Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02197 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMRV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021003223
APPELANTE :
SA FINANCO représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Camille DUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL CJL EVASION 1 représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social
Chez Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée à personne habilitée le 11/5/2022
S.E.L.A.R.L. [O] [F] représentée par Maître [O] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL EVASION 1, demeurant [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
La SARL CJL Evasion 1, dont [E] [V] était la gérante, avait pour activité le commerce de vente de véhicules automobiles et de loisirs, société CJL Evasion 1.
Elle a signé le 26 juin 2018 avec la SA Financo un contrat-cadre de financement de stock de véhicules de marque Bürstner pour un montant maximum de 300 000 euros, valable jusqu'au 30 juin 2019.
Le 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CJL Evasion 1.
Le 10 décembre 2020, la société CJL Evasion 1 a vendu son fonds de commerce à la société SODEV pour un prix de 28 000 euros.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CJL Evasion 1 et a désigné M. Philippe Combes en qualité de juge-commissaire et la Selarl [O] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 21 janvier 2021, un procès-verbal d'inventaire a été dressé par Me [M], huissier de justice à [Localité 6], faisant mention d'un actif néant.
La société Financo a formé le 21 janvier 2021 auprès du mandataire liquidateur, la Selarl [O] [F], prise en la personne de M. [F], ès qualités, une revendication portant sur quatre véhicules de marque Bürstner.
Par courrier en date du 27 janvier 2021, M. [F] a indiqué à la société Financo que les véhicules avaient été vendus.
Le 29 janvier 2021, la société Financo a formé auprès du mandataire liquidateur une demande de revendication du prix de revente desdits quatre véhicules restée sans réponse.
Par requête en date du 24 mars 2021, la société Financo a saisi le juge-commissaire aux fins de revendication du prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété pour un montant de 156 411,46 euros
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge commissaire a fait droit à la demande de la société Financo.
Par courrier en date du 3 septembre 2021, Mme [V] a formé opposition à cette ordonnance, au motif qu'au moment de la revendication, les conditions de la restitution des biens n'étaient pas réunies.
Statuant sur cette opposition, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 28 mars 2022 :
- réformé l'ordonnance du 10 juin 2021,
- constaté que les biens revendiqués ont bien été cédés et payés par les acquéreurs avant la date d'ouverture de la liquidation judiciaire,
- débouté la société Financo de sa demande en revendication du prix de vente des véhicules,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- dit n'y avoir lieu à aucun versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ('),
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration enregistrée le 22 avril 2022, la société Financo a relevé appel de ce cette décision.
La société Financo demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2022 via le RPVA et au visa des articles L. 624-18 et R. 624-16 du code de commerce, de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée ;
- réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- faire droit à sa demande en revendication du prix de vente des véhicules affectés d'une clause de réserves de propriété et identifiés comme suit :
1 ' véhicule Bursnter ' location ' Ixeo IT 734 Lsg. Edition 30 Fit ' T 1905106- N° de série WBU402000K1310719- CRDU : 22 867, 70 euros ;
2 - véhicule Bursnter ' Déstockage- Lyseo Privilège T 690 Lsg. Santina- T 1803104- N° de série WBU402000J1308084- CRDU : 41 704, 14 euros ;
3 - véhicule Bursnter ' Mise en gamme- Lyseo Privilège IT 690 Lsg. Santina- T 1803106- N° de série WBU402000J13000387- CRDU : 41 883, 10 euros ;
4 - véhicule Bursnter ' Mise en gamme - Lyseo Time IT 727 G HL Fiat- T 1901314- N° de série WBU402000K1316961- CRDU : 42 638, 66 euros ;
Et dont il n'a pas été régulièrement justifié que le prix de vente aurait été payé ou compensé préalablement à la date du jugement de liquidation judiciaire ;
- ordonner à M. [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, de bien vouloir procéder à la restitution du prix payé au titre des véhicules objet de la clause de réserve de propriété soit 156 411, 46 euros ;
- débouter la société Cil Evasion et M. [O] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cil Evasion, de toutes leurs demandes ('),
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la demande en revendication du prix est recevable, dès lors que le tribunal de commerce a été saisi d'une demande en revendication du prix, non d'une demande en revendication des biens meubles,
- le droit de revendiquer le prix du véhicule versé par les sous-acquéreurs est justifié, dès lors que le versement du prix est intervenu postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
- il n'est pas démontré que le prix de cession des véhicules a été réglé et encaissé par la société CJL Evasion 1 avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
- la Cour de cassation rappelle que le prix du bien livré qui n'a pas été réglé par le sous-acquéreur avant la date du jugement d'ouverture, peut être revendiqué par le créancier réservataire entre les mains du débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer si le prix a été ou non payé avant la demande en revendication.
***
La Selarl [O] [F], prise en la personne de M. [F], ès qualités de liquidateur de la société CJL Evasion 1, sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 juin 2022, la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de la société Financo et le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la revendication est impossible faute de présence des biens dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les biens revendiqués ayant été cédé le 10 décembre 2020 avec le fonds de commerce,
- la preuve de l'absence des biens revendiqués au jour de la liquidation résulte du procès-verbal d'inventaire établi à la liquidation le 21 janvier 2021,
- la société Financo a modifié l'objet de la demande en appel et sollicité la restitution du prix des véhicules, alors que le prix a été réglé avant la liquidation judiciaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a également été avisé de la date d'audience.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022.
La société CJL Evasion 1 n'a pas constitué avocat; la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à l'étude les 11 mai et 27 juin 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Selon les disposions de l'article L 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure (').
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que, le 21 janvier 2021, un procès-verbal d'inventaire a été dressé par Me [M], huissier de justice à Béziers désigné par le tribunal de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire, dans lequel celui-ci indique que l'actif de la liquidation judiciaire est néant, à la suite de la vente de la société le 17 décembre 2020.
À la suite de la requête de la société Financo du 21 janvier 2021, M. [F] ès qualités a indiqué, par courrier du 27 courant, à la société Financo que les véhicules avaient été vendus, selon les affirmations de l'ancienne gérante de la société CJL Evasion 1.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient au vendeur d'un bien, qui revendique entre les mains du débiteur le prix des marchandises vendues avec réserve de propriété, de prouver que ce prix a été payé par le sous-acquéreur au débiteur après le jugement d'ouverture de la procédure collective (com., 7 avril 2009, n° 07-20 432).
Le mandataire liquidateur peut également, s'il entend s'opposer à la revendication du prix, démontrer que le bien avait été revendu et payé par le sous-acquéreur au jour du jugement d'ouverture (com. 30 mai 2006, n° 04-18 076).
Or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal d'inventaire et de la réponse faite par le liquidateur judiciaire à la demande de la société Financo, que le prix des véhicules de marque Bürstner acquis par la société CJL Evasion 1 a été payé avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
La société Financo est en outre défaillante à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'elle ne peut être que déboutée de se demande en revendication du prix de vente.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Succombant sur son appel, la société Financo doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la Selarl [O] [F], en qualité de liquidateur de la société CJL Evasion 1, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société Financo aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl [O] [F], en qualité de liquidateur de la société CJL Evasion 1, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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