Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVX
N° de Minute : 231
Ordonnance du mardi 07 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [J]
né le 01 Février 1993 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [V] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 07 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître KUCHINSKI venant au soutien des intérêts de M. [I] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 01/02/2023 dans la pizzeria 'SPEED FOOD', sise [Adresse 1] (59) sur réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale à la recherche d'infractions spécifiques au travail clandestin, monsieur [I] [J], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 02/02/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 04/02/2023 (17h13),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 06/02/2029 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [I] [J] expose le moyen unique suivant:
Interpellation irrégulière comme effectuée sur le fondement de réquisitions du procureur de la République non signée par cette autorité et ne portant que la mention 'PO' sans identification du signataire.
En procédant à la vérification de la légalité du séjour de monsieur [I] [J] sur le fondement de réquisitions prises dans le cadre d'une recherche d'infractions relatives au travail clandestin, le contrôle de l'étranger est irrégulier pour être exécuté 'hors' cadre des réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle d'identité
S'il est exact que les réquisitions du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Douai sont signées 'PO' ('pour ordre') et n'émanent donc pas de monsieur Frédéric Fourtoy, procureur de la République en titre, mais de un ou une substitut de ce magistrat, il sera toutefois constaté que la signature non nominative est accompagnée du cachet humide personnel du Procureur de la République.
Il s'en déduit que le procureur de la République en personne a donné délégation de signature pour avaliser lesdites réquisitions.
En conséquence, comme le retient justement le premier juge aucune nullité ne saurait être déduite de cet état de fait.
Sur l'interpellation de monsieur [I] [J]
Dans le cadre d'une procédure relative à la recherche d'infraction de travail clandestin dans les établissements de restauration au visa de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale monsieur [I] [J] a été découvert, ce dernier invoquant verbalement le fait d'être de nationalité tunisienne.
Sur la base de cette déclaration, élément extrinsèque justifiant la qualité d'étranger de la personne, les fonctionnaires de police ont effectué un contrôle de titre de circulation comme le leur permet les articles L 812-1 et L 812-2 1° et 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure de contrôle de monsieur [I] [J] est donc parfaitement régulière.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [V]
Le greffier
N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 231 DU 07 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [J] le mardi 07 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [H] le mardi 07 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 février 2023
N° RG 23/00227 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVX
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