Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYFM
O R D O N N A N C E N° 2023 - 145
du 17 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [R] alias [Y] [L]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [N] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie VANNIER, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance d'homologation en date du 24 octobre 2022 du président du Tribunal judiciaire de Narbonne, l'ayant condamné à une interdiction du territoire français pendant 3 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mars 2023 notifié le 13 mars 2023 à 10h48 de Monsieur [Y] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 15 mars 2023 à 14h16 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Mars 2023, par Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h42.
Vu les télécopies et courriels adressés le 16 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Mars 2023 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h15.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [C], interprète, Monsieur [Y] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' né en Algérie le 04/04/90. Je venais je repartais ( depuis quand en France ') Pour voir mon frère, j'ai de la famille ici, j'ai mon frère a [Localité 7] et ma famille à [Localité 3]. Je les voyais et je repartais. On a une grande famille, et les autres je parle au téléphone. Moi je suis rentré de façon légal, je suis arrivé avec un visa en Espagne et je suis venu en France. C'est un visa Schengen. Au début j'étais hébergé en France par mon frère et j'étais reparti en Espagne. J'ai mon frère qui m'a fait un certificat d'hébergement. Ils veulent pas que je reste en France, je partirais en Espagne. Je suis venu voir ma famille, et si c'est possible de travailler avec mon frère je resterais, si je ne trouve pas je partirais. Oui je veux quitter la France. En France j'ai pas de papier, mais j'ai fait les démarches en Espagne. J'ai une convocation en Espagne car j'ai une amende en Espagne et je dois aller la payer. Des fois j'ai des vertiges et je fais des malaises. A [Localité 4], on a fait une sonde à l'estomac et j'ai eu des cachets, et après j'ai arrêté. '
L'avocat Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de [N] [C], interprète, Monsieur [Y] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' l'interprète je l'ai pas du tout compris j'ai compris qu e' bonjour'. Le surveillant est venu me voir et il m'a dit que j'étais libéral et je pensais sortir de prison. J'ai ramassé mes affaires et je suis allé en promenade. Le chef du greffe parlais français mais je ne comprenais pas et quand on me demandait de signer. Je signais. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Mars 2023, à 10h42, Maître Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du notifiée à 14h16, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le recours irrégulier à un interprète
Aux termes de l'article L. 141-3 du CESEDA, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger».
L'avocate soutient, pour demander la levée de la mesure, que le recours à un interprète lors du placement en rétention de M. [R] est irrégulier, et notamment qu'il est impossible de vérifier que l'interprète ayant notifié les droits soit effectivement inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mais, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [Y] [R] le 13 mars 2023 à 10h48 par le truchement de l'association ISM Interprétariat, sise [Adresse 1], prise en la personne de Mme [Z] [T].
Ses droits en rétention et droit d'accès à des associations d'aide aux retenus lui ont été notifiés en langue arabe à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 13 mars 2023 à 12h15 et 12h20, par le truchement de la même association ISM Interprétariat, prise en la personne de Mme [O] [V].
Il n'est dès lors pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, étant précisé que l'étranger a notamment signé les notifications et contesté l'arrêté de placement en rétention. Il importe d'ajouter que la société d'interprétariat ISM est agréée par l'administration et effectue par conséquent des traductions reconnues comme étant de qualité.
Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
L' administration dispose d'une copie du passeport de M. [Y] [R] et un laissez passer a déjà été délivré pour l'intéressé lors d'une demande antérieure le 15 juin 2022. L'administration a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] le 13 mars 2023 aux fins de délivrance d'un nouveau laissez passer. Elle a également adressé une demande de routing au pôle éloignement de la DCPAF. L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement. Il est sans document de voyage en cours de validité. Il ne présente en conséquence pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite dans l'attente de son éloignement à destination de son pays d'origine.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Mars 2023 à 15h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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