Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° T 21-24.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [S] [E] [I],
2°/ Mme [O] [V], épouse [E] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 21-24.618 contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2021 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny, dans le litige les opposant à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme [E] [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Jacques, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] [I]
M. et Mme [E] [I] font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés, au profit de la Société de requalification des quartiers anciens, immédiatement, pour cause d'utilité publique, les immeubles décrits dans l'état parcellaire annexé à l'ordonnance dont ils sont propriétaires et d'avoir, en conséquence, envoyé la Société de requalification des quartiers anciens en possession de ces immeubles, portions d'immeubles, et droits réels immobiliers ;
1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rendre son ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction ; qu'il ressort des constatations de l'ordonnance attaquée que le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 5 février 2021 ; qu'en rendant son ordonnance le 23 septembre 2021, le juge de l'expropriation a donc violé l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°/ ALORS QUE l'avis du commissaire enquêteur doit être donné après que le maire lui a transmis le registre d'enquête ; que l'ordonnance attaquée, qui indique que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 26 avril 2019, ne précise pas la date à laquelle le registre d'enquête lui a été transmis ; que le juge de l'expropriation a ainsi entaché sa décision d'un vice de forme, en violation des articles L. 221-1 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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