Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00838 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I55P
Minute N° : 25/00665
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. AGIS
representée par son Président
ZI DE COURTINE
802 RUE SAINTE GENEVIEVE
84000 AVIGNON
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
9 Rue Gaetan Rondeau
44958 NANTES CEDEX
représentée par Mme [W] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
:
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [N] [B], Juge,
M. [S] [Y], Assesseur employeur,
Mme [U] [H], Assesseur salarié,
assistés de Mme [J] RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 21 Mai 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :SAS AGIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2020, Madame [J] [F] salariée de la S.A.S. AGIS, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire Atlantique une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 23 octobre 2020 fait état de «G# tendonipathie de la coiffe des rotateurs avec atteinte du supra épineux confirmée par écho».
Cette demande a été instruite par la CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures provoquées par certains gestes et postures de travail” .
Par courrier du 15 mars 2021, notifié le 17 mars 2021, la caisse a informé la S.A.S. AGIS de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par sa salariée.
Par courrier du 28 juin 2021, la CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE a notifié à la S.A.S. AGIS la prise en charge de la maladie de Madame [J] [F], au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau inscrite au tableau n°57 relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures provoquées par certains gestes et postures de travail”.
La S.A.S. AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
La CRA ayant implicitement rejeté sa demande et déclaré la maladie professionnelle de Madame [J] [F] comme lui étant opposable, la S.A.S. AGIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 15 novembre 2021 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.S. AGIS demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société AGIS;
- constater que la CPAM s’est abstenue d’adresser un questionnaire par la voie postale à la société AGIS en dépit de ses demandes de sorte que l’instruction n’a pas été contradictoire à son égard;
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la condition relative à la constatation médicale de la maladie est remplie;
- déclarer inopposable à la société AGIS la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par Madame [F].
La CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- décerner acte à la concluante qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
- confirmer purement et simplement la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie le 28 juin 2021;
- déclarer opposable à la société AGIS la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [J] [F], le 24 septembre 2020;
- débouter la société AGIS de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la mise à disposition du questionnaire
En application de l’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, en vigueur le 1er décembre 2019, applicable au litige, “la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen, conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief (…)”.
Par ailleurs, l’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration permet à cette dernière de mettre en place des “télé-services” dont les modalités d’utilisation s’imposent au public s’agissant de sa saisine par voie électronique.
Le site https://questionnaire – risque pro.ameli.fr est un télé-service mis en place par la CNAM.
L’article L.112-15 du code des relations entre le public et l’administration exige toutefois que l’utilisation d’un procédé électronique de mise à disposition de documents soit soumise à un accord exprès préalablement recueilli.
En l’espèce, par lettre datée du 15 mars 2021, la caisse a informé la société de la réception le 03 mars 2021 par ses services, d’une déclaration d’une maladie professionnelle complétée par sa salariée Madame [J] [F] accompagnée d’un certificat médical mentionnant une «G# tendonipathie de la coiffe des rotateurs avec atteinte du supra épineux confirmée par écho». Elle ajoutait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette pathologie et lui demandait à cette fin, de compléter, sous 30 jours, un questionnaire à sa disposition sur le site https://questionnaires -risquepro.ameli.fr ; qu’après la fin de l’instruction, la société aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 14 juin au 25 juin 2021 directement en ligne sur le même site internet.
Au bas de cette lettre, figurait un encart ainsi rédigé : “Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires -risquepro.ameli.fr’ !
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679".
Il n’est pas contesté que la société a bien reçu cette lettre comme en atteste l’accusé de réception daté du 17 mars 2021.
Néanmoins, la SAS AGIS démontre avoir adressé à la caisse par courrier en date du 27 novembre 2019, une demande expresse à ne pas bénéficier du télé-service “questionnaire risque pro” pour son établissement d’HERBIGNAC; auquel la CPAM LOIRE ATLANTIQUE a répondu le 20 décembre 2019 en lui indiquant “Nous prenons bonne note des problématiques que vous nous exposez, et je vous informe qu’une nouvelle fonctionnalité vient d’être ajoutée à l’applicatif, qui vous permet désormais d’imprimper le questionnaire directement depuis l’application et ainsi rester sur un support papier, selon votre souhait. (...) Je vous précise néanmois que vous aurez l’occasion, à chaque nouvel accident ou maladie professionnelle, de vous créer un nouveau compte puisqu’un courrier en LRAR vous précisera la mise à disposition du questionnaire et qu’un nouveau code de déblocage vous sera adressé. Naturellement si vous ne souhaitez pas vous réinscrire, une version papier du questionnaire vous sera adressée dans les quinze jours qui suivront l’envoi de ce code.”
Si la caisse affirme que l’employeur s’est créé un compte QRP à l’appui de sa pièce n°8, force est de constater à l’analyse d’une telle pièce, que seules y figurent des informations émanant de la caisse et non de l’employeur qui justifierait d’une quelconque connexion ou création de compte.
La caisse ne démontre pas plus l’adhésion par l’employeur aux conditions gérénales d’utilisation du compte QPR.
Il résulte de ce qui précède que la caisse ne pouvai s’affranchir de l’envoi du questionnaire sous format papier, peu important à cet égard les mentions de l’encart susvisé qui concerne plutôt l’hypothèse de difficultés de connexion ou de création de compte et recommandent en ce cas un déplacement en agence.
L’organisme admet lui-même, dans sa réponse du 20 décembre 2019, envoyer ce type de questionnaire systématiquement par voie postale si l’employeur ne crée pas de compte QPR.
Enfin, le mail adressé par la caisse à l’employeur le 28 mai 2021 pour lui transmettre de questionnaire par voie dématérialisée, ne saurait satisfaire l’obligation pesant sur la caisse d’adresser ce document par tout moyen conférant une date certaine à sa réception, faute de justification de cette dernière.
En tout état de cause, la caisse ne pouvait valablement s’affranchir de son obligation d’envoi d’un questionnaire en version papier, l’employeur ayant expressément manifesté son refus de consentir à l’utilisation d’un procédé dématérialisé.
Il résulte de ce qui précède que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et la décision de prise en charge de l’accident sera déclaré inopposable à la SAS AGIS, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. AGIS succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déclare inopposable à la S.A.S. AGIS la décision de la CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE de prise en charge, au titre de la légisaltion professionnelle, de la maladie déclarée le 27 octobre 2020 par Madame [J] [F], ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Condamne la CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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