Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00414 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IKTZ
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 décembre 2021 RG:19/05921
[B]
C/
[B]
S.A. MAAF VIE
Grosse délivrée
le 01/02/2024
à Me Aurore Vezian
à Me Dominique Alaize
à Me Gabriel Champion
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NIMES
hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 07 décembre 2021, n°19/05921
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Delphine Duprat, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[I] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M.[E] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique Alaize, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
La SA MAAF VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
Chaban
[Adresse 12]
Représentée par Me Gabriel Champion de la SCP RD Avocats & Associés, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Aurélia Moracchini, plaidant, avocate au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 01 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l'union d'[U] [W] née le [Date naissance 6] 1938 et [D] [B] né le [Date naissance 11] 1932 sont issus les enfants [I] né le [Date naissance 3] 1961 et [E] né le [Date naissance 13] 1967.
[U] [W] est décédée le [Date décès 8] 2014 et [D] [B] le 23 mars 2017.
Le projet d'acte de liquidation et de partage de leurs successions entre leurs deux fils établi le 6 août 2018 par Me [Z] [J], notaire associé de la SCP '[Z] [J], Claire Avezou', notaires à [Localité 15] (30) n'a pas pu aboutir.
Par acte des 19 et 20 novembre 2019 M.[I] [B] a fait assigner son frère [E] et la SA MAAF Vie devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins :
- de prononcer la nullité des retraits de fonds effectués entre le 24 novembre 2014 et 23 mars 2017 sur le contrat d'assurance vie souscrit par leur père le 21 décembre 2000 auprès de la SA MAAF VIE (compte épargne n°[XXXXXXXXXX010]) pour défaut d'expression d'une volonté certaine et non équivoque et à titre subsidiaire pour violence,
- de prononcer la nullité des avenants des 5 décembre 2014 et 3 octobre 2016 à ce contrat
- de dire et juger que la clause bénéficiaire à appliquer est celle figurant au contrat de souscription en date du 21 décembre 2000
- de condamnation de son frère au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 7 décembre 2021 ce tribunal :
- a débouté M.[I] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamné à payer à M.[E] [B] et la SA MAAF Vie chacun la somme de 1 000€ au titre de leurs frais irrépétibles,
- l'a condamné aux entiers dépens,
- a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que, bien que présentant depuis l'année 2013 une déficience visuelle quasi totale, [D] [B] ne présentait aucun signe de déficience intellectuelle jusqu'au 6 janvier 2017 date à laquelle le Dr [K] du pôle gériatrique du CHU de [Localité 14] a diagnostiqué un syndrôme confusionnel multifactoriel en lien avec la prise de médicaments ainsi que la privation sensorielle et auditive avec possibles troubles cognitifs sous-jacents ; que M.[I] [B] ne rapportait pas non plus la preuve de la violence ou de la contrainte alléguées.
M.[I] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2023 à effet du 17 mai 2023 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience de la 2ème chambre civile du 13 juin 2023 à 8h45 puis renvoyée à l'audience du 5 décembre 2023 avant d'être distribuée à la 1ère chambre civile et fixée pour être plaidée à l'audience du 9 janvier 2024, la clôture de la procédure étant prononcée le 27 septembre 2023 à effet du 19 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions d'appelant n°2 signifiées le 02 novembre 2022 par voie électronique M.[I] [B] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et fondé,
- de réformer le jugement querellé en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir :
' Prononcer la nullité des retraits de fonds effectués entre le 24/11/2014 et le 23/03/2017 sur le contrat d'assurance vie souscrit par [D] [B] le 21/12/2000 auprès de la MAAF (intitulé du contrat compte épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010]) pour défaut d'expression d'une volonté certaine et non équivoque et à titre subsidiaire pour violence
' Condamner solidairement la SA MAAF VIE et M. [E] [B] à lui porter et payer la somme de 22 500 € correspondant à la moitié des sommes ainsi prélevées (45 000 € / 2) au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 180.868, 58 €
' Prononcer la nullité des avenants des 05.12.2014 et 03.10.2016 au contrat d'assurance vie souscrit par [D] [B] le 21/12/2000 auprès de la MAAF (intitulé du contrat : compte épargne MAAF N°[XXXXXXXXXX010]) pour défaut d'expression d'une volonté certaine et non équivoque et à titre subsidiaire pour violence
' Juger que la clause bénéficiaire à appliquer est celle figurant au contrat de souscription en date du 21.12.2000 (demande d'ouverture du compte épargne MAAF) stipulant que le défunt « souhaitait que le capital décès soit versé à mon conjoint, à défaut à mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers (') ».
' Condamner solidairement la SA MAAF VIE et M. [E] [B] à lui porter et payer
- la somme de 42 349, 96 € [(180 868,58/2) ' 48 084, 33 €], reliquat de la quote-part lui restant dûe au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] après déduction de la somme de versées et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 180 868,58€ et éventuellement, à déduire la somme à recevoir du fait de la nullité des retraits litigieux précédemment évoqués
- à défaut, la somme de 24 770,71 € [(145 710, 08 /2) ' 48 084,33 €], reliquat de la quote-part dûe au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 145 710,08 €
En tout état de cause,
' Condamner solidairement la SA MAAF VIE et M. [E] [B] à lui porter et payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'a condamné à payer la somme de 1 000€ à M.[E] [B] et à la SA MAAF Vie au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Vu les articles 1112, 1113 et 1129 anciens du Code civil,
- de débouter la SA MAAF Vie et M.[E] [B] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions,
- de prononcer la nullité des retraits de fonds effectués entre le 24 novembre 2014 et le 23 mars 2017 sur le contrat d'assurance vie souscrit par [D] [B] le 21 décembre 2000 auprès de la MAAF (intitulé du contrat compte épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010]) pour défaut d'expression d'une volonté certaine et non équivoque,
En conséquence
- de condamner solidairement la SA MAAF Vie et M.[E] [B] à lui porter et payer la somme de 22 500 euros correspondant à la moitié des sommes ainsi prélevées (45 000/ 2) au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 180 868,58 euros,
- de prononcer la nullité des avenants des 05 décembre 2014 et 03 octobre 2016 au contrat d'assurance vie souscrit par [D] [B] le 21 décembre 2000 auprès de la MAAF (intitulé du contrat : compte épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010]) pour défaut d'expression d'une volonté certaine et non équivoque,
- de dire et juger que la clause bénéficiaire à appliquer est celle figurant au contrat de souscription en date du 21 décembre 2000 (demande d'ouverture du compte épargne MAAF) stipulant que le défunt « souhaitait que le capital décès soit versé à mon conjoint, à défaut à mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers'.
En conséquence
- de condamner solidairement la SA MAAF Vie et M.[E] [B] à lui porter et payer la somme de 42 349,96 euros [(180 868,58/2) - 48 084, 33], reliquat de la quote-part lui restant dûe au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] après déduction de la somme de (...) versée et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 180 868,58 euros et éventuellement, à déduire la somme à recevoir du fait de la nullité des retraits litigieux précédemment évoqués,
A défaut
- de condamner solidairement la SA MAAF Vie et M.[E] [B] à lui porter et payer la somme de 24 770,71 euros [(145 710, 08 /2) ' 48 084,33], reliquat de la quote-part lui étant dûe au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 145 710,08 euros,
Subsidiairement
- de prononcer la nullité des retraits de fonds effectués entre le 24 novembre 2014 et le 23 mars 2017 sur le contrat d'assurance vie souscrit par [D] [B] le 21 décembre 2000 auprès de la MAAF (intitulé du contrat compte épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010]) pour violence,
En conséquence
- de condamner solidairement la SA MAAF Vie et M.[E] [B] à lui porter et payer la somme de 22 500 euros correspondant à la moitié des sommes ainsi prélevées soit 22 500 euros (45 000 /2) au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 180 868,58 euros,
- de prononcer la nullité des avenants des 05 décembre 2014 et 03 octobre 2016 au contrat d'assurance vie souscrit par [D] [B] le 21 décembre 2000 auprès de la MAAF (intitulé du contrat : compte épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010]) en date du 05 décembre 2004 pour violence,
- de dire et juger que la clause bénéficiaire à appliquer est celle figurant au contrat de souscription en date du 21 décembre 2000 (demande d'ouverture du compte épargne MAAF) stipulant que le défunt « souhaitait que le capital décès soit versé à mon conjoint, à défaut à mes enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers (') ».
En conséquence
- de condamner solidairement la SA MAAF Vie et M.[E] [B] à lui porter et payer la somme de 42 349,96 euros [(180 868,58/2) ' 48 084,33], reliquat de la quote-part lui étant dûe au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 180 868,58 euros et éventuellement, à déduire la somme à recevoir du fait de la nullité des retraits litigieux précédemment évoqués,
A défaut
- de condamner solidairement la SA MAAF Vie et M.[E] [B] à lui porter et payer la somme de 24 770,71 euros [(145 710,08 /2) ' 48 084,33], reliquat de la quote-part lui étant dûe au titre du contrat d'épargne MAAF N° [XXXXXXXXXX010] et dont le dénouement a permis le versement d'une somme globale de 145 710,08 euros,
En tout état de cause
- de condamner solidairement la SA MAAF Vie et M. [E] [B] à lui porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient en substance que bien qu'ayant retenu que compte-tenu de ses difficultés visuelles quasi-totales M.[D] [B] ne pouvait procéder seul aux demandes de retraits ou de modification des clauses bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie et avait nécessairement bénéficié de l'aide d'une tierce personne pour y procéder, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en considérant qu'il ne démontrait pas que son père n'était pas sain d'esprit lors des retraits des 14 novembre 2014 et 6 avril 2016 ou lors des modifications des clauses bénéficiaires du contrat les 5 décembre 2014 et 3 octobre 2016 ; que si le diagnostic de syndrome confusionnel multifactoriel n'a peut-être été posé que le 6 janvier 2017, les symptômes en étaient nécessairement déjà présents a minima plusieurs mois auparavant.
Il prétend que les retraits et avenants doivent être annulés pour absence de consentement éclairé du souscripteur, et subsidiairement pour violence exercée par son frère [E] sur leur père.
Relevant que le premier juge n'a pas relevé de comportement fautif de l'assureur, il sollicite la condamnation solidaire de la MAAF Vie et de celui-ci à lui restituer la moitié des sommes ainsi prélevées.
Au terme de ses conclusions d'intimé signifiées le 18 juillet 2022 par voie électronique M.[E] [B] demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en cela qu'il a débouté M.[I] [B] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau à titre incident
- de condamner M.[I] [B] à lui porter et payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens l'appel.
Il soutient que rien ne prouve qu'une manipulation ait été mise en place viciant le consentement du souscripteur.
Au terme de ses conclusions d'intimée n°1 signifiées le 18 juillet 2022 par voie électronique la SA MAAF Vie demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
- de débouter M.[I] [B] de son appel et de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M.[I] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient que lorsqu'elle a reçu les demandes de retraits partiels ou de modification de la clause bénéficiaire formulées en 2014 et 2016 par M.[D] [B], aucun élément, circonstance ou information ne pouvait lui permettre de penser que ces demandes n'auraient pas reflété sa réelle volonté ; qu'en l'absence de toute information ou alerte sur l'état de santé de celui-ci, il ne saurait lui être reproché un manque de vigilance, le seul critère de l'âge ne laissant pas présumer la vulnérabilité, dont l'appelant échoue à rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article 414-1 du code civil en vigueur depuis le 01 janvier 2009, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Selon l'article 414-2 du même code, de son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle (ou aux fins d'habilitation familiale, depuis le 1er octobre 2016) ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 (devenu 2224).
En l'espèce M.[D] [B] n'était pas placé sous sauvegarde de justice à la date des actes litigieux, et il n'est pas allégué qu'une action ait été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une mesure de protection.
Il incombe en conséquence à M.[I] [B], appelant, de rapporter la preuve que les actes dont il sollicite l'annulation, soit :
- les retraits de fonds opérés entre le 3 novembre 2014 et le 23 mars 2017 sur le compte épargne n° [XXXXXXXXXX010] souscrit auprès de la SA MAAF VIE par M.[D] [B],
- les avenants des 5 décembre 2014 et 3 octobre 2016 modifiant la clause bénéficiaire de ce contrat,
portent en eux-même la preuve d'un trouble mental.
L'article 1129 du code civil évoqué par selon lequel 'conformément à l'article 414-1 il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat, outre qu'il n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016', ne s'applique qu'au jour de la conclusion ou de la modification d'un contrat.
L'appelant ne soutient pas qu'au 21 décembre 2000, date d'ouverture du compte épargne MAAF n°[XXXXXXXXXX010], contrat collectif d'assurance sur la vie souscrit par MAAF Assurances auprès de MAAF Vie, par versement de la somme de 300 000 Francs, le consentement de son père [D] ait été vicié.
Selon l'article L132-8 du code des assurances en vigueur depuis le 19 décembre 2008 tel que modifié par la loi n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10, le capital ou la rente garantis par un contrat d'assurance sur la vie peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.(...)
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.(...).
Il incombe donc à M.[I] [B] de rapporter la preuve qu'à la date de la rédaction des avenants au contrat n° [XXXXXXXXXX010] souscrit le 21 décembre 2000 modifiant la clause bénéficiaire de ce contrat successivement les 5 décembre 2014 (reçu à la MAAF VIE le 16 décembre 2014) et le 3 octobre 2016 ( reçu à la MAAF VIE le 21 octobre 2016 ) la volonté de son père n'a pas été exprimée d'une manière certaine et non équivoque.
L'appelant produit à cet effet diverses pièces médicales émanant des services d'urologie (13 novembre 2008 ), d'hématologie clinique et oncologie médicale (27 janvier 2009 et 4 février 2010), d'ophtalmologie (15 mai 2009 et 2 septembre 2013) et de neurologie du CHU de [Localité 14] (15 juillet 2011, 8 décembre 2011, 4 avril 2012, 26 juillet 2012 et 12 décembre 2012 ) faisant état des diverses pathologies de M.[D] [B] (diverticulose colique, adénome prostatique, fibrillation auriculaire, hypertension artérielle, énucléation de l'oeil gauche suite à un glaucome, adénopathie axillaire sans syndrome tumoral significatif, intervention de cataracte au niveau de l'oeil droit suivie d'une dégénérescence maculaire cicatricielle liée à l'âge, hématome profond capsulo-thalamique gauche de petite taille d'origine hypertensive probable, d'évolution relativement favorable, anoréxie, dyspnée, céphalées, et en dernier lieu traitement anti-dépresseur de courte durée).
L'appelant produit encore une attestation du 29 mai 2015 émanant du Dr [P] [M], médecin à [Localité 9], selon laquelle 'médecin traitant de M.[B] [D] depuis (s)on installation à [Localité 9], (il a) été amené à suivre son épouse [U] et à l'accompagner jusque son décès ; après le décès d'[U] [B], je me sui il m'a été signifié par son fils [E] par téléphone que je n'avais plus à intervenir en tant que médecin pour son père [D]' ainsi qu'un certificat du 13 juin 2017 du Dr [T] [C], médecin à [Localité 9], selon lequel il a 'soigné Monsieur [B] [O] les dernières semaines avant son décès ; il souffrait de problèmes cardiovasculaires sévères, de séquelles d'AVC avec surdité et troubles visuels et d'épisodes confusionnels'.
Ce dernier certificat est corroboré et expliqué par les pièces médicales de 2017 également produites, selon lesquelles M.[D] [B] a été victime le 4 janvier 2017 d'un 'BAV III' (bloc auriculoventriculaire - ou infarctus- du 3ème degré), caractérisé par l'absence de transmission électrique entre les oreillettes et les ventricules du coeur, la fonction cardiaque étant maintenue par un rythme d'échappement jonctionnel ou ventriculaire.
Le compte-rendu d'hospitalisation du 6 janvier 2017 fait état de cette pathologie, sur une hyperkaliémie (taux élevé de potassium dans le sang) compliquant une insuffisance rénale aigüe.
Il est fait mention dans ce compte-rendu d'un AVC survenu en 2011 avec hémiparésie séquellaire, qui est évoqué dans le compte-rendu de consultation du 12 décembre 2012 au titre des 'séquelles d'hématome profond capsulo thalamique gauche d'origine hypertensive probable survenu en juillet 2011, avec douleurs neurogènes invalidantes', mais toujours sans référence à aucune séquelle cognitive.
Après sa prise en charge en urgence en janvier 2017, M.[B] a été transféré à l'unité de soins de médecine gériatrique pour prise en charge en post-réanimation jusqu'au 16 janvier 2017 puis à cette date admis au service de rééducation et de réadaptation des personnes âgées jusqu'au 16 février 2017.
Pendant cette période du 6 janvier au 16 février 2017, il a présenté un syndrome confusionnel multifactoriel ainsi décrit au compte-rendu :
a) facteurs de risque : possible troubles cognifitis sous jacents, privation sensorielle visuelle et auditive
b) facteur déclenchant : iatrogénie (conséquences de l'utilisation de la Lamaline), troubles ioniques : insuffisance rénale sévère, bloc auriculoventriculaire, sepsis (infection grave)
c) paraclinique *Tomodensitométrie du crâne de principe : pas de déviation de la ligne médiane ni de signe d'engagement. Pas de collection péri-cérébrale ni d'hémorragie méninigée ou intraparenchymateuse. Pas d'hypodensité parenchymateuse constituée en faveur d'une lésion ischémique récente. Atrophie cortico-sous-corticale diffuse sans prédominance lobaire. Leucopathie péri-ventriculaire d'origine microvasculaire chronique. Pas de lésion osseuse.
*carences en folates.
d) surveillance : confusion rapidement régressive moyennant une prise en charge des facteurs étiologiques. Evaluation cognitive MMSE 12/21 ( cécité et surdité ).
Aucune de ces pièces, constituées de compte-rendus détaillés de ces diverses pathologies ne fait référence à un quelconque trouble mental ou aucune pathologie psychiatrique du souscripteur à la date de rédaction des avenants litigieux.
Par ailleurs, et alors que M.[I] [B] ne conteste pas la validité des signatures apposées sur les demandes de 'changement de bénéficiaire assurance vie CEM' (du 5 décembre 2014 reçue à la MAAF le 16 décembre 2014) et 'changement de clause bénéficiaire' (du 3 octobre 2016 reçue à la MAAF le 21 octobre 2016 ), le seul fait que ces demandes soient dactylographiées ne démontre pas qu'elles portent en elles-même la preuve d'un trouble mental.
M.[B] est retourné à son domicile le 16 février 2017 puis est décédé le [Date décès 7] 2017 après avoir été de nouveau hospitalisé le 17 mars 2017 pour majoration d'une dyspnée et une encéphalopathie métabolique compliquée d'un syndrome confusionnel.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M.[I] [B] de sa demande de nullité des avenants des 5 décembre 2014 et 3 octobre 2016 pour 'absence de consentement éclairé du souscripteur'.
L'appelant soutient à titre subsidiaire que l'annulation des avenants doit être prononcée sur le fondement des articles 1112 et 1113 du code civil selon lesquels, dans leur version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.' et 'la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée par la personne contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Il soutient qu'au moment de la régularisation des avenants son père était en seul contact avec son frère [E], qui avait pris soin d'écarter tout autre membre de la famille à son chevet dont lui-même, avait la main mise sur son quotidien et ses affaires et a utilisé sa 'position dominante' pour s'imposer en tant que principal bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; que la violence est ici caractérisée par le fait d'avoir profité de circonstances telles l'affaiblissement physique et neurologique de leur père pour imposer des 'conditions anormales'.
Mais ces allégations, à les supposer vérifiées, ne suffisent pas à caractériser la crainte qu'aurait eu [D] [B] de s'exposer à un mal considérable et présent en refusant de procéder aux retraits et avenants litigieux.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M.[I] [B] de sa demande d'annulation des avenants litigieux pour violence.
S'agissant de la demande d'annulation de retraits effectués sur le contrat d'assurance vie, sur ces mêmes fondements, l'appelant ne produit que le relevé de fonctionnement du compte bancaire de M.et Mme [D] [B] puis M.[D] [B] pour la période du 4 août 2014 au 29 mars 2017 au Crédit Agricole du Languedoc sous le n°[XXXXXXXXXX01] n'objectivant aucun virement en provenance du compte d'assurance vie litigieuse souscrit auprès de la SA MAAF Vie.
Aucune nullité d'aucun retrait de ce compte dont la date n'est pas précisée n'est donc encourue et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
L'appelant ne précise pas le fondement de la responsabilité qu'il impute à la société MAAF Vie, se contentant de soutenir que 'compte tenu de l'âge de M.[B], il appartenait à la MAAF Vie de s'assurer que son état de santé et sa capacité à effectuer les demandes de retrait ou les changements de bénéficiaires étaient remplies' (sic), que 'l'assureur est tenu à tout un ensemble d'obligations d'information vis-à-vis de ses clients ( art. L520-1 du code des assurances ; que la mise en oeuvre de bonnes pratiques est indispensable pour la sécurité juridique des parties et des contrats noués' et 'qu'il est aussi mis à la charge de l'assureur un devoir d'information et de conseil mais aussi de connaissance du client (...) dont le profil est susceptible d'évoluer dans le temps' et 'qu'il convient alors de vérifier la cohérence de sa situation en temps réel avec les souscriptions ou modifications de contrats envisagés'.
Il soutient que la MAAF VIE 'aurait dû veiller à la bonne régularité lors des prélèvements ou des modifications de la clause bénéficiaire, surtout au vu de l'âge et de la cécité du souscripteur'.
Toutefois, échouant à démontrer l'insanité d'esprit ou les troubles mentaux dont son père aurait été atteint à la date des avenants litigieux, et de préciser la date des retraits évoqués, il échoue de même à rapporter la preuve que la MAAF Vie pouvait avoir connaissance de telles circonstances.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M.[I] [B] de ses demandes à l'égard de cette société.
Succombant en son appel, M.[I] [B] devra supporter les dépens de la présente instance.
Il devra payer à M.[E] [B] et la SA MAAF Vie chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M.[I] [B] aux dépens de la présente instance
Condamne M.[I] [B] à payer à M.[E] [B] et la SA MAAF VIE chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,