Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/04316 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOMC
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
expédition à
Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE - 2883
Me Laurent BOHE - 719
Me Myriam CHALABI - 1504
Me Guillaume RAULT - 1731
signification envoyée le 11/12/25
à : [F] [V]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Madame [S] [D] EP. [V], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Myriam CHALABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1504
L’Agent Judiciaire de l’Etat, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2883
ET
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Guillaume RAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1731, absent à l’audience du 9 Octobre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [F] [V] en date du 2 février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
- déclaré [F] [V] coupable des faits de appels téléphoniques malveillants réitérés et envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité commis du 25 août 2022 au 25 août 2023 et le 10 novembre 2023 au préjudice de [S] [D], et des faits de rebellion commis le 11 décembre 2023 notamment au préjudice [M] [E],
- condamné pénalement [F] [V] pour ces faits,
- reçu notamment les constitutions de partie civile de [S] [D], [M] [E] et l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- déclaré [F] [V] entièrement responsable du préjudice de [S] [D] et l'Agent Judiciaire de l'Etat,
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [E],
- rejeté la demande de provision de [M] [E] ;
- renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
Par arrêt en date du 2 septembre 2024, la cour d'appel de Lyon a notamment constaté le désistement d'appel d'[F] [V], dit que le jugement du 2 février 2024 produirait son plein et entier effet sur l'action civile concernant [S] [D] et l'Agent Judiciaire de l'Etat et constaté que [M] [E] maintenait son appel contre le jugement du 2 février 2024.
Par arrêt en date du 13 novembre 2024, la 9ème chambre de la cour d'appel de Lyon a notamment constaté le désistement de [M] [E] et dit que le jugement déféré du 2 février 2024 produirait son plein et entier effet sur l'action civile le concernant.
La date du dépôt du rapport d'expertise a été prorogé au 31 octobre 2025 par ordonnance du juge chargé du suivi des expertises en date du 15 janvier 2025.
[S] [D] sollicite la condamnation de [F] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
[M] [E] sollicite du tribunal qu'il confirme la désignation d'un médecin expert afin de déterminer les conséquences médico-légales des faits dont il a été victime et demande la condamnation de [F] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel.
L'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite le renvoi de l'affaire sur intérêts civils dans l'attente du retour de l'expertise.
[F] [P], qui à l'audience du 10 avril 2025 ne s'était pas opposé, par la voix de son conseil, à la fixation du dossier à l'audience du 9 octobre 2025, n'a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l'audience du 9 octobre 2025, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l'espèce, [F] [V] qui, par l'intermédiaire d'un conseil auquel il n'avait pas donné mandat de représentation, a indiqué ne pas être opposé à la fixation du dossier pour plaidoirie, ne s'est pas fait représenté à l'audience des débats et n'a pas non plus comparu. Or, il n'avait pas non plus était cité à l'audience des débats. Il n'a ainsi pas été en mesure de présenté ses observations sur les demandes formulées à son encontre.
Il sera précisé que l'expert a été saisi et reste saisi de la mission d'expertise qui lui avait été confiée par jugement du 2 septembre 2024 qui a repris son plein et entier effet à la suite des désistements d'appel.
En conséquence, il convient de réouvrir les débats et de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 12 mars 2026 à 16 heures à laquelle [F] [V] devra être cité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [F] [V] et contradictoire à l'égard de [S] [D] et [M] [E], et avant dire droit:
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoi l'examen de l'affaire à l'audience correctionnelle sur intérêts civils du jeudi 12 mars 2026 à 16 heures pour plaidoiries sur les demandes de dommages et intérêts de [S] [D] et de provision de [M] [E] ou pour conclusions sur la liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d'expertise ;
Dit que [F] [V] sera cité pour l'audience sur intérêts civils à la diligence du tribunal;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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