Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/146
Rôle N° RG 21/00019 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BGXDJ
[K] [O]
C/
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent BARTOLOMEI
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/11923
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 01 janvier 1960 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent BARTOLOMEI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat générale
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu lejugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2020 qui a débouté M. [K] [N] [O] se disant né le 1er janvier 1960 à [Localité 2] (Maroc) de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [O] n'est pas francais, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné M. [O] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel du 4 janvier 2021 et les conclusions récapitulatives n° 2, notifiées en dernier lieu par M. [O], qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, dire qu'il y a lieu d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 11 mars 2019, avec effet à compter de sa souscription, ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil et condamner le Trésor public aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Vu les conclusions du ministère public, notifiées le 8 décembre 2021, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et en toute hypothèse d'ordonner la mention prévue par 1'article 28 du code civil,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s'elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l'espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 12 avril 2021. La condition de l'article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procedure est donc régulière.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Surle fond
M. [O], se disant né le 1er janvier 1960 à [Localité 2] (Maroc), revendique la nationalité française par possession d'état sur le fondement des dispositions de l'article 21-13 du Code civil.
Ce texte prévoit la possibilité, pour les personnes qui ont joui de façon constante de la possession d'état de français pendant une période de 10 années, d'acquérir la nationalité française par déclaration.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.
La déclaration ayant été souscrite le 11 mars 2019, il incombe donc à M. [O] de faire la démonstration de sa possession d'état de français constante et non équivoque pendant la période du 11 mars 2000 9 au 11 mars 2019.
L'intéressé produit aux débats la copie des titres d'identité suivant :
- carte nationale d'identité délivrée le 10 janvier 1994, valable jusqu'en 2004,
- passeport français délivré le 23 février 1999, jusqu'en 2004,
- passeport français délivré le 3 juillet 2003, valable jusqu'en 2013,
- passeport français délivré le 11 juin 2013, valable jusqu'en 2023
- carte nationale d'identité, délivrée le 27 novembre 2014, valable jusqu'en 2029
- passeport français délivré le 13 octobre 2016, valable jusqu'en 2003.
M. [O] a fait l'objet le 25 novembre 2018 d'une décision de refus d'entrée en France, notifiées le même jour, en raison de son signalement aux fins de non-admission.
L'appelant justifie ainsi de documents d'identité délivrés par l'État français de manière continue depuis le 10 janvier 1994, ai utilisé jusqu'au 25 novembre 2018.
Le ministère public justifie cependant que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Marseille le 19 juin 2012, au motif qu'il n'a présenté aucun titre à la nationalité française. M. [O] s'est vu remettre cette décision en main propre le 19 juin 2012, comme en atteste sa signature apposée au bas du même document. Cette pièce lui suggérait de demander à être autorisé à souscrire la déclaration de nationalité française prévue par l'article 21-13 du Code civil. Le ministère public produit encore la copie d'un courrier du 24 septembre 2012 adressé au conseil de M. [O], lui signifiant le rejet d'un recours gracieux contre le refus de délivrance du certificat de nationalité française. Une fois encore, ce courrier mentionne la possibilité de solliciter une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil.
Le ministère public produit enfin un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance de Marseille le 10 septembre 2014, déboutant M. [O] de son action en constatation de la possession d'état de Français sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. Il est justifié d'une signification à étude de cette décision le 12 décembre 2014. Ce jugement est désormais définitif.
M. [O] soutient ne pas avoir eu connaissance du jugement du 10 septembre 2014, avant que de ce voir notifier le refus d'admission survenue le 25 novembre 2018.
Or ce jugement a été régulièrement notifié à l'adresse de l'intéressé, telles qu'elle avait été donnée dans le cadre de l'action qu'il a lui-même initiée. Il était également représenté par un conseil. Il est donc malvenu à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de cette décision à compter du 12 décembre 2014. A l'en croire, il ne se serait pas intéressé aux suites de son action depuis 2014, ce qui n'est pas crédible.
M. [O] ne prend aucune en position dans ses écritures sur la notification reçue en main propre le 19 juin 2012, ni sur le courrier qui lui avait été adressé le 24 septembre 2012, dont il résultait pourtant à la fois très clairement son extranéité, et la possibilité pour lui de recourir aux dispositions de l'article 21-13 précité.
Il en résulte d'une part, que la possession d'état caractérisé par la délivrance continue de documents d'identité par l'État français était nécessairement équivoque depuis le 24 septembre 2012. D'autre part, le fait de n'avoir formé sa déclaration de nationalité française que le 11 mars 2019, à savoir plus de six ans après la connaissance qu'il avait de son extranéité, démontre que l'intéressé n'a pas agi dans un délai raisonnable. Enfin il est permis de s'interroger sur la bonne foi de M. [O] qui, nonobstant les notifications reçues en 2012, a néanmoins sollicité la délivrance des pièces d'identité françaises en 2013, 2014 et 2016.
Le fait d'avoir bénéficié de contrats d'emploi de droit privé n'est pas susceptible de caractériser la possession d'état de français. La seule inscription sur les listes électorales, justifiée le 11 octobre 2016, soit très postérieurement aux décisions de 2012 et de 2014, est également entachée d'équivoque.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision entreprise, de débouter M. [O] de 1'ensemble de ses demandes et de juger qu'il n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O], qui succombe, supportera la charge des dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code pour sur civile sera donc également écartée comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [K] [N] [O] de l'ensemble de ses demandes
JUGE que M. [K] [N] [O], se disant né le 1er janvier 1960 à [Localité 2] (Maroc) n'est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [K] [N] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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