Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCWU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00377
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Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 6]
Tous représentés par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1489
ET :
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS MALIENS DU VILLAGE DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Moussa SACKO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 20 et 21 avril 2022 délivrées à l’association des ressortissants maliens du village de [Localité 13] en France (A.R.M.V.B.F), prise en la personne de son président en exercice, M. [N] [T], ainsi qu’à la personne de son trésorier M. [G] [T] et de son ancien président M. [R] [T], les requérants ont demandé que soit désigné un administrateur provisoire avec mission de procéder à la convocation d’une assemblée générale élargie à tous les adhérents de l’association sans exclusion, sur l’ordre du jour suivant :
bilan des orientations de l’association, rapport moral et financier ;dotation de l’association de statuts et règlement intérieur compatibles avec les lois de la République française ;élection démocratique des organes de l’association ;élection démocratique d’un président.
Ils ont demandé que l’administrateur :
se fasse communiquer tous documents et fonds utiles à l’exercice de sa mission, et notamment la liste à jour des membres de l’association avec justification éventuelle des procédures d’exclusion ayant abouti, et tous les instruments de paiement pour les remettre à un organe démocratiquement élu;représente l’association en demande et en défense dans toute procédure judiciaire en relation avec sa mission de convocation de l’assemblée générale.
Ils ont demandé que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Ils ont fait valoir qu’originaires du village de [Localité 13] au MALI et ayant acquitté pendant plusieurs années leurs cotisations, ils sont membres de l’association des ressortissants maliens du village de [Localité 13] en France (A.R.M.V.B.F), dont l’objet social est de financer des projets pour améliorer les conditions de vie de la population du village. Ils précisent que la population du village, du fait de son appartenance à l’ethnie Soninké, se trouve divisée en castes distinguant les “HOROS”, qui détiennent le pouvoir décisionnaire, et les “KOMOS”, descendants d’esclaves, qui ne participent pas aux décisions ; que cette organisation a de fait été reproduite dans l’association, que dirigent les “HOROS” sans organiser de réunions de bureau, ni d’assemblées générales et sans assurer la moindre transparence de la gestion des ressources de l’association, les “KOMOS” n’ayant de fait aucun droit de participation aux réunions ni aux décisions. Ils indiquent que le fonctionnement de l’association est de ce fait devenu impossible au point de la mettre en péril.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2022, une médiation judiciaire a été ordonnée. L’affaire a été radiée par ordonnance du 15 mai 2023, faute de retour des parties et du médiateur sur les résultats de la médiation, puis remise au rôle, le médiateur indiquant par courrier du 6 décembre 2023 que la médiation a échoué mais que les parties ont pu trouver un accord partiel sur un tableau comptabilisant les cotisations payées par les personnes souhaitant sortir de l’association depuis leur adhésion, un désaccord persistant sur les sommes à restituer aux parties sur la base de ce tableau.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023.
Par conclusions déposées et développées oralement, les défendeurs soulèvent deux fins de non-recevoir tirées d’une part de l’autorité de la chose jugée et d’autre part du défaut de qualité et d’intérêt des demandeurs, en ce que d’une part les demandeurs ont été déboutés par une ordonnance de référé du 25 novembre 2021 de demandes semblables parce qu’ils ne justifiaient pas de leur qualité de membres de l’association et d’autre part, ils ne sont pas à jour de leurs cotisations.
Subsidiairement, ils concluent au débouté des demandeurs en leurs prétentions en faisant valoir que les organes statutaires de l’association fonctionnent régulièrement et que la preuve n’est rapportée d’aucune pratique discriminatoire. Ils demandent que les défendeurs soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 5000€ pour procédure abusive et la somme de 8500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées et développées oralement, les demandeurs font valoir, en ce qui concerne les deux fins de non-recevoir, que le litige tranché par l’ordonnance de référé du 25 novembre 2021 n’avait pas le même objet et les mêmes parties. Ils exposent qu’ils sont toujours membres de l’association même si certains ne sont pas à jour de leurs cotisations, les statuts de l’association prévoyant une procédure de radiation dans cette hypothèse, qui n’a pas été utilisée. Au fond, ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
*Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Il résulte des dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2021 rendue par le juge des référés de Paris que cette procédure visait non pas la désignation d’un administrateur provisoire, mais une demande de convocation d’une assemblée générale ordinaire ainsi que de communication de comptes bancaires. Les demandeurs n’étaient pas les mêmes que les demandeurs à la présente procédure. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera par conséquent rejetée.
*Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Les statuts de l’association A.R.M.V.B.F déposés en préfecture le 19 octobre 1998 sont versés aux débats par les défendeurs, qui versent également le règlement intérieur de l’association en date du 10 janvier 2021.
Les demandeurs versent aux débats des statuts en date du 10 janvier 2021, dont on ne sait pas s’ils ont été déposés en préfecture. Il résulte toutefois de l’ensemble de ces documents et n’est pas contesté par les défendeurs que:
L'association est ouverte à tout ressortissant du village de [Localité 13] vivant en France,Tout nouveau membre est préalablement soumis à une procédure d’agrément,Les membres de l’association peuvent être membres d’honneur, membres bienfaiteurs ou membres actifs, seules ces deux dernières catégories devant verser une cotisation,La qualité de membre se perd par démission, décès ou radiation prononcée par le conseil d'administration ou l'assemblée générale pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité préalablement à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’A.R.M.V.B.F, notamment les tableaux de versement des cotisations des demandeurs, ainsi que des déclarations des parties à l’audience, que les requérants ont tous acquitté leurs cotisations de membres dans l’association pendant plusieurs années, avant de cesser de verser leurs cotisations en raison d’un désaccord sur la gouvernance et la réalité des projets menés sur le terrain ; que cependant aucune procédure de radiation n’a été engagée à leur encontre.
Il en ressort que faute d’avoir été radiés sur décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, les requérants sont encore membres de l’association et de ce fait disposent de la qualité et d’un intérêt à agir.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Et l'article 835 du même code prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Etant précisé qu’en matière de référé, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et la menaçant d'un péril imminent.
En l’espèce, il ressort des documents transmis que l’association des ressortissants maliens du village de [Localité 13] en France (A.R.M.V.B.F) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts ont été déposés en préfecture le 19 octobre 1998. Elle dispose d’un règlement intérieur en date du 10 janvier 2021. Elle compte environ 300 membres.
Il résulte des pièces transmises par les défendeurs que l’association, conformément à son objet social, finance des projets dans le village de [Localité 13] en vue d’améliorer les conditions de vie de ses habitants.
Au soutien de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, les demandeurs, sur lesquels repose la charge de la preuve, ne transmettent aux débats que des attestations établies par leurs soins listant les sommes versées au titre de leurs cotisations.
Aucune pièce ne permet de démontrer l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et la menaçant d'un péril imminent.
Il y a lieu dans ces conditions de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs ne démontrent pas que la procédure engagée aurait conduit à un abus de droit, d’autant qu’il résulte de leurs propres conclusions qu’il existe un litige entre l’association et les requérants sur des cotisations versées sans que le service rendu par l’association n’ait été jugé satisfaisant par les demandeurs.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera par conséquent rejetée.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu, au regard de la nature de la procédure, de dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
Rejetons la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Christelle HILPERT
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