Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à Mme [O] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 07/02/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHLJ
Minute n° : 08/2024
ORDONNANCE du 07 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [B] [O]
née le 07 Avril 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉES :
Madame LE DIRECTRICE DE L'[4] DE [Localité 3]
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
ni comparantes, ni représentées
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 07 Février 2024 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 22 janvier 2024, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3],
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3], le 25 janvier 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Madame la directrice du centre hospitalier [4] de [Localité 3], en date du 26 janvier 2024, concernant Madame [B] [O], née le 7 avril 1985 à [Localité 5] (Russie), demeurant [Adresse 1],
Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [O], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [B] [O], par courrier reçu au greffe le 1er février 2024,
Vu les conclusions d'appel reçues au greffe le 6 février 2024,
Vu l'avis du parquet général du 23 janvier 2024, qui sollicite que l'appel soit déclaré non recevable et subsidiairement, la confirmation de la décision,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 2 février 2024.
MOTIFS
Madame [B] [O] a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 29 janvier 2024, par déclaration non motivée reçue le 29 janvier 2024.
Toutefois son conseil a complété la déclaration d'appel en y exposant les motifs, dans le délai légal d'appel.
Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et que l'appel est ainsi régulier.
À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, la patiente a exposé que si elle reconnaissait l'intérêt du traitement, elle voulait quitter l'hôpital car elle avait eu une proposition d'emploi temporaire, pour la semaine suivante et avait besoin d'une activité rémunératrice. Elle a indiqué pouvoir retourner habiter chez son ex-compagnon.
Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de l'hospitalisation, soulignant que les certificats médicaux établissaient que l'état de santé de la patiente s'était amélioré.
***
Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.
En l'espèce, Madame [B] [O] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints en date du 22 janvier 2024, dans un contexte de crise clastique dans le cadre d'une dispute avec son ex-compagnon, chez qui elle résidait, la crise ayant nécessité le recour aux forces de l'ordre. La patiente présentait alors une thymie exaltée, une deshinibition, des troubles du jugement, un vécu de persécution et une absence de conscience des troubles; le médecin précisait que les troubles présentés caractérisaient l'existence d'un péril imminent
Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles, notamment thymique, avec une exaltation de l'humeur, une tachypsychie et une deshinibition comportementale.
En dernier lieu, le certificat médical de situation établi le 5 février 2024 par le docteur [N] [D] fait état d'une amélioration, notamment de la présentation, mais indique que l'hospitalisation complète reste nécessaire en raison du caractère récent de l'amélioration.
En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, et du fait que la patiente envisage de retourner chez l' ex-compagnon, dont le comportement a suscité sa crise clastique, le maintien de l'hospitalisation de Madame [B] [O] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 29 janvier 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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