Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[A] épouse [R]
C/
[B]
[Z]
[L] née [G]
MS/SGS/VB/IK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01493 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBEZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [N] [A] épouse [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
Madame [O] [B]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile le 24/05/2021
Monsieur [J] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile le 24/05/2021
Madame [T] [L] née [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assignée à personne le 19/05/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte sous seing privé du 2 mai 2019, M. [R] et son épouse Mme [A] ont donné à bail à Mme [B] et M. [Z] un logement situé à [Adresse 8], garanti par le cautionnement solidaire de Mme [L].
Le 5 septembre 2019, Mme [B] et M. [Z] ont donné congé.
Le 18 octobre 2019, un état des lieux de sortie a été dressé par constat d'huissier.
Par actes des 18 juin 2020, 30 juin 2020 et 24 juin 2020, M. et Mme [R] ont assigné les locataires et la caution en paiement de l'arriéré de loyers et charges et en réparation des dégradations locatives.
Par jugement du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
- condamné solidairement Mme [B], M. [Z] et Mme [L] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 494,42 euros au titre des loyers et charges impayés,
- condamné solidairement Mme [B], M. [Z] et Mme [L] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 028,43 euros au titre des frais de remise en état du logement,
- condamné in solidum Mme [B], M. [Z] et Mme [L] à payer à M.et Mme [R] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2021, signifiée le 19 mai 2021 à la personne de Mme [L], et le 24 mai 2021 à Mme [B] et M. [Z] selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, M. et Mme [R] ont régulièrement fait appel.
L'instruction a été clôturée le 5 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 mars 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 7 juin 2021, signifiées les 19 et 24 mai 2021 aux intimés non constitués, M. et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de condamner solidiairement Mme [B], M. [Z] et Mme [L] à leur payer la somme de 5 608,09 euros au titre des loyers et charges impayés et au titre des frais de remise en état, outre la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la demande en paiement des loyers et charges
M. et Mme [R] ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par les motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B], M. [Z] et Mme [L] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 494,42 euros au titre des loyers et charges impayés.
- Sur la demande en réparation des dégradations locatives
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
La dégradation du logement loué s'apprécie en comparant l'état des lieux d'entrée et de sortie.
Un état des lieux entrant contradictoire a été établi le 2 mai 2019. L'état des lieux sortant a été réalisé par voie d'huissier, les locataires dûment avisés, le 18 octobre 2019.
S'agissant de l'extérieur, la porte d'entrée en PVC blanc était neuve à l'entrée dans les lieux alors qu'elle est sale à la sortie.
S'agissant du salon, à l'entrée dans les lieux, les murs et le plafond étaient blancs et fraichement repeints à neuf, le sol était constitué d'un carrelage neuf, la fenêtre PVC était neuve et les prises de courant étaient neuves et en bon état de fonctionnement. A la sortie, les murs sont griffés, le plafond est taché, le sol carrelé est sale, la fenêtre PVC est sale et une prise RJ 45 est arraché.
S'agissant de la cuisine, à l'entrée dans les lieux, les murs et le plafond étaient blancs et fraichement repeints à neuf, le sol était constitué d'un carrelage neuf, la fenêtre PVC était neuve, l'évier en inox deux bacs avec robinet mitigeur était neuf, le meuble sous évier était neuf. A la sortie, les murs sont griffés à plusieurs endroits, le sol carrelé est très sale, la fenêtre PVC est sale, l'évier inox est plié, le meuble sous évier est sale.
S'agissant du placard sous escalier, à l'entrée dans les lieux, la porte d'accès était neuve, le sol balatum était neuf et les murs peints en blanc à neuf. A la sortie, la porte d'accès a été forcée et son bâti est cassé, le sol est sale et les murs sont griffés à plusieurs endroits.
S'agissant de l'escalier et du palier, à l'entrée dans les lieux, les murs étaient blanc, repeints à neufs, la fenêtre PVC était neuve, le sol était en parquet flottant neuf, il y avait un point lumineux avec ampoule au niveau du compteur électrique. A la sortie, les murs sont couverts d'écriture de couleur rouge, de plusieurs impacts, griffés des deux côté le long de l'escalier, la fenêtre PVC est sale, l'ampoule est HS et il manque une pile dans le détecteur de fumée.
S'agissant de la salle de douche, à l'entrée dans les lieux, le lavabo et l'ensemble de douche était neufs. A la sortie, le lavabo est sale et entartré, la porte de douche, le robinet, le flexible et la paume de douche sont fortement entartrés, le support de douche est cassé et détaché du mur.
S'agissant des WC, neufs à l'entrée, ils sont sales à la sortie.
S'agissant des chambres, les murs ont été abîmés ainsi que la porte de la chambre de devant. Des objets ont été laissés.
Ainsi, les dégradations locatives sont établies.
Le devis du 25 octobre 2019 fourni par les bailleurs comprend des travaux de remise en état correspondant à ces dégradations : mise en peinture, remplacement de la porte intérieure du placard et de la chambre de devant, remplacement de l'ampoule et de la pile du détecteur de fumée, remplacement de l'évier inox et du support de douche, fixation de la prise RJ45, détartrage du lavabo et de la douche, nettoyage, évacuation des objets en décharge.
Compte tenu de la courte durée du bail et des multiples dégradations constatées, le montant des réparations estimées à 4 395,75 euros TTC apparaît raisonnable.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B], M. [Z] et Mme [L] à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 028,43 euros, qui sera portée à celle de 3 845,75 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 550 euros (4 395,75 - 550).
- Sur la demande de remboursement des frais de recouvrement
Les frais d'huissier relèvent des frais irrépétibles indemnisés par l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de les accorder au titre d'un poste de préjudice autonome.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement [O] [B], [J] [Z] et [T] [L] à payer à [H] [R] et son épouse [N] [A] la somme de 1 494,42 euros au titre des loyers et charges impayés, rejeté la demande en réparation au titre des frais de recouvrement et en ces dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
- L'infirme en ce qu'il a condamné solidairement [O] [B], [J] [Z] et [T] [L] à payer à [H] [R] et son épouse [N] [A] la somme de 1 028,43 euros au titre des frais de remise en état du logement,
Statuant du chef infirmé :
- Condamne solidairement [O] [B], [J] [Z] et [T] [L] à payer à [H] [R] et son épouse [N] [A] la somme de 3 845,75 euros en réparation des dégradations locatives,
Y ajoutant :
- Condamne in solidum [O] [B], [J] [Z] et [T] [L] aux dépens d'appel,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [O] [B], [J] [Z] et [T] [L] à payer à [H] [R] et son épouse [N] [A] la somme de 1 800 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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