Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/077
N° RG 22/11615
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4Z5
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05289.
APPELANTE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine GAUTHIER, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 3]
signification de la DA le 27/10/2022 par PVRI
signification de conclusions le 07/12/2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat ayant pris effet le 5 juin 2020, Monsieur [O] [M] a donné à bail d'habitation à Monsieur [K] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte distinct conclu le même jour, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution des obligations du locataire dans le cadre du dispositif de sécurisation du logement privé dit VISALE, institué par une convention conclue entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
Par exploit du 13 septembre 2021 faisant suite à une mise en demeure demeurée infructueuse, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [C] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 4.831,58 euros au titre d'une quittance subrogative délivrée par le bailleur, outre celle de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Aux termes d'un jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2022, le tribunal a débouté la demanderesse des fins de son action au motif que les pièces produites à l'appui ne comportaient pas la signature du bailleur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a interjeté appel de cette décision par déclaration adressée le 16 août 2022 au greffe de la cour.
Monsieur [K] [C], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 27 octobre 2022 à son dernier domicile connu selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS SOUMIS À LA COUR
Aux termes de ses conclusions d'appel déposées au greffe le 15 novembre 2022 et signifiées à la partie adverse le 7 décembre suivant, la société ACTION LOGEMENT SERVICES précise que les conventions se rattachant au dispositif VISALE sont valablement conclues par voie dématérialisée conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil.
Elle produit un décompte de créance ainsi qu'une quittance subrogative datée du 2 février 2021 comportant la signature manuscrite de Monsieur [O] [M].
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 5.131,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
DISCUSSION
Contrairement aux motifs du jugement déféré, la société ACTION LOGEMENT SERVICES n'agit pas en qualité d'assureur du bailleur, mais de caution du locataire, en vertu d'un contrat valablement conclu le 5 juin 2020 par voie électronique dans le cadre du dispositif de sécurisation du logement privé dit VISALE, institué par une convention conclue le 24 décembre 2015 entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
Suivant l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte du décompte de créance et de la quittance subrogative datée du 2 février 2021, comportant la signature manuscrite du bailleur Monsieur [O] [M], que Monsieur [K] [C] reste débiteur de 4.831,58 euros au titre des loyers impayés, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande formée par l'appelante à concurrence de ladite somme.
En revanche, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement, doit être déboutée de sa demande additionnelle en dommages-intérêts.
Enfin, les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l'égard de l'intimé,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.831,58 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021,
Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande additionnelle en dommages-intérêts,
Condamne l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au profit de l'appelante en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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