Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
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REFERENCES : N° RG 23/01519 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6P
Minute : 24/208
SA HLM ANTIN RESIDENCES
Représentant : Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0749
C/
Monsieur [W] [Y]
Représentant : Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 93
Madame [U] [Y]
Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 11 mars 2024;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société Anonyme d’HLM ANTIN RESIDENCES,
venant aux droits de la société d’HLM HABITER POUR COOPERER,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
Madame [U] [Y],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082023002774 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
assistée de Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 1999, la SA d'HLM COOPERER POUR HABITER a donné à bail à Monsieur [W] [Y] un logement situé [Adresse 6], outre un emplacement de stationnement n°32, auquel sera adjoint un emplacement de stationnement n°60, pour un loyer mensuel initial de 2590,66 francs, porté en novembre 2022 à la somme totale de 733,84 euros.
Par acte notarié en date du 24 novembre 2003, la SA d'HLM COOPERER POUR HABITER a cédé le bien loué à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES.
Par lettre recommandée du 3 novembre 2022, reçue le 16 novembre 2022, Monsieur [W] [Y] a donné congé du bien loué.
Le 16 décembre 2022, Me [C], commissaire de justice, a constaté la présence dans les lieux loués de Madame [U] [Y], sœur de Monsieur [W] [Y].
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2022, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a sommé Madame [U] [Y] de quitter les lieux.
Par lettre recommandée du 19 avril 2023, Madame [U] [Y] a sollicité le transfert du bail à son profit.
Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2023, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy afin notamment de :
constater la résiliation du bail selon congé du 3 novembre 2022 ;constater l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [W] [Y] et de Madame [F] [Y] ;ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [Y] et de Madame [F] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, en se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution et du délai de deux mois conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 7977,74 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner solidairement Monsieur [W] [Y], Madame [U] [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;à titre subsidiaire, conditionner tout délai pour quitter les lieux au versement de l'indemnité d'occupation mensuelle.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 janvier 2024.
Par conclusions écrites soutenues oralement, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES maintient ses demandes dans les termes de son exploit introductif d'instance, actualisant la somme due au titre de l'arriéré locatif à la somme de 11.044,46 euros. Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles de transfert de bail et de délais de paiement formulées par Madame [U] [Y].
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le congé délivré par Monsieur [W] [Y], et accepté par la bailleresse, a conduit à la résiliation du bail le 16 décembre 2022.
Elle indique que, depuis lors, Madame [U] [Y] se maintient dans les lieux en qualité d'occupant sans droit ni titre. Elle réfute, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [U] [Y] puisse bénéficier d'un transfert de bail, soulignant qu'il n'y a eu ni décès du locataire ni abandon des lieux par celui-ci, qui a anticipé et expliqué son départ. Elle ajoute que Madame [U] [Y] ne justifie pas remplir les conditions requises concernant la taille du logement et celle du ménage.
Elle rappelle que Monsieur [W] [Y] reste redevable des indemnités d'occupation dès lors que Madame [U] [Y] est entrée dans les lieux de son chef.
Elle fait valoir que Madame [U] [Y] a d'ores et déjà profité de longs délais depuis le mois de décembre 2022, sans entreprendre aucune démarche de relogement. Elle souligne que Madame [U] [Y] a perçu, dès le mois de juin 2023, un salaire mensuel de plus de 4000 euros brut, mettant en exergue sa mauvaise foi.
Monsieur [W] [Y], assisté de son conseil, sollicite que sa condamnation à l'arriéré locatif soit limitée au 31 décembre 2022. En tout état de cause, il sollicite que la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES soit déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir donné congé pour le 16 décembre 2022 et avoir quitté les lieux. Il fait état de sa bonne foi et de son incapacité à faire quitter les lieux à Madame [U] [Y], rappelant avoir informé le bailleur de la situation dès son congé. Dès lors, il estime n'être pas redevable d'indemnités d'occupation après son congé. Il explique ne plus être en mesure de payer.
Madame [U] [Y], assistée de son conseil, sollicite, à titre principal, que la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement. En tout état de cause, elle sollicite que la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES soit déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir vécu près de vingt ans dans les lieux alors que son frère, Monsieur [W] [Y], n'y vivait plus et réglait tout de même le loyer. Elle indique que le congé de son frère a été brusque, imprévisible et imposé à elle, dès lors qu'elle n'en a jamais été informé et qu'elle s'est trouvée devant le fait accompli.
Elle indique être de bonne foi, avoir fait des demandes de logement social et avoir été reconnue prioritaire DALO. Elle fait savoir que son salaire et son CDI sont récents, rappelant avoir perçu avant cela uniquement l'allocation adulte handicapé. Elle ajoute avoir un fils majeur à charge.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de transfert de bail
Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil, au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile, au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré, au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Il est constant qu'est «à charge», la personne dont les ressources sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir personnellement à ses besoins essentiels et qui bénéficie de l'aide effective et nécessaire de l'occupant. Par ailleurs, il est constant que la notion d'abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 s'entend d'un départ brusque, imprévisible, définitif et imposé à celui qui demeure.
Selon l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989, l'article 14 de la loi est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut du bénéfice du transfert de bail de rapporter la preuve que les conditions exigées par ledit article sont remplies.
En l'espèce, Madame [U] [Y] démontre avoir vécu dans les lieux depuis le mois de novembre 2021 au moins. En témoignent les courriers et avis d'imposition adressés à l'adresse du bien, et l'aveu de Monsieur [W] [Y].
Toutefois, d'une part, Madame [U] [Y] est la sœur de Madame [W] [Y]. De ce fait, elle n'est ni conjoint, ni concubine, ni ascendante, ni descendante de Monsieur [W] [Y].
Si elle démontre percevoir l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2021, ce seul élément ne suffit à établir en quoi ses ressources se trouvaient insuffisantes pour lui permettre de subvenir personnellement à ses besoins essentiels. En outre, elle n'établit pas non plus en quoi l'aide de son frère était nécessaire pour elle. Il en résulte que Madame [U] [Y] ne démontre pas être personne à charge de Monsieur [W] [Y].
Elle ne justifie d'aucune des qualités lui permettant de solliciter un transfert du bail.
D'autre part, Monsieur [W] [Y] n'est pas décédé.
Madame [U] [Y] affirme qu'il a abandonné le logement. Cependant, il apparaît que Monsieur [W] [Y] a délivré congé, expliquant les raisons financières de celui-ci et informant de la présence de sa sœur dans les lieux. En outre, elle n'a nullement évoqué un tel abandon dans son courrier de demande de transfert de bail du 19 avril 2023, pas plus qu'elle n'a évoqué sa surprise lors de la venue du commissaire de justice le 16 décembre 2022.
De ce fait, en l'absence de décès ou d'abandon du logement, il ne saurait être sollicité de transfert de bail.
Elle sera déboutée de sa demande de transfert de bail.
Sur la demande de validation du congé
Selon l'article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, réduit à un mois dans certaines circonstances, visées par le texte, et court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, le bail a été conclu le 10 juin 1999. Un congé a été délivré par Monsieur [W] [Y] par lettre du 3 novembre 2022, reçue le 16 novembre 2022, ouvrant un délai de préavis d'un mois.
Le locataire peut à tout moment donner congé, si bien que le congé du 3 novembre 2022, dont il n'est pas contesté qu'il a été délivré dans les formes prévues par l'article 15, est valable et a produit ses effets.
Le délai de préavis de trois mois a commencé à courir le 16 novembre 2022 et a expiré le 16 décembre 2022.
Le bail se trouve donc résilié par l'effet du congé.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat et des débats eux-mêmes, et notamment de l'aveu de Madame [U] [Y] à l'audience, que cette dernière se trouve toujours dans les lieux.
En revanche, il est constant que Monsieur [W] [Y] a bien quitté les lieux loués, le bailleur disposant même de sa nouvelle adresse à laquelle il a été assigné.
Dans ces conditions, la demande d'expulsion de Monsieur [W] [Y], en ce qu'elle serait occupant sans droit ni titre depuis le 16 décembre 2022, est sans objet et ne peut qu'être rejetée, Monsieur [W] [Y] ne se trouvant pas dans les lieux.
En revanche, Madame [U] [Y] est effectivement occupante du logement, sans pouvoir justifier d'un droit ou titre à occuper les lieux. En conséquence, elle est occupante sans droit ni titre du logement.
Il convient, dès lors, d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [U] [Y] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande au titre de la trêve hivernale
Selon l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Ce texte prévoit que ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile au deuxième alinéa.
En outre, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des mêmes procédés.
En l’espèce, il n'est pas démontré l'existence de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Compte tenu des circonstances du litige et de la situation de Madame [U] [Y], il convient de rejeter la demande de suppression du délai de trêve hivernale.
Sur l'arriéré de loyers
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES verse aux débats un décompte établissant un arriéré de loyers à hauteur de 1846,44 euros au 16 décembre 2022, date de résiliation du bail.
Monsieur [W] [Y] sera donc condamné à verser à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 1846,44 euros au titre de l'arriéré locatif au 16 décembre 2022, terme de décembre 2022 au prorata.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire.
L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le propriétaire.
En vertu de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l'article 7 c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il en résulte que le preneur est tenu du fait des personnes de son logement et des personnes introduites par lui. Cependant, l'obligation de répondre des dégradations et pertes tout comme l'obligation de restituer les lieux libres de toute occupation cèdent devant un cas de force majeure, c'est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur.
En l'espèce, Madame [U] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 16 décembre 2022.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, en réparation du préjudice subi par le propriétaire, soit le montant du loyer augmenté des charges qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort du décompte produit que Madame [U] [Y] est ainsi redevable, depuis le 16 décembre 2022, de la somme de 9.198,02 euros.
Madame [U] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 9.198,02 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 16 décembre 2022, terme de décembre 2023 inclus.
A compter du terme de janvier 2024 et jusqu'à libération des lieux, l'indemnité d'occupation sera fixée en référence au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi.
Concernant Monsieur [W] [Y], il est constant qu'il n'occupe pas les lieux personnellement et il n'est pas contesté qu'il a tenté d'obtenir le départ des lieux de sa sœur, informant le bailleur de la situation.
Cependant, si Monsieur [W] [Y] indique n'avoir pu obtenir le départ des lieux par Madame [U] [Y], il apparaît que la présence de cette dernière dans les lieux, si toutefois elle était irrésistible et extérieure, ne constitue pas un événement imprévisible, dès lors que les clés lui ont été remises par Monsieur [W] [Y], locataire en titre, et qu'elle occupe donc le bien de son chef.
Dans ces conditions, et sans que Monsieur [W] [Y] ne puisse caractériser un cas de force majeure de nature à faire obstacle à la restitution libre de toute occupation, Monsieur [W] [Y] est responsable de la présence de Madame [U] [Y] et du préjudice qui en découle pour la bailleresse.
Il sera donc tenu in solidum de la réparation du préjudice, et donc du paiement des indemnités d'occupation, de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, Madame [U] [Y] n'a réglé aucune somme au titre de son occupation depuis le mois de décembre 2022, alors même qu'elle a bénéficié depuis juin 2023 d'un salaire constant, ayant atteint 4440 euros brut en décembre 2023, incluant toutefois 2500 euros d'indemnités de fin de contrat. Malgré ce salaire, elle n'a réalisé aucun paiement, même partiel du loyer, laissant s'accroître la dette, jusqu'à atteindre près de 10.000 euros.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES ne justifie pas d'un préjudice subi autre que celui réparé par l'attribution d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au départ des lieux.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, exception faite du coût de la sommation de payer dont sera seule tenue Madame [U] [Y]. Il sera rappelé que le constat de commissaire de justice du 16 décembre 2022 ne constitue pas des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Cependant, il apparaît inéquitable de condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de ces frais, rendus nécessaires par le maintien dans les lieux de Madame [U] [Y]. Il convient donc de condamner Madame [U] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 10 juin 1999 entre la SA d'HLM COOPERER POUR HABITER, aux droits de laquelle vient la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES, et Monsieur [W] [Y], concernant le logement situé [Adresse 6] et les emplacements de stationnement n°32 et 60, par effet du congé à compter du 16 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de transfert de bail ;
DEBOUTE la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande d'expulsion de Monsieur [W] [Y] desdits locaux ;
DIT que Madame [U] [Y] est occupant sans droit ni titre desdits locaux ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [U] [Y], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande d'astreinte ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression de la trêve hivernale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES de la somme de 1846,44 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, arrêté au 16 décembre 2022, terme de décembre 2022 au prorata ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
FIXE au montant du loyer révisé, augmenté des charges, tel qu'il l'aurait été si le bail s'était poursuivi, qui auraient été dus l'indemnité d'occupation due in solidum par Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES à compter du 16 décembre 2022, date de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] à payer à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 9.198,02 euros au titre des indemnités d'occupation impayés arrêtés au 16 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] à verser à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, tel qu'il l'aurait été si le bail s'était poursuivi, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] antérieurement à la présente décision et non incluses dans les décomptes de la bailleresse viendront en déduction des sommes dues ;
DEBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Y] et Madame [U] [Y] aux dépens de l'instance, excluant le coût de la sommation de payer du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] au paiement du coût de la sommation de quitter les lieux du 16 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT