Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/ 302
Rôle N° RG 23/06302 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHZK
[V] [O]
C/
E.P.I.C. VAR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carine LEXTRAIT
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 27 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02137.
APPELANTE
Madame [V] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2523 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
née le 05 avril 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Carine LEXTRAIT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
E.P.I.C. VAR HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- condamné Mme [V] [O] à payer, en deniers ou quittance, à la société Var Habitat la somme de 5 233,65 euros à titre de provision représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, à la date du 9 janvier 2023, échéance du mois de décembre 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 10 octobre 2021 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [V] [O] demeurant [Adresse 4] (83 230) ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné Mme [V] [S] à payer, à titre provisionnel, à la société Var Habitat, en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit 466,81 euros à compter du 10 octobre 2021, et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné Mme [V] [O] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Suivant déclaration transmise le 5 mai 2023, Mme [V] [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'ordonner le désistement d'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2024 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'office public de l'habitat du Var, Var Habitat, sollicite de la cour qu'elle statue ce que de droit sur le désistement d'instance de Mme [O] et, à défaut, confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à réactualiser la provision à la somme de 5 423,01 euros arrêtée au 28 février 2024 en condamnant l'appelante à lui verser ladite somme. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, les conclusions de désistement transmises par Mme [O], le 29 février 2024, sont recevables, de même que celles transmises par l'office public Var Habitat, le 4 mars 2024, aux fins d'accepter ledit désistement, et ce, sans qu'il n'y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Le désistement de Mme [O] est donc parfait comme ayant été accepté par l'office public Var Habitat.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [O] conformément au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile.
En revanche, la situation économique respective des parties, Mme [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et réglant sa dette locative aux termes d'un protocole dit '[M]' signé entre les parties, ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'office public Var Habitat pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens. L'intimé sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Mme [V] [O] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute l'office public Var Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [V] [O].
La greffière La présidente
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