Texte intégral
ARRÊT N°23/
AC
R.G : N° RG 22/00899 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWKO
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
C/
[E]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 07 JUIN 2022 RG N°21/01459 - suivant requête - procédure au fond en date du 20 JUIN 2022
REQUÉRANTE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. Gauthier POUPEAU, substitut général,
REQUIS :
Madame [F] [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stefan WANDREY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 février 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 février 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 05 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a débouté Madame [F] [E] de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit le bénéfice de la nationalité française par filiation.
Par déclaration du 06 août 2021, Madame [E] a formé appel de ce jugement,
Suivant ordonnance du président de la chambre civile du 09 de ce même mois, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 07 juin 2022, le conseiller de la mise en état de ladite chambre a jugé n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, les conclusions d'appelant ayant été déposées au greffe le 04 novembre 2021, soit dans le délai de 03 mois de l'article 908 du code de procédure civile, et la signification à destination du ministère public ayant été réalisée le 1er décembre 2021 par acte d'huissier de justice, soit dans le délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du code susvisé pour les parties n'ayant pas constitué avocat.
Par déclaration du 20 juin 2022, Madame la procureure générale près la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant sa réformation aux motifs qu'il appartenait à l'appelant de lui notifier, via le RPVA, ses conclusions dans les délais et formes prévus pour les notifications entre avocats, soit en l'espèce avant le 06 novembre 2021, date d'expiration du délai de 03 mois.
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2022, date à laquelle les parties ont maintenu leurs prétentions respectives
La juridiction a indiqué qu'elle mettait sa décision en délibéré au 1er février 2023 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 547, 901, 902, 908, 909, 911, 914 et 916 du code de procédure civile
Il sera, au préalable, relevé que le recours en déféré est recevable pour avoir été engagé dans le délai de quinzaine suivant la décision rendue par le conseiller de la mise en état.
En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour se prononcer sur la caducité de l'appel mais aussi pour le déclarer irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à sa recevabilité.
Il est, au cas d'espèce, constant que suite à une déclaration d'appel formalisée via le RPVA le 06 août 2021 à l'encontre du procureur de la République de Saint Denis de la Réunion, spécifiquement désigné comme partie intimée par la partie appelante, les conclusions de cette dernière ont été électroniquement communiquées au greffe le 04 novembre 2021, la partie intimée en étant destinataire en copie via la messagerie structurelle du seul procureur de la République.
Si l'appel ne peut, de par les dispositions de l'article 547 susvisé, être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, les règles gouvernant la répartition des compétences au sein du ministère public auraient cependant du conduire l'appelant à engager son recours à l'encontre du procureur général, seul habilité à intervenir en cause d'appel en qualité d'intimé et à lui notifier dès lors ses conclusions dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.
Cela n'a formellement pas été fait, une «régularisation» étant opérée par l'appelant le 1er décembre 2021 via la signification au procureur général de la déclaration d'appel, des conclusions d'appel et, enfin, assignation d'avoir à comparaître dans le cadre de la procédure d'appel RG 21/1459 précédemment engagée à l'encontre du seul procureur de la République.
S'agissant de la question de la caducité de l'appel pour défaut de signification des conclusions d'appelant, seule soumise au conseiller de la mise en état, il sera constaté que l'appelant, professionnel du droit, a certes commis une erreur dans la désignation de l'intimé mais a adressé au greffe ses conclusions dans le délai de 03 mois en prenant soin d'en rendre destinataire, via le RPVA, la partie qu'il avait choisi d'intimer.
La caducité de l'appel ne peut dès lors être encourue de ce chef, la décision du conseiller de la mise en état étant donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclare recevable mais mal fondé le déféré engagé par Madame la procureure générale ;
Confirme la décision rendue le 07 juin 2022 par le conseiller de la mise en état.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT
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