du salarié et son activité au sein de la société, faisant valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'une charge de travail particulièrement importante qui aurait directement entraîné une dégradation soudaine de son état de santé, et rappelant l'absence de toute réclamation pendant 30 ans, ajoutant que rien ne permet d'établir de lien entre les trois demandes de reconnaissance de maladies professionnelles et le travail de M. [Y], et que celui-ci n'apporte aucun élément susceptible de justifier d'un quelconque manquement de l'employeur.
M. [Y] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que :
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, lui ayant imposé un rythme de travail intensif, épuisant tant moralement que physiquement, et ses conditions de travail étant éprouvantes (déplacements, port de charges, station debout prolongée, fait de s'agenouiller régulièrement). Il considère ainsi que son inaptitude est en lien avec son activité professionnelle, ne serait-ce que partiellement ;
- l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel alors qu'il y était tenu, que son inaptitude ait été d'origine professionnelle ou non, et qu'il ait ou non existé un poste de reclassement à leur présenter ;
- la recherche d'un poste de reclassement n'a été ni sérieuse ni loyale, l'employeur ne lui en ayant proposé aucun et ne justifiant pas d'une impossibilité de reclassement.
Sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable entre janvier et septembre 2017, dès lors que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, il appartient à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement avant d'engager la procédure de licenciement, et cela peu important qu'aucune proposition de reclassement n'ait été faite au salarié.
Sur le fondement des articles L.1226-2 et L.1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l'employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur ne justifiant pas avoir consulté les délégués du personnel en vue du reclassement de M. [Y], le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et sur la demande d'indemnité équivalente au préavis
La société SPX Flow Technology considère que M. [Y] ne démontre pas l'origine professionnelle, même partielle, de son inaptitude, en faisant valoir que les arrêts de travail du salarié ont toujours eu une origine non professionnelle, que l'avis d'inaptitude lui-même est d'origine non professionnelle et n'a pas été contesté par l'intéressé, et enfin qu'aucune décision définitive n'a, à ce jour, reconnu le caractère professionnel des maladies de M. [Y].
M. [Y] soutient :
- que c'est une inaptitude d'origine professionnelle qui a entraîné son licenciement ; qu'il existe un lien, même partiel, entre son inaptitude et son accident, compte tenu des maladies professionnelles déclarées et du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
- que la société était parfaitement informée de ses demandes de reconnaissance de maladies professionnelles, puisqu'elle les a contestées avant même l'engagement de la procédure de licenciement.
Sur le fondement des articles L.1226-12 et L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié inapte à raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, justifiée par une impossibilité de reclassement, un refus non abusif d'une proposition de reclassement, ou par une mention expresse dans l'avis du médecin du travail selon laquelle le maintien du salarié dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Sur le fondement des articles L.1226-6 à L.1226-22 du code du travail, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude médicalement constatée justifie que le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais en soi ne donne pas droit au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice, celles-ci étant conditionnées au seul constat, d'une part, d'un lien de causalité entre l'inaptitude et une maladie professionnelle ou un accident du travail et, d'autre part, de la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle.
En l'espèce, les éléments versés aux débats démontrent que le poste occupé par M. [Y] depuis 1995 au service après-vente comportait des déplacements, partie intégrante de l'activité journalière, impliquant l'usage d'un véhicule de service, du train ou de l'avion, ainsi que de nombreuses contraintes physiques, avec des sollicitations des bras, dos, jambes, cou et mains (flexions, extensions pour se lever, se baisser, tractions à la force des bras), liées aux activités de rédaction de documents sur ordinateur, déballage, contrôle, emballage et chargement manuel de petits matériels dans le véhicule, travail sur établi, travail direct sur machines ou installations (debout ou position basse), ainsi que cela ressort des courriers rédigés par l'employeur lui-même à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, il a été précédemment établi que l'employeur n'avait pas respecté le droit au repos du salarié et lui avait imposé un rythme de travail excessif.
Mais ces constats ne suffisent pas à établir que les maladies présentées par M. [Y], à savoir des lombalgies, une arthrose lombaire, un canal carpien droit et une aponévrosite plantaire bilatérale, relèveraient de la législation sur les risques professionnels, et cela quand bien même le document unique d'évaluation des risques évoque un risque de blessure au dos en matière de manutention manuelle.
Les termes de l'avis médical d'inaptitude soulignent que M. [Y] est désormais incapable physiquement s'assurer certaines tâches afférentes à son poste, sans que puisse en être tirée la conclusion que les conditions de travail du salarié sont à l'origine de cette inaptitude.
Bien qu'elle ne soit pas tenue par ces éléments, la cour relève tout de même qu'aucun des arrêts de travail pour maladie de M. [Y] n'évoque un quelconque accident du travail ou maladie professionnelle, que l'avis d'inaptitude fait état d'une « maladie ou accident non professionnel », et que la caisse primaire d'assurance maladie a estimé devoir refuser à M. [Y] de reconnaître le caractère professionnel des maladies déclarées.
En l'absence de preuve du caractère professionnel des maladies déclarées et du lien de causalité entre de telles maladies et l'inaptitude médicalement constatée, M. [Y] est débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice.
3. sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, l'indemnité due par l'employeur au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L..1234-9.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son ancienneté (30 ans et 10 mois), de son âge (50 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
VI. Sur la demande au titre d'une somme précomptée sur le solde de tout compte
La société SPX Flow Technology soutient que M. [Y] a indûment perçu la somme de 29 979,75 euros brut, ce qui justifie la retenue opérée sur son solde de tout compte. Elle ajoute que M. [Y] a toujours refusé de produire ses bordereaux d'indemnités journalières. Elle s'étonne de ce que le salarié ne réclame plus que la somme de 23 859,54 euros sans fournir d'explication.
M. [Y] expose que dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie il devait bénéficier de compléments de salaire au titre de la prévoyance (MUTEX), qu'il a signalé à son employeur que les salaires de décembre 2015 à février 2016 inclus ne lui avaient pas été réglés ; qu'en réponse, l'employeur s'est prévalu d'un trop versé et a prélevé sur son solde de tout compte une somme de 23 859,54 euros net dénommée « avance » alors qu'il n'avait jamais perçu cette somme. Il signale qu'il est en désaccord avec le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de son maintien de salaire.
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il appartient à celui qui réclame restitution d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part.
En l'espèce, le solde de tout compte fait apparaître que l'employeur a retenu la somme de 23 859,54 euros net intitulée « avance ». La société SPX Flow Technology verse aux débats un tableau établi par ses soins intitulé « décompte régularisation IJ prévoyance » dont il résulte que la somme précitée correspond à 29 979,75 euros brut.
Ce tableau, qui présente mois après mois les sommes perçues par le salarié, celles qu'il aurait dû percevoir, et l'écart entre ces sommes, ne peut suffire à établir la preuve de l'indu dès lors que la société SPX Flow Technology ne justifie aucunement du taux journalier pris en considération pour le calcul de l'indu (77,47 euros entre mars et juillet 2014, puis 92,7673 euros) alors même que M. [Y] fait valoir à juste titre :
- que son salaire reconstitué ne pouvait être réduit aux seuls salaire de base et prime d'ancienneté et ne pouvait donc aboutir à retenir un taux journalier de 77,47 euros seulement ; qu'il convenait de prendre en considération les primes perçues ;
- que le salaire de référence visé au contrat de prévoyance ne pouvait être de seulement 2 401,57 euros comme retenu par l'employeur, mais s'élevait à 3 237,18 euros.
Ne justifiant pas du montant réclamé au titre de l'indu, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné l'employeur à restituer à M. [Y] la somme de 23 859,54 euros net.
VII. Sur la demande au titre de rappel de congés payés et JRTT et sur la demande de congés payés durant les arrêts maladie basée sur la directive 2003/88/CE
La société SPX Flow Technology fait valoir que le salarié en arrêt maladie n'acquiert aucun jour de congé, y compris s'il est en arrêt maladie d'origine professionnelle au-delà d'un an d'arrêt. Elle précise qu'à l'examen de ses bulletins de salaire, M. [Y] a néanmoins indûment acquis des congés payés jusqu'en mars 2015 (10, 68 jours) ; qu'aucun jour de congé ne lui a été retiré, mais que ces jours (44) ont été reportés sur son CET.
M. [Y] soutient que le droit à congé du salarié n'est pas affecté en cas d'absence pour raison de santé au cours de cette période ; que cependant l'employeur n'a pas conservé les congés payés (44 jours) et RTT (15 jours) qu'il avait acquis, et ne lui a pas fait accumuler de nouveaux droits pendant son arrêt maladie alors qu'il pouvait prétendre à 12,67 semaines de congés payés (soit 76 jours) entre juin 2014 et août 2017.
En vertu de l'article L.3141-3 du code du travail dans ses versions applicables, le salarié acquiert le droit à deux jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif.
Sur le fondement de l'article L.3141-5 du code du travail, M. [Y] n'a acquis aucun droit à congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie simple.
En revanche, la convention collective nationale de la Métallurgie stipule que les périodes de maladie sont assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de deux mois.
L'examen des bulletins de paie démontre que fin mai 2014 (début de l'arrêt maladie + deux mois), M. [Y] avait acquis 34 jours de congés payés et 13 jours de RTT, ce qui correspond à une créance de 7 051,02 euros brut.
Il est avéré qu'une partie de ces jours acquis a été transférée sur le CET, ainsi qu'il résulte des compteurs individuels versés aux débats.
Le solde de tout compte démontre que M. [Y] a perçu la somme de 6 872,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de CET.
Il convient dès lors de condamner l'employeur à payer à M. [Y] le solde resté impayé, soit la somme de 178,91 euros brut. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par ailleurs, s'agissant des droits réclamés par M. [Y] au titre de la période d'arrêt de travail à partir de juin 2014, il est rappelé que la directive n° 2003/88/CE ne saurait permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire. Dès lors, au regard de l'article L. 3141-3 précité, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce.
M. [Y] ne peut donc qu'être débouté de sa demande de congés payés pendant les arrêts maladie. Le jugement est confirmé de ce chef.
VIII. Sur la demande au titre des chèques vacances
La société SPX Flow Technology fait valoir que la somme de 50,54 euros prélevée sur la rémunération de M. [Y] correspond aux cotisations sociales afférentes à l'avantage en nature accordé.
M. [Y] fait valoir qu'il a acquis des chèques vacances 2016 à hauteur de 2 000 euros, et admet qu'il devait payer des cotisations salariales (177,28 euros) sur l'avantage en nature que constituait la participation de l'employeur (800 euros). Il reproche à la société d'avoir prélevé, non pas 177,28 euros, mais 404,32 euros.
La société SPX Flow Technology ne conteste pas être l'auteur du tableau produit par M. [Y], détaillant le calcul des cotisations salariales sur la contribution patronale aux chèques vacances 2016, et fixant le montant de ces cotisations à 177,28 euros.
Elle admet par ailleurs avoir prélevé à ce titre 50,54 euros, sans contester qu'il s'agit d'une somme prélevée chaque mois pendant 8 mois.
Elle n'apporte aucune explication à la variation de ce montant, et ne justifie donc pas du bien fondé de la somme prélevée.
Elle est donc condamnée à payer à M. [Y] le solde, à savoir la somme de 227,04 euros. Le jugement est infirmé en ce sens.
IX. Sur l'indemnité pour absence de convocation aux réunions du CHSCT
L'employeur soutient que M. [Y], qui a été membre élu du CHSCT entre le début de l'année 2013 et le mois de février 2015, et n'a réellement exercé son mandat que pendant un an avant son arrêt de travail, ne démontre aucune violation de son statut de représentant du personnel, ni aucun préjudice.
M. [Y] soutient que la suspension du contrat de travail d'un représentant du personnel n'entraîne pas la suspension de son mandat, et fait valoir qu'il n'a pas été convoqué aux réunions du CHSCT pendant son arrêt maladie entre mars 2014 et février 2015. Il estime que cette situation, qui constitue au demeurant un délit d'entrave, lui a causé un préjudice dès lors qu'il a été écarté de l'entreprise et a ainsi manqué l'opportunité de demander des explications à la société sur les conditions de déplacements des salariés techniciens comme lui.
La suspension du contrat de travail n'entraînant pas la suspension du mandat de représentant du personnel, c'est à bon droit que M. [Y] reproche à l'employeur de ne pas l'avoir convoqué aux réunions du CHSCT dont il était membre, entre mars 2014 et février 2015.
Ce manquement a entraîné un préjudice consistant en la mise à l'écart du salarié, qui n'a pas été mis en mesure d'exercer effectivement ses fonctions représentatives. Pour autant, ce préjudice est minime dès lors que M. [Y] ne justifie ni même n'allègue s'être plaint de la situation alors qu'il ne pouvait ignorer ses droits.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur à payer à M. [Y] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
X. Sur la demande de remise de documents rectifiés
Au regard de la décision prise, la société SPX Flow Technology est condamnée à remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié reprenant l'ensemble des modifications attendues, étant précisé que la rectification doit porter tant sur la créance d'heures supplémentaires que sur celle afférente au maintien de salaire au titre de la prévoyance.
Il convient de laisser pour ce faire à l'employeur un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de prévoir, passé ce délai, une astreinte de 30 euros par jour et par type de document, cela pour une durée maximale de 6 mois.
XI. Sur les intérêts
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour celles prononcées.
Sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner l'anatocisme à compter du présent arrêt.
XII. Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 6 mois.
XIII. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société SPX Flow Technology est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la société SPX Flow Technology est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
La société SPX Flow Technology est quant à elle débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires pour 2012, 2013 et 2014, au travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à la législation sur les repos minimaux et durée de travail maximales, à l'indemnité de travail dissimulé, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice, au rappel de congés payés et RTT, aux chèques vacances, à l'indemnité pour absence de convocation aux réunions du CHSCT, à la remise de documents rectifiés, aux intérêts moratoires,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la société SPX Flow Technology à payer à M. [Y] les sommes de :
903,51 euros au titre des heures supplémentaires 2012,
2 967,32 euros au titre des heures supplémentaires 2013,
566,99 euros au titre des heures supplémentaires 2014,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non respect par l'employeur de la législation sur les repos minimaux et durée de travail maximales,
60 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
178,91 euros brut au titre du rappel de congés payés et RTT,
227,04 euros au titre des chèques vacances,
200 euros à titre d'indemnité pour absence de convocation aux réunions du CHSCT,
Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamne la société SPX Flow Technology à remettre à M. [Y] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifié reprenant l'ensemble des modifications attendues, étant précisé que la rectification doit porter tant sur la créance d'heures supplémentaires que sur celle afférente au maintien de salaire au titre de la prévoyance, cela dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que passé ce délai d'un mois, l'obligation de remise est assortie d'une astreinte de 30 euros par jour et par type de document, cela pour une durée maximale de 6 mois,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour celles prononcées,
Dit que les intérêts échus pour au moins une année entière porte eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions frappées d'appel,
Et y ajoutant,
Rejette la demande d'irrecevabilité générale formée par la société SPX Flow Technology à l'encontre des demandes de M. [Y],
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société SPX Flow Technology aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Condamne la société SPX Flow Technology à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société SPX Flow Technology de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente