Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00375 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GL6I
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Lionel MAGNE de la SELAS DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE - BOUCHERLE - MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 4 mars 2021, M. [S] [B] a confié à M. [W] exerçant sous l’enseigne Eco Energies la livraison et l’installation d’un poêle à granulés dans sa maison d’habitation sise à [Localité 8], pour le prix de 3813,75 euros.
Le poêle à granulés a cessé de fonctionner en février 2024.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, M. [B] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure M. [W] de lui rembourser le poêle ainsi que le coût de réparation de la cheminée et de la couverture.
En l’absence de résolution amiable du différend, M. [B] a, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, fait assigner M. [W] exerçant sous l’enseigne Eco Energies en référé devant le président du tribunal de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise du poêle à granulés.
A l’audience du 18 juin 2025, M. [B], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Cité en étude, M. [W] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence de la partie défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse, à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, non manifestement voué à l'échec, qu'il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d'une simple hypothèse.
En l’espèce, M. [B] produit à l’appui de sa demande un rapport d’expertise réalisé par le cabinet Polyexpert mandaté par son assureur protection juridique . Selon ce rapport, le poêle a été endommagé par la rouille produite par les infiltrations d’eau de pluie depuis le conduit des fumées, gainé par Eco Energies mais non protégé. Le cabinet d’expertise conclut que la responsabilité de Eco Energies est clairement engagée pour défaut de mise en oeuvre ayant généré des dommages à l’installation vendue.
Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable les désordres allégués et constituent un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, au sens de l’article 145 du code procédure civile susvisé.
Pour autant, au regard des éléments techniques déjà en possession des parties et versés dans la procédure, il apparaît qu’une mesure d’expertise aurait un coût disproportionné par rapport à la valeur vénale des prestations en cause et au montant de la vente initiale. Dans ces conditions, il apparaît effectivement plus opportun d’ordonner la mesure de consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le demandeur sera donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une consultation et désignons en qualité de technicien :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5] -
06.74.97.22.73 - 09.75.79.43.90
[Courriel 4]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6]
étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise ;
Avec mission de :
- Examiner les désordres allégués concernant le poele à granulés tels qu’ils ressortent de l’acte introductif d’instance et du rapport d’expertise extrajudiciaire dressé par le cabinet Polyexpert;
- Dire si les travaux commandés ont été réalisés et donner son avis sur les causes et la nature des désordres ;
- Donner son avis sur les travaux réparatoires ;
- Décrire les conséquences des désordres et les préjudices invoqués ;
- Donner son avis sur leur évaluation à partir des éléments justifiés par les parties;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Fixer, dès la première réunion, la date de la seconde réunion éventuelle ;
- Dire, le plus rapidement possible, s’il est possible de poursuivre ses opérations sans que des mises en cause ne soient nécessaires, prévoir de leur adresser son document de synthèse ;
- Informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties ;
- Mettre, en temps utile, au terme de ses opérations les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées à la note de synthèse finale;
- Rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixe dès à présent, après concertation avec le technicien la première réunion sur les lieux
le vendredi 3 octobre 2025 à 10 heures
la présente décision valant convocation et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé ;
Fixe à la somme de 2500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [S] [B] directement entre les mains du technicien avant le 15 septembre 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet ;
Dit que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en avertir le technicien ;
Dit que le consultant déposera l’original de sa note de synthèse au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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